2017 QCCQ 5588, 2017 QCCQ 5588
Opinion
Protection de la jeunesse — 172483 2017 QCCQ 5588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002443-164 DATE : 24 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 7 mois. À
titre de mesures, elle recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pendant six mois, avec réintégration dans son milieu familial si la situation le permet, et suggère d’ordonner un suivi social d’une durée de douze mois. [ 2 ] Les parents assistent à l’audience. La mère ne s’oppose pas à la demande et consent aux mesures; le père admet les faits consignés aux rapports policiers du 17 et du 29 novembre 2016 et il consent lui aussi aux mesures. Toutefois, les parents s’opposent à toute éventuelle réduction de la fréquence des contacts entre leur fils et eux. I.
LA COMPROMISSION [ 3 ] Avant de décider de cette question, et donc de s’attarder aux mesures, il convient de revenir aux faits qui, révélés par la preuve, permettent de conclure à l’existence d’une situation de compromission. A. Les événements du 17 et du 29 novembre 2016 [ 4 ] La preuve révèle que le 17 novembre 2016, vers 22 h 30, le père, intoxiqué par l’alcool, est dehors, avec son fils dans sa poussette. Il se rend à pieds chez lui, en titubant, après s’être querellé avec sa conjointe. Celle-ci, lors d’une fête chez des amis lui aurait appris l’avoir trompé.
L’enfant est presque nu, dans un habit de neige trop grand pour lui et mal attaché. Un de ses bras n’est pas couvert. [ 5 ] Le policier appelé sur les lieux réussit à rejoindre la mère; celle-ci est aussi intoxiquée et elle refuse de lui parler. [ 6 ] Le 29 novembre 2016, les policiers, appelés au domicile des parents, interviennent encore une fois auprès d’eux. Le père dégage une forte odeur d’alcool, son discours est décousu et il titube. Des bouteilles d’alcool traînent sur la table du salon. Lors d’une dispute, le père aurait agrippé la mère, l’aurait projetée au sol et frappée au visage.
Elle a une ecchymose sur la joue; celle-ci enfle durant l’intervention policière. Le père est arrêté pour voies de fait. La mère refuse toutefois de porter plainte. [ 7 ] À la suite de cet événement, le 7 décembre 2016, le juge Sylvain Meunier confie provisoirement l’enfant à une famille
d’accueil. Il ordonne la supervision des contacts entre X et ses parents. B. Les faits constatés par l’intervenante [ 8 ] Durant les visites, l’intervenante sociale, dont le témoignage est fiable, remarque que la mère manque d’habiletés parentales. Elle ne tient pas correctement la tête du bébé, lui donne du lait froid et dilue trop le lait maternisé lorsqu’elle prépare le biberon. Lors des derniers contacts, le bébé pleure beaucoup en présence de sa mère; celle-ci est alors portée à lui donner à boire, même s’il n’a pas faim, ce qui cause des problèmes digestifs à l’enfant.
De plus, la mère, malgré les avertissements, ne lave pas correctement les biberons. Ceux- ci sentent mauvais et l’intervenante doit les jeter. [ 9 ] Enfin, lors d’une visite au domicile des parents, en novembre 2016, l’intervenante constate que X, alors âgé de trois mois, n’a qu’un seul pyjama trop grand pour lui et que son habit de neige est de taille 12 mois. [ 10 ] Ces faits suffisent à conclure que la sécurité et que le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence dus à la consommation des parents et au manque d’habiletés parentales de la part de la mère.
II. LES MESURES [ 11 ] Les parents ont déjà débuté certains suivis. La mère reçoit des services du centre de réadaptation en dépendance du CISSS[A]. Elle a assisté à 10 rencontres. [ 12 ] Le père a rencontré un intervenant du [Centre A]. Ce dernier, dans une lettre datée du 20 janvier 2017, affirme que le père est maintenant abstinent et qu’il est déterminé à le demeurer.
Il ne lui « semble [donc] pas nécessaire de prolonger les rencontres […] ». [ 13 ] Enfin, les parents acceptent que leur fils soit confié à une famille d’accueil pendant six mois; ils consentent aussi à recevoir des services afin d’améliorer leurs habiletés parentales. [ 14 ] De fait, la fragilité de la situation parentale et la nécessité que le père et la mère poursuivent leur suivi justifient l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. X, qui est très jeune, doit avoir des parents qui sont à la fois disponibles et aptes à répondre à ses besoins.
Ces derniers doivent régler leur problème de consommation d’alcool et apprendre à gérer leurs émotions. La mère doit aussi améliorer ses habiletés parentales. [ 15 ] Par ailleurs, la Directrice de la protection de la jeunesse désire que les parents visitent séparément leur enfant, en raison du risque de conflit et parce que le père a tendance à contrôler la mère qui ne prend aucune décision par elle-même. Elle a aussi l’intention de diminuer la fréquence des visites en raison des pleurs de l’enfant durant celles-ci.
