2018 QCCQ 8893, 2018 QCCQ 8893
Opinion
Martineau c. Ouzilleau 2018 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701398-173 DATE : 21 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. VÉRONIQUE MARTINEAU Demanderesse c.
VINCENT OUZILLEAU Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse cherche à obtenir la résiliation de la vente d’une thermopompe qui était affectée d’un vice caché, ainsi que les dommages que son état lui a occasionnés. [ 2 ] Le défendeur a comparu et contesté la réclamation en alléguant que la vente était sans garantie, et que la thermopompe fonctionnait au moment où il l’a fait débrancher par un spécialiste. [ 3 ] Il souligne dans sa contestation qu’il a offert un remboursement de 50 % pour témoigner de sa bonne foi. [ 4 ] Quoique dûment convoqué à l’audience, il ne se présente pas, et la preuve est administrée en son absence. [ 5 ] La demanderesse établit que le ou vers le 10 juin 2017, à la suite d’une annonce sur Kijiji, elle s’entend avec le défendeur pour acheter la thermopompe usagée de piscine que celui-ci avait mise en vente. [ 6 ] Le défendeur lui représente que la seule raison pour laquelle il vend cette thermopompe de six ans d’usage c’est parce qu’ayant agrandi sa piscine, elle ne fournit plus suffisamment.
Il déclare qu’elle fonctionne très bien. [ 7 ] On convient d’un prix de 500 $ et Véronique Martineau est catégorique qu’il n’a jamais été question que la vente soit faite sans garantie. [ 8 ] La demanderesse va donc chercher la thermopompe et la paie en liquide séance tenante. [ 9 ] Elle la fait installer par un spécialiste au coût de 172,46 $, mais à peine mise en marche, elle constate que la thermopompe ne fonctionne pas bien, notamment en ce que le ventilateur ne démarre pas sans une poussée. [ 10 ] Elle appelle un réparateur (P-6) qui examine la situation et constate que le condensateur est défectueux, ce qui fait que le ventilateur tourne moins vite et a de la difficulté à démarrer. [ 11 ] Il s’agit d’un défaut qui n’arrive pas subitement mais s’installe progressivement, et de l’avis du technicien, le vendeur ne pouvait pas l’ignorer (P-6) . [ 12 ] Il en coûte 265,90 $ à la demanderesse pour le déplacement de ce spécialiste des thermopompes. [ 13 ] La demanderesse communique avec le défendeur et lui fait part de cette situation.
Un enregistrement de la conversation entre les parties est mis en preuve, et l’attitude du défendeur suscite des doutes chez la demanderesse. [ 14 ] Elle découvre qu’au lieu de six ans d’âge, comme le lui a affirmé le défendeur, l’appareil a presque dix ans. [ 15 ] Elle cherche à obtenir du défendeur qu’il consente à la résiliation de la vente, mais celui-ci n’est pas d’accord. Il finit par
consentir à rembourser d’abord la moitié du prix de vente pour, plus tard, après la réception de la poursuite le 20 décembre 2017, offrir de rembourser la totalité du montant. Cependant, la demanderesse estime qu’elle a le droit d’être indemnisée des déboursés qu’elle a encourus inutilement, de même que des frais de déplacement et d’envoi postal pour la mise en demeure. [ 16 ] Aux termes de l’
article 1726 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.), le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 17 ] Cet
article impose au vendeur une obligation de garantie du bien vendu, et au cas de manquement l’acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l’action en résolution du contrat, selon la gravité du problème. [ 18 ] Le comportement du vendeur peut jouer un rôle dans l’appréciation du caractère du vice. [ 19 ] Ainsi, le camouflage ou les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l’obligation de l’acheteur d’examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui même autrement serait apparent. [ 20 ] Les propos rassurants du vendeur, même faits de bonne foi quant à la qualité du bien, quant à son fonctionnement, quant à son âge, s’ils sont trompeurs entraîneront la responsabilité du vendeur. [ 21 ] En tout état de cause, le vendeur demeure soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel.
Connaissant un problème, il se doit à tout le moins de ne pas induire en erreur l’autre
partie en lui indiquant que l’appareil fonctionne bien et susciter chez cette personne un sentiment de fausse sécurité en faisant confiance à la bonne foi du vendeur. [ 22 ] L’
article 1728 C.c.Q. prévoit que le vendeur qui connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur . [ 23 ] Dans la présente affaire, la preuve a établi que le problème n’est pas un problème spontané, mais un bris qui arrive progressivement, de sorte que le vendeur ne pouvait pas ne pas le connaître. [ 24 ] Le Tribunal retient donc que Vincent Ouzilleau a manqué de transparence vis-à-vis de la demanderesse en ne lui révélant pas les problèmes de cette thermopompe que lui-même connaissait. [ 25 ] La preuve justifie la résiliation de la vente et le remboursement de la somme de 500 $ qui a été payée pour l’appareil. [ 26 ] La demanderesse est fondée aussi à réclamer 265,90 $ que lui a coûté l’examen de la thermopompe et être indemnisée pour les frais de Poste Canada pour l’envoi de la mise en demeure de 11,73 $, ainsi que d’un montant que le Tribunal arrondit à 20 $ pour son déplacement pour aller chercher l’appareil. [ 27 ] La réclamation nous apparaît donc fondée et sera accueillie pour un montant de 797,63 $. [ 28 ] Le Tribunal résilie la vente intervenue, et sur paiement de cette somme la demanderesse devra remettre au défendeur l’appareil défectueux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Vincent Ouzilleau à payer à Véronique Martineau la somme de 797,63 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 31 août 2017; Et les frais de 100 $; Sur paiement de la somme, la demanderesse devra remettre au défendeur l’appareil défectueux. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2018
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