2012 QCCQ 8215, 2012 QCCQ 8215
Opinion
Protection de la jeunesse — 124400 2012 QCCQ 8215 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001447-129 DATE : 25 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1997 Enfant-intimée -et- A Partie-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant âgée de 14 ans, habite en famille d'accueil depuis le 23 novembre 2011 en vertu d'une entente sous mesures volontaires avec la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice). [ 2 ] La mère de l'enfant est décédée en 2010 d'un cancer généralisé. Peu avant son décès, elle a confié par testament, sa fille à la tante maternelle, madame A qui assume depuis la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.
Le testament n'est pas encore homologué. [ 3 ] L'enfant et sa mère étaient par ailleurs connues de la Directrice depuis 2002, notamment, pour des motifs liés à la négligence de la part de sa mère ainsi que son mode vie.
[ 4 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 5 ] Essentiellement, la Directrice soutient que la relation entre l'enfant et sa tante maternelle est parfois conflictuelle et que cette dernière éprouve des difficultés à assumer la responsabilité de l'enfant. [ 6 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confiée à sa tante maternelle avec un suivi social d'une durée d'une année; [ 7 ] L'enfant et sa tante maternelle sont présentes lors de l'audience. Elles manifestent leur accord à la déclaration de compromission ainsi qu'aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que le 14 septembre 2009, l'enfant est confiée par sa mère à la tante maternelle. À ce moment, l'état de santé de la mère est sérieux et elle ne peut plus assumer la responsabilité de sa fille. La Directrice est alors impliquée dans le dossier de l'enfant.
Suivant le décès de sa mère, l'enfant demeure avec sa tante et la Directrice procède à la fermeture du dossier de l'enfant puisque cette dernière est assumée par une tierce personne. [ 9 ] Au mois de novembre 2011, la situation de l'enfant est de nouveau signalée à la Directrice. La tante maternelle reproche à l'enfant ses troubles de comportement et demande son déplacement puisqu'elle ne se sent plus en mesure de l'assumer.
Elle explique même craindre de frapper l'enfant. [ 10 ] La tante maternelle remet la responsabilité de la situation sur les difficultés de l'enfant et démontre peu d'ouverture quant à des alternatives au placement, comme l'aide des intervenants dans le milieu de la mère. Elle est fermée à toute remise en question. [ 11 ] L'enfant explique que la communication entre elle et sa tante est difficile. Elle prend sa part de responsabilité dans la situation, mais explique que sa tante peut être contrôlante et qu'elle se sent étouffée.
Par ailleurs, elle ne présente pas de trouble de comportement à l'école, mais a du retard dans certains travaux. [ 12 ] Le 23 novembre 2011, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en famille d'accueil. [ 13 ] Le 16 décembre 2011, les parties conviennent d'une situation de compromission à l'égard de l'enfant en raison d'une situation de responsabilités parentales non-assumées par une autre personne.
Il est entendu que l'enfant soit confiée en famille d'accueil jusqu'au 30 août 2012 avec un suivi social. [ 14 ] Lors des premières semaines de placement, l'enfant et sa tante maternelle n'ont que très peu de contacts puisque de part et d'autre, elles n'en manifestent pas le désir. [ 15 ] Graduellement, les contacts reprennent et sont réguliers. L'enfant et sa tante maternelle vivent des moments plus positifs.
L'enfant passe de plus en plus de temps chez sa tante et son oncle maternels. [ 16 ] La Directrice considère que malgré le peu de remises en question de la part du milieu familial de la tante maternelle, il démontre une certaine réceptivité à l'intervention. [ 17 ] L'enfant ne manifeste pas de trouble de comportement sérieux, mais plutôt des comportements propres à l'adolescence. [ 18 ] La Directrice explique dans son analyse clinique pourquoi l'intervention est devenue pertinente dans la situation de cette enfant : «… X a un lourd passé de négligence.
La maladie de sa mère l'a amenée à se rapprocher rapidement de sa tante, sans qu'il n'y ait trop de liens entre elles. Les difficultés sont survenues au fil du temps et ont conduit à une crise importante dans le milieu qui a amené le retrait de la jeune. Pendant cette période, tant X que sa tante se sont questionnées sur ce qu'elles voulaient relativement à cette relation et le retour était loin d'être garanti. Par contre, elles ont travaillé ensemble, ont réussi à l'expliquer, à recréer des liens et démontrent une ouverture à travailler d'éventuelles difficultés à venir.
Certes, la tante se voit davantage comme une aidante qu'un parent et jusqu'à tout récemment, elle s'interrogeait quant au retour permanent de X chez elle. Par contre, malgré des craintes et hésitations, nous avons constaté que madame a fourni des efforts pour voir sa nièce régulièrement, et ce, pour des périodes significatives. [1] …» [ 19 ] Elle ajoute que l'enfant débutera sous peu un suivi psychologique afin de l'aider à gérer ses conflits et exprimer ses émotions. [ 20 ] La situation de l'enfant justifie l'intervention de la Directrice.
Il est dans son intérêt qu'elle puisse de nouveau être confiée à sa tante maternelle avec l'aide et le soutien de la Directrice. [ 21 ] L'intervention de la Directrice permettra à l'enfant de réintégrer son nouveau milieu familial et de s'y sentir bien. [ 22 ] Le Tribunal est conscient des difficultés vécues par la tante et l'oncle maternels à s'adapter à leur nouveau rôle; il s'agit d'une situation particulière et inattendue où des remises en question sont parfois nécessaires. [ 23 ] Ils ont manifesté le désir de s'impliquer à long terme auprès de l'enfant et l'intervention de la Directrice devra les supporter en ce sens.
Le Tribunal encourage la tante maternelle à recevoir tous les services d'aide qui peuvent améliorer la situation. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion
que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame A; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] AUTORISER madame A à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant et madame A participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la D.P.J. M e Benoît Boucher Avocate de l'enfant
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