2018 QCCQ 9505, 2018 QCCQ 9505
Opinion
Mate1.com inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9505 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031515-159 DATE : 28 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATE1.COM INC. Appelants c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, MATE1.COM inc. (« Mate1 ») en appel d’un avis de cotisation (no 1122) émis le 14 août 2015 qui confirme, en partie, après opposition, un avis de cotisation antérieur daté du 21 mai 2014 portant sur l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2010. [ 2 ] L’appel porte sur le refus de l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») de reconnaître une dépense de 509 376,00 $ payé à
titre de frais de gestion par, Mate1 à Wasserman Capital Corporation (« WCC »), la société qui détient 100 % des actions de Mate1. [ 3 ] L’ARQ soutient que cette dépense ne constitue pas une dépense véritable de Mate1, qu’elle ne correspond pas à de véritables services rendus par WCC et qu’il s’agit plutôt d’un simulacre simplement pour transférer des profits entre sociétés liées. [ 4 ] Mate1 soutient que les frais de gestion payés à WCC étaient véritablement engagés dans le but de gagner un revenu pour son entreprise, que les frais de gestion étaient raisonnables et que ces frais de gestion ont été déclarés et imposés comme revenu entre les mains de WCC. [ 5 ] Finalement, Mate1 ajoute que de tels frais ont été vérifiés et acceptés dans les années précédentes comme dépenses.
Questions en litige [ 6 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes : 1. La dépense de 509 376,00 $ a-t-elle été encourue dans le but de gagner un revenu pour la demanderesse ? 2. Cette dépense est-elle raisonnable ?
Faits et arguments [ 7 ] La vérificatrice témoigne pour établir que la facture [1] , émise par WCC et datée du 31 décembre 2010, ne comporte aucune autre mention que la description « Management fees for the year 2010 » et le montant. [ 8 ] En faisant sa vérification, elle n’était pas en mesure de voir par des contrats, des détails des services, des rapports, des résolutions, bref, par quelque documentation que ce soit, en quoi des services étaient rendus par WCC à Mate1 en lien avec le paiement. [ 9 ] Les actionnaires indirectes de WCC, Charles Foster Wasserman, par l’entremise de la société de portefeuille Foster Capital Corporation, et Elizabeth Wasserman, par l’entremise de la société de portefeuille Felix Capital Corporation, ont touché des salaires de 200 000,00 $ chacun, ainsi que des bonis reliés aux profits générés par Mate1 totalisant 201 000,00 $.
La vérificatrice considère que leurs services à Mate1 ont été ainsi rémunérés de telle sorte qu’il n’y a pas de preuve que d’autres services que ceux-là ont été fournis par ces deux actionnaires pour justifier les « management fees ». [ 10 ] Devant cette trame factuelle laconique révélée par sa vérification, elle a refusé la dépense. L’avis de cotisation qui reflète ce refus crée la présomption de validité de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] .
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve
d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante, mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 11 ] Elle ne connaît pas la situation des autres années où les frais de gestion ont été reconnus dans la cotisation comme dépenses et elle ne tient pas compte du fait que WCC a traité le paiement reçu comme un revenu. [ 12 ] Le Tribunal accepte, à ce sujet, la prétention de l’ARQ que la cotisation des années précédentes n’est pas pertinente, en ce qu’elle ne crée pas de précédent qui lie l’ARQ [3] . [ 13 ] Pour évaluer la preuve offerte par Mate1 pour repousser la présomption de validité, il faut tenir compte cependant du contexte historique dans lequel ses frais de gestion ont été payés, c’est-à-dire de 2006 à 2010. [ 14 ] Durant ces années, Mate1, une entreprise de « online dating » générait des revenus bruts substantiels, soit autour de 20 millions de dollars par année, d’où des profits avant impôt fluctuant entre un peu moins d’un million de dollars et un peu plus de deux millions de dollars. [ 15 ] L’entreprise a été fondée par Elizabeth Wasserman (« Elizabeth ») et son père Jack Wasserman (« Jack ») en 2003.
C’est ce dernier qui avait financé l’entreprise et il était le seul actionnaire. [ 16 ] Elizabeth a travaillé dès le début pour bâtir le site web, s’occupant aussi du marketing, la supervision de l’équipe de technologie et des finances et des affaires juridiques, bref, de toutes les opérations.
