2022 QCCA 1365, 2022 QCCA 1365
Opinion
Ville de Montréal c. GBI Experts-Conseils inc. 2022 QCCA 1365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030121-222 ( 500-22-258903-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES VILLE DE MONTRÉAL Me CHRISTINE LEBRUN (absente) Me PASCALE LAVERDURE-ARCHAMBAULT (absente) ( Gagnier Guay Biron )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Me RICARDO HRSTCHAN (absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de deux jugements dont l'un hors délai , rendus les 27 janvier 2022 et 8 juin 2022 par l’honorable Eliana Marengo de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 25, 31, al. 2, 49 et 363, al. 2 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Continuation de l'audience du 3 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler hors délai de deux jugements rendus par la juge Eliana Marengo, de la Cour du Québec, district de Montréal, ordonnant l’exclusion d’un témoin. [ 2 ] L’intimée, une entreprise spécialisée en génie-conseil, réclame à la requérante des honoraires pour des services professionnels additionnels rendus dans le cadre d’un projet. [ 3 ] L’audience est fixée pour une durée de deux jours. Le 27 janvier 2021, au début du procès, l’avocat de l’intimée demande l’exclusion des témoins.
L’avocate de la requérante demande que M. Denis Ashby, employé retraité de la requérante qui agissait à l’époque comme chargé de projet, soit autorisé à demeurer dans la salle en qualité de représentant de la Ville. [ 4 ] La juge acquiesce à cette demande. Elle se ravise lorsque l’avocat de l’intimée insiste pour que le témoin soit exclu de crainte qu’il « n’ajuste son témoignage en fonction de la preuve présentée ». [ 5 ] Au retour de la pause du dîner, l’avocate de la requérante demande à la juge l’autorisation de faire des représentations additionnelles en lien avec l’exclusion de M. Ashby.
Elle estime, après avoir entendu le premier témoin, que sa présence en salle d’audience est essentielle afin de lui permettre de représenter adéquatement sa cliente. [ 6 ] Après avoir entendu les parties, la juge affirme ne pas être en mesure de décider cette question immédiatement.
Elle demande que des observations écrites additionnelles lui soient soumises. [ 7 ] L’intimée soulève pour la première fois dans ses observations additionnelles que la juge ne peut réviser sa propre décision d’exclure le témoin en l’absence de faits nouveaux. [ 8 ] Le 8 juin 2022, la juge de première instance conclut qu’elle ne peut réviser sa décision du 27 janvier 2022 et ajoute qu’un ancien employé de la requérante ne peut agir comme représentant de celle-ci en l’absence d’autorisation du conseil municipal. [ 9 ] La requérante demande donc la permission d’appeler à la fois de la décision du 27 janvier 2022 et de celle du 8 juin 2022. [ 10 ] Le délai d’appel de la décision du 27 janvier 2022 est techniquement expiré, mais nul ne peut reprocher à la requérante de ne pas en avoir appelé plus tôt de la décision d’exclure M.
Ashby alors que la juge avait accepté de se saisir à nouveau de cette question. L’argument selon lequel la juge ne pouvait réviser sa décision est soulevé pour la première fois en mars 2022 dans les observations écrites de l’intimée. La requérante n’avait d’autre choix que d’attendre le jugement afin de connaître le sort que la juge réserverait à cet argument.
La demande pour permission d’appeler du jugement du 8 juin 2022 a été produite dans les délais légaux. [ 11 ] Dans les circonstances particulières du présent dossier, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler à la fois du jugement du 27 janvier 2022 et de celui du 8 juin 2022. Certes, la décision d’exclure un témoin relève de la discrétion de la juge de première instance, toutefois, le fait d’exiger une autorisation expresse du conseil municipal pour désigner son représentant lors d’une audience justifie notamment d’accorder la permission. L’exclusion de M.
Ashby, alors que ce dernier avait étroitement collaboré à la mise en état du dossier, prive potentiellement la requérante de la présence de la personne en mesure de l’instruire sur la trame factuelle et technique du dossier. Cette situation est de nature à lui causer un préjudice irréparable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d’appeler hors délai du jugement prononcé le 27 janvier 2022 par la juge Eliana Marengo de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-22-258903-197 ; [ 14 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d’appeler du jugement prononcé le 8 juin 2022 par la juge Eliana Marengo de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-22-258903-197 ; [ 15 ] SUSPEND l’instance jusqu’au jugement final sur l’appel ; [ 16 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 13 janvier 2023 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .
[ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 décembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 20 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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