2018 QCCQ 7847, 2018 QCCQ 7847
Opinion
Jalloul c. Cassagnes 2018 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-154171-161 DATE : Le 23 octobre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ RACHED JALLOUL Demandeur c. JEAN-CLAUDE CASSAGNES Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2015, M.
Rached Jalloul se rend d’urgence chez le dentiste Jean-Claude Cassagnes, qui procède à l’extraction de trois dents. De retour chez lui après cette intervention, M. Jalloul constate un saignement anormal des plaies. Il est hospitalisé au cours de la même journée et son état se stabilise quelques jours plus tard. Il reproche à M. Cassagnes de ne pas avoir tenu compte de manière appropriée, avant de procéder à l’extraction des dents, du fait qu’il prenait depuis deux ans un médicament anticoagulant.
Il lui réclame un montant de 15 000 $ pour compenser le dommage moral, les troubles et les inconvénients subis à la suite de cette intervention, de même que le remboursement de certains frais afférents à la stabilisation de son état. [ 2 ] M. Cassagnes conteste cette réclamation en invoquant qu’il a suivi les règles de l’art à l’égard de cette intervention et qu’il a donné à M. Jalloul tous les conseils appropriés à son état de santé. [ 3 ] Le présent litige soulève les questions suivantes :
a) M. Cassagnes a-t-il commis une faute professionnelle lors de son intervention du 30 avril 2015; et
b) dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée à laquelle M. Jalloul a droit ? CONTEXTE [ 4 ] Le 30 avril 2015, M. Jalloul consulte d’urgence M. Cassagnes, un dentiste de plus de trente ans de pratique. Ce n’est pas la première fois que ce dernier traite M. Jalloul : il a procédé à des extractions de dents le 19 décembre 2012 et le 31 janvier 2013. [ 5 ] Au cours de la visite, M. Cassagnes établit un plan de traitement comportant l’extraction de plusieurs dents. M. Jalloul l’informe qu’il prend un médicament appelé Coumadin, qui est un anticoagulant.
Ce n’était pas le cas lors de ses visites antérieures. Le questionnaire signé par M. Jalloul le 19 décembre 2012 indique ainsi qu’il ne prend pas de médicaments. [ 6 ] Les versions des parties sont contradictoires au sujet de l’information précise fournie à ce sujet à M. Cassagnes le 30 avril 2015. Cette question constitue le cœur du litige. [ 7 ] M. Jalloul témoigne qu’en raison de ses problèmes de santé, il fait l’objet de prises de sang à intervalles réguliers, qui permettent de déterminer son taux de RIN (rapport international normalisé). Selon sa version des faits, il remet à M.
Cassagnes un document provenant du service de cardiologie de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, indiquant son taux pour la période du 17 juin 2014 au 20 avril 2015. Il précise qu’il n’a pas mis à jour l’information qui y apparaît.
[ 8 ] Sur la période de 10 mois couverte par ce document, le taux de RIN est variable. La donnée la plus récente – celle du 20 avril 2015 – est de 3.07. M. Jalloul prétend avoir indiqué à M. Cassagnes qu’une prise de sang serait requise pour mettre à jour cette information, qui remonte à dix jours au moment de sa visite. Celui-ci n’en voit pas la nécessité. Bien qu’il trouve cette réponse surprenante, M. Jalloul fait confiance à M. Cassagnes. [ 9 ] M. Cassagnes reconnaît que M. Jalloul lui a remis ce document.
Il ajoute que lorsqu’il s’est informé pour savoir s’il disposait de résultats plus récents, son patient lui a indiqué que son taux de RIN était de 2.8. Ce taux de 2.8 est effectivement celui qui est consigné dans les notes manuscrites contenues au dossier de M. Cassagnes. M. Jalloul nie toutefois avoir fourni cette information. [ 10 ] Compte tenu que ce taux se situe entre 2 et 3, M. Cassagnes considère qu’une intervention n’est pas contre-indiquée. Il procède à l’extraction de la dent n o 16 « presque avec mes doigts » dit-il, puis à l’extraction des dents n os 25 et 26.