Son frère Charles Wasserman (« Charles ») s’est impliqué en 2005 pour développer le marketing. [ 17 ] En 2007, les deux enfants partageaient l’ensemble des responsabilités des opérations en raison de l’incapacité de leur père qui souffrait d’une maladie dont il est décédé depuis. [ 18 ] Lors du décès du père, en 2009, Charles et Elizabeth sont devenus des actionnaires à parts égales dans les actions ordinaires, dans le cadre d’un gel successoral. [ 19 ] En 2010, Charles était « general manager » et s’occupait des équipes de travailleurs et du plan de marketing. Elizabeth était « CEO ». [ 20 ] Étant donné qu’une
partie des affaires de l’entreprise associée au site web proviennent des États-Unis, une corporation qui réside aux États-Unis, « Mate.1. International » encaisse des revenus en dollars américains. Cette corporation paie les salaires des employés résidant aux États-Unis. Il y a des pratiques de « transfer pricing » de telle sorte que 10% des gains demeurent dans la corporation américaine et constituent des profits qui sont imposés par l’IRS. [ 21 ] Du temps de l’implication active du père dans l’entreprise, des montants étaient versés à chaque année à WCC à
titre de « management fee ».
Comme les bonis payables, en plus des salaires de base octroyés aux trois membres de la famille dont l’entreprise dépendait pour assurer son administration et sa gestion, le montant de ces frais de gestion fluctuait d’année en année selon les résultats générés grâce, entre autres, aux efforts de ces individus. [ 22 ] WCC payait l’impôt sur les honoraires de gestion. [ 23 ] Selon Charles, les honoraires de gestion dépendaient des succès générés par l’entreprise. [ 24 ] Dans l’année 2010, les deux actionnaires ont touché des bonis différents, en raison de leurs implications respectives qui n’étaient pas identiques.
Pour le reste, le bénéfice direct des salaires et le bénéfice indirect du versement dans la compagnie mère des honoraires de gestion étaient égaux. [ 25 ] Les bonis pouvaient fluctuer de façon significative d’année en année, et entre frère et sœur. [ 26 ] À
titre d’exemple, sans mentionner tous les détails qui se trouvent dans la preuve [4] : - En 2007 : Charles a reçu 1 200 000,00 $; - En 2008 : Elizabeth a reçu 2 000 000,00 $; - En 2010 : Charles a reçu 141 000,00 $ et Elizabeth 130 000,00 $. [ 27 ] Charles explique dans son témoignage que le niveau des profits et la contribution de l’individu étaient les deux facteurs qui ont contribué à déterminer les niveaux de rémunération. [ 28 ] Elizabeth explique que le paiement des frais de gestion au profit indirect des compagnies de portefeuille était approprié, étant donné qu’à partir du moment où son frère et elle sont devenus les actionnaires, leur niveau de responsabilité pour les affaires de l’entreprise a augmenté. [ 29 ] Il y avait un programme pour distribuer 10 % des profits parmi les autres employés. [ 30 ] En termes de dividendes, il s’agissait de renverser des prêts.
De 2006 à 2009 il n’y avait pas de dividendes et en 2010, des
dividendes de 4 701 495,00 $ et en 2010 des dividendes de 697 650,00 $. [ 31 ] Il n’y a aucun indice que le paiement de dividendes dans une année donné était relié aux résultats spécifiques de cette année. [ 32 ] Lorsque la vérification a donné lieu à l’imposition d’un montant équivalent à l’honoraire de gestion non reconnu dans la cotisation de Mate1, WCC a produit une déclaration d’impôt amendée pour ne plus traiter ce montant comme un revenu dans ces résultats, et ce afin que l’impôt ne soit pas payé deux fois sur le même montant par les deux compagnies reliées. [ 33 ] Cette déclaration amendée a été refusée par l’ARQ de telle sorte que, si l’appel n’est pas maintenu, l’ARQ aurait imposé, effectivement, deux fois le montant du revenu.
Analyse [ 34 ] Le Tribunal rejoint l’argument de l’ARQ sur deux concepts. [ 35 ] Premièrement, le passé n’est pas garant de l’avenir, et le fait que l’ARQ n’a jamais cotisé avant 2010 pour refuser la déduction des honoraires de gestion ne crée pas de précédent qui lie l’ARQ [5] . [ 36 ] Le Tribunal accepte, à ce sujet, la prétention de l’ARQ que la cotisation des années précédentes n’est pas pertinente, en ce qu’elle ne crée pas de précédent.
Deuxièmement, l’argument de double imposition, bien que très attirant pour favoriser les prétentions de la demanderesse à cause de sa justesse morale et le sens commun, n’est pas juridiquement valable.
Le Tribunal ne s’occupe pas dans le présent dossier des affaires fiscales de la compagnie liée : il n’y a pas de vase communiquant entre leurs situations, du moins pas sur le plan juridique fiscal [6] . [ 37 ] La question déterminante au dossier se décline dans les deux questions en litige. [ 38 ] Sur la première question, le contexte et la preuve offerte par la demanderesse sont suffisants pour démontrer, prima facie , que l’honoraire de gestion, tout comme les salaires et bonis, étaient dépensés par Mate1 pour gagner du revenu. [ 39 ] Charles et Elizabeth Wasserman sont les deux personnes clefs de l’entreprise.
