2014 QCCA 584, 2014 QCCA 584
Opinion
F.L. c. Lambert 2014 QCCA 584 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020418-109 (500-17-027499-055) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 mars 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE F… L… Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUISE LAMBERT RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Me Eric Orlup BCF S.E.N.C.R.L. (par conférence téléphonique) REQUÊTE EN RÉVISION DU JUGEMENT DU 28 JANVIER 2014 DE LA GREFFIÈRE ADJOINTE TAXANT LE MÉMOIRE DE FRAIS PRÉSENTÉ PAR LE CABINET D'AVOCATS BCF (Articles 2 et 480 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 11 h 17 : Début de l'audition. Identification des parties. 11 h 18 : Argumentation de Mme L... 11 h 35 : Argumentation de Me Orlup. 11 h 37 : Réplique de Mme L... 11 h 40 : Suspension de la séance. 11 h 45 : Reprise de la séance. 11 h 45 : Jugement-voir page 3. 11 h 49 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] À mon avis, il n'y a pas ici matière à révision de la décision de la greffière adjointe de la Cour sur la taxation du mémoire de frais présenté par les avocats des intimées, Louise Lambert et la Régie des rentes du Québec, soit le cabinet BCF s.e.n.c.r.l. [ 2 ] Comme la greffière adjointe l'exprime correctement dans son jugement du 28 janvier 2014, il ne lui appartient pas de revoir la teneur de l'arrêt de la Cour du 11 juillet 2012 qui rejette l'appel de l'appelante avec dépens.
Si l'appelante estimait que les avocats des intimées n'avaient pas droit aux dépens en raison d'un quelconque conflit d'intérêts comme elle le prétend maintenant, elle devait le soulever devant la formation avant que l'arrêt ne soit rendu. Elle ne peut le faire maintenant, l'arrêt rendu le 11 juillet 2012 étant dorénavant final et s'imposant de ce fait aux parties. [ 3 ] Au demeurant, je constate que les avocats des intimées Louise Lambert et la Régie des rentes du Québec, soit le cabinet B.C.F. s.e.n.c.r.l., ont nommément comparu au dossier d'appel le 3 mars 2010.
Or, aucune requête en déclaration d'inhabilité n'a été soulevée à leur endroit dans le cadre de tout le processus d'appel. [ 4 ] Des commentaires similaires s'imposent également au regard de l'allégation de l'appelante voulant qu'elle n'ait pas les moyens de payer leur mémoire de frais. Là encore, le rôle de la greffière adjointe n'est pas de revoir les conclusions de l'arrêt de la Cour du 11 juillet 2012, mais bien de les appliquer en ce qui touche les dépens. Il en va de même pour le juge unique de la Cour.
C'est à nouveau un argument que l'appelante devait soulever en temps opportun avant le prononcé de l'arrêt de la Cour, ce qu'elle n'a pas fait. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 5 ] REJETTE la requête en révision du jugement du 28 janvier 2014 de la greffière adjointe, sans frais vu les circonstances. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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