Il s’assure de mettre en place un agent hémostatique (Gel Foam) et de stabiliser le saignement. De l’avis des deux parties, l’intervention se déroule bien. [ 11 ] À la fin de la visite, comme il l’avait fait lors des visites antérieures, M. Cassagnes remet à M. Jalloul une prescription pour un médicament antidouleur appelé Motrin. Il lui recommande de se rendre à l’hôpital en cas de complications. [ 12 ] Dès son retour chez lui, M. Jalloul constate que les plaies saignent de manière anormale et que le sang forme des caillots. Il passe chez le pharmacien Christian Yared pour obtenir la prescription de Motrin.
Celui-ci lui mentionne clairement que ce médicament est contre-indiqué dans sa situation, étant donné qu’il prend aussi du Coumadin, et qu’il peut causer des problèmes cardiaques. M. Jalloul achète le Motrin prescrit mais n’en prend pas, compte tenu de la mise en garde du pharmacien. [ 13 ] Après avoir constaté une tension artérielle élevée chez M. Jalloul, ainsi qu’une abondance de sang dans sa bouche, M. Yared lui suggère de se rendre immédiatement à l’hôpital. [ 14 ] M. Jalloul se rend donc à l’Hôpital Sacré-Cœur, où il passe la nuit, en attendant de voir le cardiologue le matin suivant.
Le lendemain, 1 er mai 2015, le cardiologue lui mentionne qu’il est impossible que M. Cassagnes ait décidé de procéder à l’extraction de trois dents s’il a vu le document contenant ses résultats de RIN. Il lui recommande d’arrêter temporairement de prendre le Coumadin et lui prescrit des injections quotidiennes à
titre de substitution pour une période d’une semaine. [ 15 ] M. Cassagnes témoigne qu’il reçoit l’appel d’un urgentologue le 1 er mai 2015, qui lui fait part des problèmes de saignement éprouvés par M. Jalloul. M. Cassagnes recommande de garder celui-ci à l’hôpital et de réduire le Coumadin. Il demande aussi qu’on le rappelle avant la fin de la journée, afin de suivre l’évolution de la situation; le taux de RIN est alors à 2,65. Le lendemain, 2 mai 2015, il téléphone à son patient pour s’assurer que le problème de saignement s’est résorbé.
Ces conversations sont notées à son dossier. [ 16 ] Pendant une semaine, M. Jalloul se rend à un CLSC pour y recevoir les injections prescrites par le cardiologue. Par la suite, une prise de sang révèle que son taux de RIN est stable. Il peut donc recevoir une nouvelle prescription de Coumadin, un médicament qu’il prend depuis 2013. De nouvelles analyses sont réalisées au cours des semaines suivantes afin de vérifier la stabilité de sa situation. [ 17 ] Une semaine après l’extraction des trois dents, M. Jalloul retourne chez M. Cassagnes pour l’enlèvement des points de suture.
Il lui explique ce qui s’est passé, sans lui adresser de reproches. M. Cassagnes le réfère à un autre dentiste pour la suite du plan de traitement. Cependant, M. Jalloul ne suit pas cette suggestion et se cherche un autre dentiste. [ 18 ] Le 11 juin 2015, M. Jalloul dépose une demande d’enquête auprès du bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec à l’égard de M. Cassagnes.
Trois mois plus tard, soit le 15 septembre 2015, il lui fait parvenir une mise en demeure dans laquelle il écrit ce qui suit : « au lieu d’aller à la cour faire une entente à l’amiable, j’exige 25,000.00 $ avant de présenter le dossier au juge ». [ 19 ] Ce n’est que le 8 septembre 2016 que le syndic adjoint de l’Ordre des dentistes lui fait part de sa décision de ne pas porter plainte contre M. Cassagnes. Faisant référence au document remis à M.