Leur implication assure le maintien des opérations, la gestion des équipes de travail et la profitabilité impressionnante de Mate1. Il n’est pas anormal que leur rémunération fluctue en relation avec le succès de l’entreprise. Il n’est pas anormal qu’une
partie de cette rémunération soit individualisée (les bonis) et que l’autre
partie soit payée de façon égale (le salaire de base) ni qu’une
partie soit touchée par WCC dont leurs compagnies de portefeuille sont les actionnaires, en raison de leur présence et de leurs efforts. [ 40 ] Le fait de faire imposer WCC au lieu de Mate1 peut ne pas sembler logique, mais cela ne change pas le fait que le paiement de ses frais de gestion assure l’intérêt de ces actionnaires de continuer de travailler personnellement et directement dans l’intérêt de Mate1 de maintenir, développer et accroître son entreprise, ses revenus et ses profits. [ 41 ] Tout comme dans l’affaire Groupe Ultragen ltée [7] la vérificatrice appui sa cotisation sur le fait qu’il n’y a pas de contrat écrit à l’origine de la prestation, il n’y a pas de description sur les services rendus, ni de détail sur le temps passé, aucune résolution corporative pour verser les frais de gestion.
Elle ne peut pas déterminer que les frais consentis représentent la « juste valeur marchande » des services rendus. [ 42 ] Nous sommes d’accord avec l’énoncé suivant de notre collègue, la juge Martine L.
Tremblay, dans le jugement ci-haut mentionné : [39] Le Tribunal reconnaît que les factures soumises par K-Tech et ATS ont un contenu plutôt laconique, mais rien dans la loi n’exige qu’elles soient plus spécifiques. [ 43 ] Dans le cadre d’une entreprise familiale, où il n’y a que les deux actionnaires actifs comme dirigeants, où il n’y a pas de créancier bancaire ni d’états financiers audités, Mate1 étant complètement « bootstrapped », il serait très artificiel de créer une masse documentaire pour satisfaire les exigences de la vérificatrice. [ 44 ] Ce qui importe, c’est que l’implication des deux individus avant le décès de leur père, et encore plus depuis, a assuré des profits considérables en raison d’un chiffre d’affaires souvent dans les 20 000 000,00 $ et plus.
L’honoraire de gestion fait
partie d’un panier de prestations donné en contrepartie de cette implication, en raison du succès. C’est difficile de douter que Mate1 ait livré ce panier en retour de ce que ces deux individus ont livré en efforts tangibles et en considérations intangibles. [ 45 ] La jurisprudence en la matière nous enseigne que le traitement fiscal du montant payé pour un tel honoraire dépend de ce qu’une personne d’affaires aurait payé, et que la documentation ou l’absence de documentation n’est pas déterminant sur la question.
La Juge Tremblay écrit dans l’arrêt Groupe Ultragen [8] : [64] Tel que le juge Cattanach l’indiquait dans Gabco Ltd. c. Minister of National Revenue [17] , lorsqu’il s’agit de déterminer ce qu’est un paiement raisonnable, il ne s’agit pas que l’ARQ ou notre Cour substitue son jugement à celui du contribuable. Il faut d’abord que le ministre ou la Cour arrive à la conclusion qu’aucun homme d’affaire raisonnable ne se serait engagé par contrat à verser une telle somme en ayant à l’esprit uniquement les intérêts commerciaux de la débitrice fiscale. En l’espèce, la Cour ne peut y arriver.
[17] (CA EXC), 68 D.T.C. 5210, p. 7. [46] La preuve au dossier est suffisante pour renverser le fardeau de la preuve découlant de la présomption de validité de la cotisation,et, même si le contribuable avait le fardeau de preuve, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que : La dépense de 509 376,00 $ a été encourue dans le but de gagner un revenu pour la demanderesse ;Cette dépense est raisonnable.
Par ces motifs, Le Tribunal : ANNULE l’avis de cotisation no 1122, du 14 août 2015; DÉCLARE que les horaires professionnels payés à Wasserman Capital Corporation pour l’année d’imposition en litige constituent unedépense déductible dans le calcul du revenu de l’entreprise de MATE1.COM inc.; DÉFÈRE le dossier à l’Agence du revenu du Québec afin qu’elle émette un nouvel avis de cotisation selon les conclusions du présentjugement quant à la déductibilité des honoraires professionnels versés; AVEC frais de justice. _____________________________ David L.
Cameron, J.C.Q.Me Aaron RodgersGWBR s.e.n.c.r.l./L.l.P.Procureur de la demanderesse Me Rémi DrouinLARIVIÈRE MEUNIER (Revenu Québec)Procureur de la défenderesse Date d’audience : 15 mars 2018; autorités additionnelles reçues le 29 mars 2018.
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