2022 QCCQ 9067, 2022 QCCQ 9067
Opinion
Protection de la jeunesse — 224676 2022 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004835-224 405-41-004836-222 DATE : 10 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , né le [...] 2010 Y , né le [...] 2008 Enfants -et- A B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis.
Il allègue que les enfants sont exposés à un risque sérieux de négligence, qu’ils subissent de la négligence éducative ainsi que des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur allègue que le conflit de séparation entre les parents ainsi que le manque d’encadrement de la mère et sa consommation nécessitent la présence du Directeur dans la vie de ces enfants. [ 3 ] Comme mesures de protection applicables, le Directeur propose : ➢ de confier les enfants au père; ➢ d’ordonner que les contacts avec la mère aient lieu selon entente entre les parties à raison d’une fin de semaine sur deux pour l’enfant X et pour Y, selon son désir; ➢ qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille pour une année. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Elle doit être accueillie partiellement selon ses conclusions puisque le Directeur n’a pas fait la preuve qu’il existait des mauvais traitements psychologiques à l’endroit des enfants. [ 5 ] Le conflit de séparation s’étant grandement résorbé, les parents sont en mesure de protéger les enfants de leurs différends. [ 6 ] X et Y sont respectivement âgés de 12 et 13 ans.
[ 7 ] Le 13 mai 2021, une entente sur des mesures volontaires intervient entre les parties. La mère s’engage à cesser sa consommation et à voir les enfants à l’exclusion de son conjoint. Les parties conviennent de maintenir la garde partagée entre les parents. [ 8 ] X n’aime pas le conjoint de la mère puisque ce dernier est impulsif et qu’en dépit de la rupture avec sa mère il s’est déjà présenté à son domicile pour faire du grabuge. X exprime difficilement ses émotions. Il peine à les gérer.
Il est en mesure de demander à aller voir sa mère lorsque celle-ci est disponible pour lui. [ 9 ] Y est à la recherche de son identité. À l’école, ses comportements difficiles ont augmenté. Il manque de respect, ce qui a entraîné des retraits de cours. Il est à surveiller puisqu’il a commencé à consommer du cannabis avec des amis à l’école et qu’il s’est fait prendre à voler. Il faut donc resserrer l’encadrement pour être sûr qu’il n’emprunte pas une mauvaise tangente. [ 10 ] La mère a tenté d’améliorer sa situation, mais il y a encore du travail à faire.
Elle doit harmoniser sa situation financière, poursuivre son suivi auprès de [l’organisme A] et faire des efforts pour être et demeurée sobre. [ 11 ] En dépit du Programme de maintien en milieu familial (PMMF), il demeure toujours difficile pour la mère de mettre un encadrement adéquat, constant et cohérent pour ses enfants. Elle collabore bien avec le Directeur et la communication avec le père s’est grandement améliorée. [ 12 ] Quant au père, il collabore bien avec le Directeur. Il est toujours avec sa conjointe, M me C avec qui il a eu une enfant.
Il lui arrive d’aider la mère financièrement afin que ses enfants ne manquent de rien lorsqu’ils sont auprès d’elle. [ 13 ] Le père encadre bien ses enfants. À l’annonce de l’homosexualité de son fils Y, il gère difficilement la nouvelle. Au fil du temps, il compose mieux avec cette réalité. [ 14 ] Les parents acceptent que Y puisse bénéficier d’un suivi psychologique. [ 15 ] La preuve révèle que les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de ces deux enfants. [ 16 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection modifiée; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o – risque sérieux de négligence; -l’article 38 b ) 1 o iii. – négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse - [ 19 ] CONFIE les enfants au père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant Y aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une année ; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’assurer que leur fils Y puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse
Mère, présente, non représentée M e Nadine Maltais Avocate du père M e Annie Clair Avocate de l’enfant X M e Léane Tardif, stagiaire Avocate de l’enfant Y Date d’audience : 10 août 2022 Pièces déposées : D-3
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