L’intervenante propose d’abord une fréquence minimale d’une heure et demie par semaine pour chaque parent, puis elle accepte que les parents aient chacun, chaque semaine, au moins deux visites d’une heure et demie chacune. Les visites de chaque parent auraient lieu, le même jour, l’une à la suite de l’autre. Il faut noter qu’actuellement la mère voit son enfant deux fois pendant la semaine et le père une fois la fin de semaine. La durée des contacts est de trois heures chaque fois.
La Directrice propose donc d’augmenter la fréquence des contacts du père (qui passeraient de un à deux) et de diminuer le temps de visite de la mère (qui passerait de 6 heures à 3 heures), l’enfant pleurant davantage lorsqu’il est avec cette dernière. [ 16 ] Puisque l’objectif visé par la Directrice est la réintégration de ce très jeune enfant dans son milieu familial, il est dans l’intérêt de ce dernier de voir ses parents le plus souvent possible. Mais il est nécessaire de superviser les contacts tant que nécessaire et de donner aux parents des conseils afin qu’ils puissent améliorer leurs habiletés parentales.
Il faut toutefois aussi tenir compte des réactions négatives de l’enfant durant les visites. Actuellement, ce dernier pleure beaucoup et les parents – particulièrement la mère – ont de la difficulté à le consoler. Dans ces circonstances, dans l’intérêt de leur fils, chaque parent devrait donc pouvoir avoir accès à l’enfant au moins deux fois par semaine pour une durée minimale d’une heure trente chaque fois. Il est toutefois important que cette fréquence soit rapidement augmentée au cours des prochains mois et que les parents puissent éventuellement voir leur enfant ensemble.
Il est essentiel, également, que des conseils soient donnés à la mère, durant les visites. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes : (
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 16 septembre 2017 avec une réintégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet; (
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 16 mars 2017; (
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente entre les parents et l'intervenante sociale et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés et que chaque parent ait accès à son enfant au moins deux fois par semaine, pour une durée minimale d’une heure trente chaque fois; tout différend devant être soumis au Tribunal; (
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en
collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 23 ] RECOMMANDE : (
a) Que le père participe à un suivi en lien avec la gestion de la colère et qu’il applique les recommandations des différents professionnels; (
b) Que la mère participe à un suivi en lien avec la violence conjugale et qu’elle applique les recommandations; (
c) Que les parents participent à un suivi en lien avec leurs problèmes de consommation et qu’ils suivent les recommandations des professionnels; (
d) Que les parents participent à un suivi en lien avec les habiletés parentales; (
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; (
f) Que la mère consente à recevoir une évaluation psychologique et qu’elle applique les recommandations; [ 24 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Émilie de Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Date d’audience : 16 mars 2017 Protection de la jeunesse — 172483 2017 QCCQ 5588 COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] LOCALITY OF [...] Youth Division No. 550-41-002443-164 DATE: April 24, 2017 ______________________________________________________________________ PRESENT: THE HONOURABLE MARIE PRATTE J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTOR OF YOUTH PROTECTION A Applicant
and X Child and A B In their capacity as parents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (section 38, Youth Protection Act ) ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act prohibits the publication or broadcast of information allowing a child or the child’s parents to be identified.
Every person who contravenes this provision is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). [1] Invoking a situation of neglect, the Director of Youth Protection asked the Court to declare that the security and development of X, 7 months of age, are in danger. As measures, she recommended that the Court entrust the child to a foster family for six months, with the child’s return to his family environment if the situation so warrants, and order social follow-up for 12 months. [2] The parents attended the hearing.
The mother did not oppose the application and consented to the measures; the father admitted the facts recorded in the police reports dated November 17 and 29, 2016 and also consented to the measures. However, the parents opposed all possible reduction in the frequency of contact with their son. III. ENDANGERMENT [3] Before ruling on this issue, and hence considering the measures, we should go over the facts that, according to the evidence, make it possible to conclude that there is a situation of endangerment. C.
The events of November 17 and 29, 2016 [4] The evidence reveals that, on November 17, 2016, at around 10:30 p.m., the father was drunk and outside with his son in a stroller. After an argument with his spouse, he was walking home, staggering. During a party at some friends, she allegedly told him that she had cheated on him. The child was almost naked, inside a snow suit that was too big for him and not fastened properly.
One of his arms was outside the suit. [5] The police officer who was called on the premises was able to reach the mother; she was intoxicated also and refused to talk to the officer. [6] On November 29, 2016, the police were called to the parents’ home and had to intervene once more. The father smelled strongly of alcohol, his comments were disjointed and he was staggering. Bottles of alcohol were lying around on the living room table. During an argument, he father allegedly grabbed the mother, threw her on the floor and hit her in the face.
She had a bruise on the cheek, which swelled up during the police intervention. The father was arrested for assault. However, the mother refused to lodge a complaint. [7] Following that event, on December 7, 2016, Sylvain Meunier J. entrusted the child provisionally to a foster family. He ordered that contact between the child and his parents be supervised. D. Observations made by the social worker [8] Durant visits, the social worker, whose testimony is reliable, noted that the mother lacked parenting skills.
