2017 QCCQ 7213, 2017 QCCQ 7213
Opinion
Piscine Launier inc. c. Magny 2017 QCCQ 7213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009216-165 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PISCINE LAUNIER INC. Demanderesse c. ANDRÉ MAGNY Et ANNIE MURRAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des parties défenderesses la somme de 4 000 $ à
titre de solde impayé sur un contrat de vente et installation d’une piscine et d’accessoires. [ 2 ] Les parties défenderesses nient devoir les montants réclamés au motif que les ouvrages de béton entourant la piscine seraient affectés de déficiences. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 20 avril 2015, les parties défenderesses signent un contrat de vente et d’installation d’une piscine creusée avec la demanderesse pour un montant total de 22 535,10 $ incluant les taxes.
Ce contrat prévoit par ailleurs l’installation d’un trottoir de béton de 310 pieds carrés. [ 4 ] La demanderesse confie l’exécution des travaux d’installation incluant les travaux du trottoir de béton à un sous-traitant dont le responsable des travaux est Daniel Yergeau. [ 5 ] Après le début des travaux au courant du mois de mai, le défendeur communique avec le représentant des ventes de la demanderesse avec qui il a fait affaire lors de la conclusion du contrat, soit M.
Réjean Poudrier, pour l’informer qu’il souhaite augmenter la largeur de trois pieds du trottoir de béton entourant la piscine tel que prévu au contrat à quatre pieds et également ajouter une superficie additionnelle devant le cabanon. Monsieur Poudrier lui répond « d’arranger ça avec M. Yergeau ». [ 6 ] Le vendredi 29 mai 2015, le défendeur informe M. Yergeau, qui se trouve sur place, qu’il souhaite élargir le trottoir et ajouter une superficie devant le cabanon. Le défendeur qui est propriétaire d’une entreprise de construction informe par ailleurs M.
Yergeau qu’il verra lui-même à fournir le béton par Unibéton, fournisseur avec qui son entreprise de construction fait habituellement affaire. [ 7 ] Monsieur Yergeau et un contremaître de l’entreprise de construction du défendeur qui se trouve au domicile des parties défenderesses afin d’exécuter certains travaux conviennent alors que la superficie totale à couvrir sera d’un peu plus de 1000 pieds carrés et que le volume de béton nécessaire sera de 10,5 mètres cubes. [ 8 ] Les travaux de la surface de béton entourant la piscine ont lieu le 1 er juin 2015.
Un camion fait une première livraison de six mètres cubes suivie d’un deuxième camion qui livre une quantité de quatre mètres cubes.
Monsieur Yergeau constate alors qu’il manque ½ mètre cube et demande à ce que le béton soit livré sans délai afin d’éviter que le béton déjà coulé avec les livraisons des deux premiers camions ne sèche prématurément. [ 9 ] Un troisième camion arrive sur les lieux peu avant l’heure du dîner et livre le demi-mètre cube manquant. [ 10 ] Les travaux de coulage sont exécutés le jour même. [ 11 ] Le jour suivant, les parties défenderesses se plaignent de présence de cavités dans le béton qui laissent l’eau s’accumuler à certains endroits ainsi que d’une certaine rugosité du béton. [ 12 ] Une rencontre a lieu dans les jours suivants à laquelle assiste le président de la demanderesse, M.
Serge Turmel, ainsi qu’un autre employé de la demanderesse, le défendeur Magny, le représentant d’Unibéton Gilles-André Trudel ainsi que M. Yergeau. Lors de la rencontre, monsieur Yergeau soutient alors que les problèmes sont dus à la qualité du béton qui, ayant été livré trop tard, a commencé à sécher prématurément. Il accepte néanmoins de faire en guise de travaux correctifs deux meulages de la surface pour améliorer les problèmes de rugosité. Les parties discutent également de ce qui pourrait être fait pour corriger les problèmes de cavités, mais ne
réussissent pas à s’entendre et les défendeurs retiennent 4 000$ sur le prix de vente. [ 13 ] En date des présentes, outre les deux meulages, les travaux correctifs n’ont pas été exécutés et les parties défenderesses soutiennent que les déficiences affectant les surfaces de béton constituent des manquements de la demanderesse justifiant la retenue du montant de 4 000 $. ANALYSE [ 14 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions. [ 15 ] Les articles 1434 et 1458 du Code civil du Québec énoncent les règles générales des obligations en matière contractuelle en ces termes : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] Les articles 1590 et 1591 énoncent quant à eux les modalités de mise en œuvre du droit à l’exécution des obligations comme suit : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. Responsabilité pour les surfaces additionnelles [ 17 ] Il appartient aux parties défenderesses de faire la preuve que les travaux pour la superficie additionnelle de la surface de béton ont également été conclus avec la demanderesse. [ 18 ] Les parties défenderesses prétendent que c’est avec la demanderesse que l’entente verbale est intervenue bien que les discussions ont eu lieu entre le défendeur et M.
