2023 QCCQ 9659, 2023 QCCQ 9659
Opinion
Protection de la jeunesse — 234483 2023 QCCQ 9659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001052-211 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Né le […] 2006 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation à l’égard d’un adolescent âgé de 16 ans hébergé au centre de réadaptation depuis février 2022. [ 2 ] La preuve documentaire soumise démontre qu’il a également fait l’objet d’un hébergement en encadrement intensif au cours des derniers mois. [ 3 ] Ce jeune a des diagnostics de trouble de l’opposition, de trouble déficitaire de l’attention, de trouble anxieux et de syndrome de Gilles de la Tourette pour lesquels il reçoit une médication qui lui est toujours nécessaire pour bien fonctionner et éviter trop de changement au niveau comportemental. [ 4 ] Il reçoit sa scolarisation à l’interne et il a un suivi psychologique avec madame Patricia Berger. [ 5 ] Il a vécu une période difficile à la suite de la dernière ordonnance de novembre 2022 et jusqu’au mois d’avril 2023.
Les sorties chez la mère ont d’ailleurs dû être réduites et finalement suspendues pour les mois de février et mars où il a été en encadrement intensif. [ 6 ] Du 23 février jusqu’au 7 mars, il a été hospitalisé en lien avec des évanouissements successifs. Il lui a été recommandé de s’investir dans un suivi en dépendance puisque ses comportements pourraient être fortement liés au désir de consommer. Or, le jeune avait cessé ce suivi depuis novembre 2022 et démontrait de l’ambivalence à le reprendre.
Il a finalement accepté de recevoir à nouveau de l’aide, et ce, depuis le 11 avril dernier. [ 7 ] La mère continue malgré tout d’avoir l’impression que son fils a la mèche courte et qu’elle marche sur des œufs en sa présence de sorte qu’il est difficile pour elle de gérer les comportements de celui-ci.
Elle conserve des inquiétudes quant à la consommation de ce dernier. [ 8 ] Elle est présente à l’audience et se dit en accord avec la demande en révision et prolongation qui prévoit que le jeune soit confié au centre de réadaptation pour une période de six mois avec une possibilité de réintégrer son domicile dès le deuxième mois, si la situation le permet.
[ 9 ] Quant au père, il est absent et ce dernier maintient une faible implication dans la vie de son fils. Lors d’un contact entre le père et le fils en janvier 2023, le fils mentionne avoir consommé du cannabis que son père lui a fourni.
Le père minimise les problèmes de son fils et pose des gestes qui augmentent la vulnérabilité de celui-ci. [ 10 ] Actuellement, les contacts de l’adolescent ne sont prévus qu’avec la mère à une fréquence d’une fin de semaine sur deux depuis avril 2023. [ 11 ] À la lecture des rapports et de l’opinion des professionnels qui connaissent bien la situation de X, il va sans dire que le problème de consommation accentue les troubles de comportement de ce jeune.
S’il veut maintenir la réintégration progressive dans le milieu de sa mère et éviter de retourner au centre de réadaptation, sa réussite passe par un contrôle de sa consommation et il lui revient de décider de s’investir dans cette réussite et de participer aux suivis qui lui seront offerts que ce soit au niveau de la dépendance ou au niveau du suivi psychosocial avec l’intervenant de la DPJ. [ 12 ] En résumé, vu la preuve documentaire soumise et la position des parties, le Tribunal conclut que le jeune a encore besoin de réadaptation, mais qu’il est dans son intérêt d’envisager une réintégration progressive dans la mesure où la situation le permet compte tenu des récentes améliorations et prises de conscience du jeune.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022; [ 15 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38
f) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) Que soit permis la réintégration progressive de l’adolescent dans son milieu maternel dès le 2e mois, si la situation le permet;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite des suivis en psychologie, toxicomanie et au plan médical, et que soient suivies les recommandations émises par les professionnels consultés;
e) Que l’adolescent prenne sa médication telle que prescrite par les professionnels de la santé;
f) Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties;
g) Que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue, en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et travaux prescrits;
h) Que les parents ne se dénigrent pas en présence de l’adolescent;
i) Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescent et de ses parents afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 18 ] Confie la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jean-Yves Groleau Centre communautaire juridique A Avocat de l'adolescent
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