2015 QCCQ 7595, 2015 QCCQ 7595
Opinion
Protection de la jeunesse — 15242 2015 QCCQ 7595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000440-138 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le [...] Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En juin 2014, le Tribunal ordonne le retour de l’enfant auprès de ses parents après un hébergement de plusieurs mois en famille d’accueil. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de prolonger l’application de mesures de protection jusqu’en juillet prochain. [ 3 ] La preuve révèle que, bien que des améliorations soient palpables, certains problèmes constatés antérieurement demeurent présents au sein de la cellule familiale. [ 4 ] La consommation d’alcool du père est préoccupante.
Un incident survient l’été dernier alors que le père, en état d’ébriété, est agressif à l’égard de la mère en présence de l’enfant. La mère décide alors de quitter son conjoint et se réfugie dans une maison d’hébergement, accompagnée de sa fille. [ 5 ] Quelques jours plus tard, le père est brièvement hospitalisé, car il présente des idées suicidaires, alors qu’il est de nouveau sous l’effet de l’alcool. [ 6 ] La séparation des parents est de courte durée, alors que la mère et l’enfant reviennent rapidement vivre auprès de monsieur.
Ce dernier s’implique maintenant dans un suivi dispensé par un organisme qui vient en aide aux hommes en difficulté. [ 7 ] Par ailleurs, certains comportements inadaptés de l’enfant, disparus durant son placement en famille d’accueil, refont surface après la réintégration familiale. De retour à son ancienne école, l’enfant éprouve des difficultés dans ses relations avec les autres élèves. En outre, elle ment, tant à la maison qu’à l’école et adopte parfois des comportements violents à l’égard de ses parents. [ 8 ] Ses difficultés semblent toutefois se résorber au fil des mois.
À compter de septembre, le médecin prescrit à l’enfant une nouvelle médication pour traiter les symptômes du TDAH. Par la suite, l’enfant fonctionne beaucoup mieux à l’école. [ 9 ] À la maison, il demeure très laborieux pour les parents d’intervenir auprès de leur fille de façon concertée et cohérente. Sur ce plan, la mère chemine de façon remarquable. Il n’en est toutefois pas de même pour le père. Avec le soutien des intervenants, la mère
est maintenant en mesure d’imposer un encadrement, des limites et des conséquences à l’enfant. [ 10 ] Le père, pour sa part, est très tolérant face aux comportements de l’enfant. Il est très difficile pour le père de refuser quoi que ce soit à sa fille. Il n’arrive pas à maintenir son autorité et sabote parfois les interventions de la mère.
Il va sans dire que l’enfant subit les impacts de cette situation. [ 11 ] Au plan conjugal, les conflits et les difficultés de communication entre les parents demeurent d’actualité. [ 12 ] Dans les circonstances et malgré certaines améliorations, force est de constater que la situation est encore très fragile. La prolongation des mesures de protection s’impose puisque la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis. [ 13 ] Compte tenu de l’instabilité du couple parental, il apparaît prudent de confier l’enfant à sa mère.
En effet, en cas de séparation, la mère serait davantage en mesure de prendre soin de sa fille, en raison des capacités parentales limitées du père. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, madame A ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie au besoin; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique au besoin; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur suivi psychologique pour la période jugée nécessaire par le professionnel concerné ; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur suivi psychosocial respectif aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels concernés ; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 juillet 2015; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Gisèle Cayouette Procureure de l’enfant Me Florence Frappier-Routhier Procureure de la mère
Me Danny Genois Procureur du père Motifs déposés le 9 janvier 2015
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