Yergeau. [ 19 ] La demanderesse prétend n’avoir conclu aucune entente quant à ces superficies additionnelles et que cette entente est intervenue directement entre les parties défenderesses et monsieur Yergeau. Elle ajoute qu’elle n’a réclamé ni facturé aucun montant pour ces travaux additionnels. [ 20 ] Monsieur Yergeau prétend que c’est avec son entreprise que les défendeurs ont conclu une entente pour les superficies additionnelles et selon le témoignage de ce dernier, c’est son entreprise qui a facturé les parties défenderesses pour les travaux additionnels.
Aucune preuve documentaire n’a cependant été déposée à cet effet. [ 21 ] Dans l’affaire Lemay c. Desjardins Sécurité financière [1] , le juge Maurice Abud rappelle en ces termes le principe applicable en cas de témoignages contradictoires : [19] Le professeur Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [20] Le professeur Royer [2] en arrive également à la même conclusion. Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile, que: La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 22 ] Or, c’est le cas en l’espèce. Les parties défenderesses n’ont pas été en mesure de faire une preuve concluante selon laquelle c’est avec la
partie demanderesse qu’une entente serait intervenue quant aux travaux supplémentaires. Compte tenu des témoignages contradictoires de part et d’autre et de l’absence de preuve documentaire, le Tribunal ne peut retenir les prétentions des parties
défenderesses. Déficiences à la surface prévue au contrat écrit [ 23 ] Par ailleurs, la preuve non contredite est claire et démontre que la demanderesse est responsable en vertu du contrat écrit intervenu le 20 avril 2015 des travaux d’installation de la surface de béton entourant la piscine sur une largeur de trois pieds.
Cette responsabilité lui incombe bien que les travaux aient été confiés à un sous-traitant. [ 24 ] Les parties défenderesses ont invoqué deux déficiences : d’une part, certaines cavités dans la surface de béton laissant accumuler l’eau et, d’autre part, une rugosité de la surface. [ 25 ] Les parties défenderesses n’ont fait entendre aucun expert et n’ont produit aucun rapport d’expert.
Elles ont produit certaines photographies prises la veille du procès soit le 26 avril 2017 sur lesquelles on aperçoit une toile couvrant l’ensemble de la piscine et sur lesquelles on aperçoit également certaines flaques d’eau ou taches d’humidité. [ 26 ] La preuve présentée ne permet pas de déterminer si les problèmes invoqués par les parties défenderesses se situent dans la bande de trois pieds entourant la piscine et pour lesquels la demanderesse est responsable ou s’ils se situent dans la superficie additionnelle. [ 27 ] De plus, la preuve présentée ne permet pas d’identifier clairement quelle est la cause des problèmes invoqués. [ 28 ] À ce sujet, M.
Yergeau, le sous-traitant, soutient que le problème provient du fait que le béton a été livré trop tard et en quantité insuffisante de telle sorte que celui-ci, au moment où il fut posé, a commencé à sécher prématurément. [ 29 ] Les parties défenderesses de leur côté soutiennent plutôt qu’il s’agit d’une mauvaise exécution de la part de M.
Yergeau et de ses employés en ce que ceux-ci n’avaient pas suffisamment d’ouvriers et d’équipements permettant de procéder à un coulage de béton avant que celui-ci ne sèche. [ 30 ] Encore une fois, la preuve est contradictoire et repose essentiellement sur les témoignages du défendeur et de monsieur Yergeau.
Aucune preuve d’expert n’ayant été déposée, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer à quel endroit les déficiences invoquées se trouvent ni quelle en serait la cause. [ 31 ] Qui plus est, aucune preuve présentée ne permet de déterminer la valeur des travaux correctifs. [ 32 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que les parties défenderesses n’ont pas été en mesure de se décharger de leur fardeau de preuve leur permettant d’invoquer l’exception d’inexécution pour retenir le montant de 4 000 $. [ 33 ] Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la demande et de rejeter la défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] REJETTE la défense; [ 36 ] CONDAMNE les parties défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 4 000,00 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 avril 2016, soit la date de la mise en demeure; [ 37 ] CONDAMNE les parties défenderesses aux frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Bertrand Jacob Avocat de la demanderesse Me Stéphane Roof Avocat des défendeurs Date d’audience : 27 avril 2017
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