2021 QCCQ 9305, 2021 QCCQ 9305
Opinion
Protection de la jeunesse — 215516 2021 QCCQ 9305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000598-218 DATE : 8 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le [...] 2010 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38b) 1 o iii) et 38b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse , considérant une situation de négligence sur le plan éducatif (problème de santé mentale et toxicomanie de la mère) et d’un risque sérieux de négligence (attitudes parentales inappropriées de la mère et autres). [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents et assistés de leur avocat. Quant à l’enfant, elle est représentée par une avocate.
Tous consentent aux mesures amendées recommandées par la DPJ. [ 3 ] Il y a lieu de préciser que cette famille n’a jamais reçu de services auparavant, de quelque nature que ce soit. [ 4 ] À la fin du mois de mars 2021, la DPJ intervient auprès de cette famille en raison de l’état de santé mentale de la mère. Elle doit être hospitalisée à cause d’une crise psychiatrique. Les enfants sont avec les grands-parents maternels qui sont venus porter main forte à leur fille.
D’ailleurs, la famille de la mère lui apporte beaucoup de soutien. [ 5 ] Le 25 mars 2021, une mesure d’urgence est appliquée, afin de confier les enfants aux grands-parents maternels. Le 29 mars 2021, la mesure fait l’objet d’une prolongation. Le 1 er avril 2021, un jugement sur une mesure provisoire est rendu confiant l’enfant au grand-père maternel. [ 6 ] Heureusement, la mère possède un bon réseau social. Sa famille se mobilise rapidement pour s’occuper des enfants.
D’autres personnes de sa famille sont disponibles pour soutenir la mère à sa sortie de l’hôpital. [ 7 ] Bien que les grands-parents maternels soient séparés depuis plusieurs années, ils ont une bonne relation. Chacun prend soin d’une des filles. Ils demeurent à proximité l’un de l’autre, ce faisant les enfants se visitent régulièrement. [ 8 ] L’enfant est âgée de 10 ans et son développement physique, intellectuel et affectif est normal. Sur le plan académique, elle éprouve certaines difficultés qui se sont exacerbées par sa non-fréquentation scolaire pendant trois mois.
En effet, l’enfant n’allait plus à l’école depuis le temps des Fêtes. Sa mère refusait qu’elle fréquente une institution scolaire à cause de la pandémie COVID-19 qui sévit.
Pendant ce temps, l’enfant ne fait aucun travail scolaire à la maison. Elle passe plutôt ses journées complètes à jouer, écouter la télévision ou à prendre soin de sa sœur. [ 9 ] L’enfant partage que sa mère est bizarre depuis quelque temps. Elle chuchote et parle avec des gens dans sa tête. Sa mère prétend qu’elle doit travailler alors qu’elle n’occupe pas d’emploi. Elle précise que son travail consiste à parler avec les morts et écrire sur les murs. L’enfant doit alors s’occuper de sa petite sœur. [ 10 ] Les grands-parents maternels remarquent aussi que leur fille adopte des comportements inquiétants.
Elle parle des morts et de leur ressuscitation, en plus d’écrire sur les murs. Néanmoins, ils confirment que leur fille n’est pas violente, mais uniquement que ses agissements sont anormaux. [ 11 ] Quant à elle, la mère nie avoir des problèmes de santé mentale. Sa psychiatre traitante s’inquiète pour les enfants. Elle mentionne que la mère a des comportements préoccupants. Ses compétences parentales sont perturbées par son état de santé mentale. Elle est actuellement dans un état psychotique.
Elle doit prendre des médicaments pour avoir un fonctionnement normal et prendre conscience de sa problématique. [ 12 ] Considérant que la mère ne collabore quant à son état, une ordonnance de mise sous garde est nécessaire pour poursuivre son hospitalisation en psychiatrie. Au moment de la rédaction du rapport, la mère refuse toujours de prendre des médicaments afin d’améliorer sa condition. [ 13 ] Depuis, la situation évolue positivement. Les problèmes de santé mentale de la mère se résorbent. Actuellement, elle n’est plus en psychose.
Il faut souligner qu’elle n’a jamais eu d’antécédents de santé mentale. [ 14 ] L’enfant est confiée à son grand-père maternel et elle y fonctionne bien. Elle fréquente l’école et se présente à ses rendez-vous avec divers professionnels qui avaient été négligés. [ 15 ] Quant au père, il n’avait plus de contact avec sa fille depuis plusieurs années. Depuis l’implication de la DPJ, il bénéficie de contacts téléphoniques supervisés avec sa fille afin de rebâtir peu à peu sa relation avec elle. Des contacts virtuels seront organisés sous peu.
L’objectif visé est d’augmenter graduellement les contacts entre l’enfant et le père. Ce dernier collabore très bien avec les services et respecte le rythme de l’enfant. [ 16 ] La mère comprend mal l’implication de la DPJ, car elle ne se considère pas dangereuse pour ses enfants et elle est capable d’en prendre soin. Lors de discussions sur ses problèmes de santé mentale et les répercussions sur les enfants, elle réagit vivement. Toutefois, comme mentionnée précédemment, la situation a évolué depuis ce temps. Elle poursuit ses traitements et réalise davantage la situation.
Elle manifeste son intention de collaborer avec les services. [ 17 ] La présence de la DPJ demeure nécessaire dans la vie de cette famille considérant la non-reconnaissance de la mère quant à plusieurs problématiques. En effet, lors de la rédaction du rapport psychosocial, elle nie les faits reprochés, ne reconnait pas avoir de problèmes de santé mentale ni leur impact sur les enfants.
Elle se considère comme une personne stable et ne comprend pas toujours pourquoi elle a été hospitalisée malgré son diagnostic de psychose. [ 18 ] La mère bénéficie également de contacts réguliers avec ses enfants et le tout se déroule bien. La mère est maintenant ouverte aux suivis et signe même des autorisations à la DPJ leur donnant accès aux informations. [ 19 ] Actuellement, la situation de la mère est encore fragile. Il faut s’assurer qu’elle poursuive ses efforts pour maintenir son équilibre mental.
Elle doit participer aux soins proposés, afin qu’elle puisse assurer pleinement son rôle de mère, comme auparavant. Bien que la mère ne collaborait pas au début, tranquillement elle commence ses suivis, prend les mesures nécessaires pour ravoir ses enfants et se mobilise pour prendre soin d’elle. [ 20 ] Certes, l’enfant désire retourner chez sa mère, mais il faut s’assurer qu’elle est stable afin de lui confier de nouveau.
Il faut aussi s’assurer du maintien des contacts entre l’enfant et le père. [ 21 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38b) 1 o iii) et 38b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures amendées suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38b) 2 o et 38b) 1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur C, et ce, jusqu’au 31 août 2021; [ 26 ] AUTORISE l’enfant à bénéficier de sorties de 15 jours consécutifs dans son milieu maternel, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 1 er septembre 2021; [ 28 ] ORDONNE à la mère d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’enfant;
[ 29 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistages de drogues et/ou alcool; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties, à défaut d’entente, minimalement un contact téléphonique ou virtuel par semaine et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer activement dans les services offerts, plus particulièrement en participant aux rencontres avec les divers professionnels impliqués et en appliquant les conseils qui leur seront donnés; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à un suivi lui permettant de régler ses difficultés personnelles, notamment de collaborer à son suivi en psychiatrie; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant, ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Cynthia Lamarre Avocate de l’enfant Me Serge Houde Avocat de la mère Me Jean-Marie Doiron Avocat du père Motifs déposés le 29 juillet 2021
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