She did not hold the baby’s head properly, gave him cold milk and over-diluted the formula when preparing the baby’s bottle. During the last contacts, the baby cried a lot in the presence of his mother; the mother was then inclined to feed the baby, even if he was not hungry, which led to digestive problems with the child. In addition, despite warnings in the regard, the mother did not wash the bottles properly.
The bottles smelled bad and the social worker had to throw them away. [9] During a visit at the parents’ home in November 2016, the social worker noted that X, who was 3 months old at the time, had only one pyjama, which was too big for him, and that his snow suit was size 12 months. [10] Those facts are sufficient to conclude that the security and development of the child are in danger because of a serious risk of neglect due to the parents’ drinking and the mother’s lack of parenting skills. IV. MEASURES
[11] The parents have already started certain follow-ups. The mother has been receiving services from the CISSS[A] addiction rehabilitation centre. She attended 10 sessions. [12] The father met with a caseworker from the [Center A] (A drug abuse intervention and prevention centre). In a letter dated January 20, 2017, the caseworker affirmed that the father had been substance-free and was determined to continue being so.
The caseworker stated that [TRANSLATION] “it did not [therefore] seem necessary to continue with the meetings . . .”. [13] The parents agreed that their son be entrusted to a foster family for six months; the also agreed to receive services in order to improve their parenting skills. [14] In fact, the fragility of the parents’ situation and the need for the father and mother to continue their follow-up justify the child’s placement in a foster family. X, who is very young, must have parents who are both available and able to meet his needs.
The parents must solve their drinking problems and learn to manage their emotions. The mother must also improve her parenting skills. [15] Furthermore, the Director of Youth Protection wants the parents to visit their child separately, because of the potential for conflict and because the father has a tendency to control the mother, who does not make any decision by herself. The Director also intends to reduce the frequency of visits because the child cries during visits.
The social worker first recommended a minimum of an hour and a half per week for each parent, and then accepted that each parent have at least two weekly visits of an hour and a half each. Each parent’s visit taking place on the same day, one after the other. It should be noted that the mother currently sees her child twice a week, and the father once on the weekend. Visits last three hours each time.
The Director recommended that the frequency of the father’s contact be increased (from once to twice a week) and that the mother’s visiting time be decreased (from six hours down to three hours), as the child cries more in the presence of his mother. [16] Given that the Director’s objective is to return this very young child to his family environment, it is in the child’s interest to see his parents as often as possible. But contact must be supervised as long as necessary and the parents are to receive advice in order to improve their parenting skills.
However, the child’s negative reactions during visits must be taken into account. Currently, he cries a lot and the parents – particularly the mother – have difficulty comforting him. In these circumstances and in their son’s interest, each parent should have access to the child at least twice a week for a minimum of an hour and a half each time. However, it is important for this frequency to be rapidly increased in the coming months and for the parents to eventually see their chid together.
It is also essential for the mother to receive advice during visits. [17] In the circumstances, the Court has no hesitation in declaring that the child’s security and development are in danger and in allowing the recommended protective measures, which, according to the evidence, are suited to the child’s needs. [18] The application is founded; it is in the child’s interest and in keeping with his rights. [19] THEREFORE, THE COURT : [20] ALLOWS the application; [21] DECLARES that the child’s security and development are in danger; [22] ORDERS the execution of the following protective measures: (
e) That the child be entrusted to a foster family until September 16, 2017, with a gradual return to his family environment if the situation so warrants; (
f) That a person working for a CISSS[A]/CJ[A] institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family until March 16, 2017; (
g) That the frequency and duration of contact between the child and his parents be determined by agreement between the parents and the social worker and, failing agreement, that they be supervised and that each parent have access to their child at least twice a week for a minimum of an hour and a half each time; any dispute must be submitted to the Court; (
h) That the parents take an active
part in the application of the measures aimed at ending the situation of endangerment, particularly by cooperating with the social worker in the development and application of the intervention plan, and by reporting to the social worker on the progress of the situation; [23] RECOMMeNDs: (
g) That the father take
part in follow-up with regard to anger management and that he apply the recommendations of the various professionals; (
h) That the mother take
part in follow-up with regard to conjugal violence and that she apply the recommendations; (
i) That the parents take
part in follow-up with regard to their drinking problems and that they follow the recommendations of the professionals; (
j) That the parents take
part in follow-up with regard their parenting skills; (
k) That the child receive the health care and services required by his condition; (
l) That the mother agree to undergo a psychological assessment and that she apply the recommendations;
[24] ACKNOWLEDGES the intention of the Director of Youth Protection to avail herself, if the situation so warrants, of the means provided for in
section 62 of the Youth Protection Act in order to allow the child’s gradual return to his family environment in the last two months of the placement measure; [25] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE J.C.Q. Mtre. Émilie de Bellefeuille Counsel for the Director of Youth Protection Mtre. Claude Dostie Counsel for the child Mtre. Manon Guitard Counsel for the mother Mtre. Richard Legendre Counsel for the father Date of hearing: March 16, 2017
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