2023 QCCQ 9020, 2023 QCCQ 9020
Opinion
Protection de la jeunesse — 234527 2023 QCCQ 9020 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003497-215 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 22 juin 2022. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée pour une période d’une année. L’adolescente est confiée à sa mère et les contacts avec son père doivent se faire selon entente entre les parties et en respectant son désir.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même durée. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance pour une période de six mois. [ 4 ] Les parents et l’adolescente ont signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] L’adolescente a évolué positivement au cours de la dernière ordonnance. La communication avec sa mère s’est améliorée. Cela étant dit, certains faits doivent être soulignés : • Sur le plan scolaire, elle n’est pas motivée et rencontre des difficultés avec un enseignant.
La mère participe à des discussions avec la direction de l’école afin de trouver des solutions et rappelle les recommandations de la pédopsychiatre afin que sa fille obtienne tous les services nécessaires à sa situation. L’adolescente souhaite intégrer l’an prochain le programme FMS. • À l’automne 2022, la mère observe que sa fille a des affects dépressifs et une rencontre est organisée le 21 décembre 2022 avec la pédopsychiatre et la psychologue. • Durant le temps des Fêtes, l’adolescente est frappée au visage (coup de poing) par son frère C à la suite d’un geste commis envers le chien de celui-ci.
L’adolescente exprime son malaise à continuer de cohabiter avec son frère. La mère tarde à prendre position entre ses deux enfants notamment en raison d’enjeux financiers. La mère suggère qu’une roulotte soit installée sur son terrain afin que C et sa conjointe y résident.
• Le 18 avril 2023, l’adolescente tient des propos suicidaires relativement à des situations vécues à son travail. Rappelons que la mère et l’adolescente travaillent au même endroit. La mère prend la situation au sérieux et met en place les recommandations des professionnels de la santé. [ 6 ] Au mois de novembre 2022, l’adolescente reprend des contacts avec son père et sa sœur majeure. La Directrice rappelle alors au père de s’abstenir d’entretenir un discours négatif à l’égard de la mère.
En raison du conflit parental, la mère est préoccupée par cette reprise de contacts et craint que sa fille se rallie à sa sœur et à son père. [ 7 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente consulte sa pédopsychiatre de façon mensuelle. Son suivi psychologique est sur pause en raison de l’arrêt de travail de sa thérapeute. Rappelons que l’adolescente doit composer avec les diagnostics suivants : trouble de l’attachement de type inquiet, trouble anxieux non spécifié avec des éléments de panique, anxiété généralisée et syndrome de stress post- traumatique ainsi qu’un syndrome Gilles de la Tourette.
Des hypothèses de TDAH et de dyscalculie ont été émises. [ 8 ] Selon la Directrice, le conflit parental est toujours présent, et ce, bien que les impacts sur l’adolescente tendent à diminuer. En conséquence, l’intervention de la Directrice se poursuivra pour les six prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juin 2022; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et suivant le désir de l’adolescente; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 18 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Emmanuelle Fleury Avocate de l'adolescente Me Valérie Boucher Avocate de la mère Date d’audience : 21 juin 2023
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