Cassagnes relativement au taux de RIN, il conclut que « [s]elon le taux indiqué d’après cette liste, le Dr Cassagnes pouvait procéder aux extractions sans l’arrêt de votre médication tout en prenant des mesures supplémentaires pour contrôler les saignements ». Il ne fait aucune mention de la note apparaissant au dossier de M. Cassagnes, selon laquelle le taux de RIN divulgué par M. Jalloul était plutôt de 2.8.
[ 20 ] Par contre, le syndic adjoint conclut que la prescription de Motrin constituait une erreur. Il note cependant que cette erreur n’a produit aucune conséquence puisque, alerté par son pharmacien, M. Jalloul n’a pas pris ce médicament. [ 21 ] L’action de M. Jalloul est intentée peu après, soit le 21 septembre 2016. Sa réclamation de 15 000 $ se détaille comme suit :
a) le coût de l’extraction de trois dents, soit 361 $ : cette réclamation est appuyée d’une preuve de paiement et M. Cassagnes reconnaît que c’est bien le montant qu’il a facturé et reçu;
b) le coût de certains médicaments, du Coumadin et de l’Innohep (pour les injections), soit 50,97 $ : ce montant est appuyé d’une facture de la pharmacie du 5 mai 2015 et d’une preuve de paiement;
c) le coût de deux lettres recommandées, soit 12,42 $ (11 juin 2015) et 11,96 $ (15 septembre 2015) : ces montants sont appuyés de preuves de paiement;
d) une indemnisation pour les dommages physiques et moraux, ainsi que les troubles et inconvénients, soit 14 564,65 $. [ 22 ] En ce qui concerne la réclamation pour dommage moral, troubles et inconvénients, M. Jalloul explique qu’il a pris un mois de repos, sans salaire, après l’intervention du 30 avril 2015. Les évènements qui ont suivi ont gâché sa santé psychologique. Il a maintenant peur quand il entend parler de dentistes. [ 23 ] L’audition du dossier a d’abord été fixée au 27 février 2018. À cette date, après avoir constaté que M.
Jalloul n’avait déposé aucune expertise au soutien de sa réclamation, le tribunal lui a expliqué quel était son fardeau de preuve. L’audition a donc été remise afin qu’il puisse obtenir une expertise, le témoignage écrit de son cardiologue et celui de son nouveau dentiste. [ 24 ] M. Jalloul n’a cependant déposé aucune expertise pour soutenir sa réclamation. Il n’a pas non plus déposé de déclaration écrite pour tenir lieu du témoignage de son cardiologue.
ANALYSE [ 25 ] La Cour suprême du Canada décrit comme suit le critère permettant d’apprécier la responsabilité d’un professionnel dans le domaine médical [1] : Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s’est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5 e éd. 1998), p. 850).
Se demander principalement , dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute est réducteur de l’analyse et risque de semer de la confusion. Ce qu’il faut se demander c’est si l’acte ou l’omission constituerait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens.
Le professionnel a une obligation de moyens et non de résultat. [ 26 ] Ce critère a notamment été utilisé à l’égard de la responsabilité civile des dentistes [2] . [ 27 ] M. Jalloul n’a produit aucune expertise montrant que M. Cassagnes ne s’est pas conduit comme un dentiste raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Le tribunal avait accordé une remise de l’audition du 27 février 2018 spécifiquement à cette fin. En l’absence d’expertise en ce sens, le tribunal ne peut conclure à une faute professionnelle de la part de M. Cassagnes.
[ 28 ] De son côté, M. Cassagnes a produit un rapport du D r René Caissie, chirurgien maxillo-facial, qui se prononce comme suit [3] : Plusieurs études ont démontrées qu’il était sécuritaire de procéder aux extractions dentaires sans arrêter ou diminuer le traitement anticoagulant au Coumadin.
Certaines conditions devraient par contre être respectées : - Un INR [4] récent devrait être obtenu avant de procéder aux extractions (habituellement dans un délai de 24-48h.). - Le INR devrait être inférieur à 3 pour procéder. - Un agent local hémostatique tel le GelFoam devrait être utilisé et sécurisé en place à l’aide de points de suture. Une valeur du INR plus récente aurait dû être obtenu par l’assuré le jour de la chirurgie.
Heureusement, la valeur du INR en date de l’extraction était dans les limites hautes des valeurs acceptées pour procéder de façon sécuritaire à l’extraction simple des dents en questions. [ 29 ] Le D r Caissie conclut son analyse de la façon suivante : Ainsi, la demande monétaire est injustifiée à mon avis : - L’INR noté au dossier est inférieur à 3 - Il y avait indication de procéder aux extractions - Une chirurgie atraumatique fut effectuée - Un agent hémostatique fut mis en place dans les alvéoles (GelFoam et points de suture) - Des directives furent données au patient en cas d’urgence (référence à l’hôpital) - Un suivi adéquat fut effectué [ 30 ] En l’absence d’une expertise contraire, le tribunal est justifié d’accorder une grande valeur au rapport du D r Caissie quant aux normes de conduite devant être suivies par un dentiste dans de telles circonstances. [ 31 ] Il existe possiblement un point de divergence entre les faits sur desquels le D r Caissie base son analyse et ceux mis en preuve devant le tribunal : le taux de RIN divulgué le 30 avril 2015.
M. Jalloul nie avoir indiqué à M. Cassagnes que ce taux était de 2.8. Il insiste pour dire que l’information fournie était celle apparaissant sur le document remis, qui indique un taux de 3,07 dix jours auparavant. [ 32 ] Même en retenant le témoignage de M. Jalloul à ce sujet, le tribunal ne serait pas plus en mesure de conclure à une faute professionnelle de la part de M. Cassagnes. Pour ce faire, il aurait été nécessaire que M.
Jalloul fasse la preuve par expert que, quant au taux de RIN, le moindre dépassement du seuil de 3 entraîne une prohibition claire de procéder à une extraction. [ 33 ] Si l’information obtenue par M. Cassagnes indiquait un taux de 3,07 et non un taux de 2.8, le dépassement était minime. Il incombait à M. Jalloul de faire la preuve qu’un dépassement de cette envergure aurait néanmoins conduit un dentiste prudent et diligent, placé dans les mêmes conditions que M. Cassagnes le 30 avril 2015, à remettre à plus tard l’extraction des dents ou à prendre des mesures autres que celles adoptées par M.
Cassagnes. [ 34 ] Par ailleurs, le D r Caissie est d’avis que M. Cassagnes a commis une erreur en prescrivant du Motrin. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas niée par M. Cassagnes, qui explique cette prescription par le fait qu’il avait prescrit le même médicament lors des visites
précédentes de M. Jalloul, alors que ce dernier ne prenait pas encore de Coumadin. C’est aussi l’information qui apparaît à son dossier. [ 35 ] Toutefois, cette erreur professionnelle n’a occasionné aucun dommage. Suivant en cela les recommandations du pharmacien Christian Yared, M. Jalloul n’a pas pris ce médicament. En l’absence de dommages causés par la faute de M. Cassagnes, la réclamation de M. Jalloul ne peut être accueillie sur cette seule base. [ 36 ] Le tribunal ne remet pas en doute la réalité des problèmes vécus par M. Jalloul à la suite de l’intervention du 30 avril 2015.
La description qu’il en a faite était sincère et convaincante et révélait une situation pénible et angoissante pour lui. Mais la responsabilité civile de M. Cassagnes ne dépend pas uniquement de la preuve que M. Jalloul a subi un dommage. Elle requiert aussi la preuve qu’il a commis une faute professionnelle. Les documents et témoignages présentés au tribunal ne permettent pas d’en arriver à une telle conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2018
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