2016 QCCQ 9251, 2016 QCCQ 9251
Opinion
9235-1436 Québec inc. (Groupe CTI Canada) c. Centre islamique du Québec inc. 2016 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147726-154 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9235-1436 QUÉBEC INC. f.a.s.n. GROUPE CTI CANADA
Partie demanderesse c. CENTRE ISLAMIQUE DU QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9235-1436 Québec Inc. f.a.s.n.
Groupe CTI Canada (ci-après appelée 9235), la demanderesse, réclame la somme de 14 389,07 $ à la défenderesse Centre Islamique du Québec Inc. (ci-après appelé Centre) pour des services impayés entre le 1 er avril et le 30 avril 2015 et pour le préjudice subi ainsi détaillés : - 13 389,07 $ services impayés; - 1 000,00 $ préjudice subi. [ 2 ] Le détail des services apparaît à l’état de compte (pièce P-5-1) 13 407,89 $ auquel il faut soustraire les intérêts de 18,82 $ pour un solde de 13 389,07 Le Tribunal reproduit cet état de compte. Aucune des factures jointes n’a été signée par le défendeur et/ou représentant.
[ 3 ] Centre Islamique du Québec Inc., la défenderesse, représentée par Nasir Ahmad, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : - La
partie défenderesse nie toutes les allégations de la demande sauf en ce qui concerne le fait qu’un montant de 3 035,02 $ et non 3 033,02 $ a été payé à la
partie demanderesse pour la facture 1496 de 4 154,84 $ réduite à 3 035,02 $ (pièce D-12). - La seule entente intervenue entre les parties ne concerne que des travaux d’excavation requis pour procéder à une expertise tel qu’il appert d’un courriel du 17 avril 2015 (pièce D-1). - Le montant dû pour ces travaux soit 3 035,02 $ a été payé tel qu’il appert de la facturation (pièce D-2) et du chèque (pièce D-3). - Aucune entente tant verbale qu’écrite n’est intervenue entre les parties.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] La demanderesse Groupe CTI Canada avait eu des expériences d’affaires avec la défenderesse Centre avant les faits en litige [ 5 ] D’après M. Petitjean, il n’y avait pas eu de contrat écrit antérieurement même si certains étaient pour des montants excédents 5 000 $ (pièces D-7, D-8) [ 6 ] Le 3 avril 2015, 9235 a fait parvenir à Centre une offre finale de construction pour la somme de 186 259,50 $ (pièce D-4).
Tous reconnaissent que ce contrat n’a pas été signé. [ 7 ] Par contre, la demanderesse 9235 prétend qu’il y a eu entente verbale pour les travaux réclamés dans la présente demande et exécutés à compter du 1er avril 2015. [ 8 ] Cette entente verbale prévoyait un taux horaire par homme de 69 $ selon M. Petitjean. [ 9 ] D’après M. Sylvain Petitjean, président de 9235, il y a eu entente verbale avec le président de la défenderesse à l’époque, Riasat Ali, en présence de MM. Richard Turcotte, Ghaias Khanji et Jehangir Khan.
[ 10 ] Après la présidence de Riasat Ali, M. Zaheer Ahmad est devenu président. [ 11 ] M. Zaheer Ahmed témoigne que pour les contrats de plus de 5 000 $, il faut que la Shura accepte et qu’il y ait une entente écrite. [ 12 ] La défenderesse n’a pas produit les règlements de la Shura pour appuyer ses dires. [ 13 ] L’entente verbale prévoyant le coûtant plus 12% et l’équipement au coût de location. [ 14 ] Les personnes présentes lors de l’entente suivant M. Petitjean témoignent comme suit. [ 15 ] L’ancien président du Centre Islamique du Québec jusqu’au 2 mai 2015, M.
Riasat Ali, témoigne qu’il n’y a pas eu de contrat avec la demanderesse, qu’il n’a pas vu l’évolution des travaux et que les équipements de la demanderesse étaient sur place pour entreposage seulement. [ 16 ] M. Jehangir Khan, un employé de la défenderesse, déclare qu’il n’a rien entendu au sujet d’un contrat, qu’il a vu une excavatrice et que M Riasat Ali était sur les lieux à tous les jours. [ 17 ] Enfin, il a vu à l’intérieur des lieux M. Turcotte, M. Khanzi et M. Petitjean. [ 18 ] M.
Richard Turcotte, sous-traitant principal de CTI, déclare qu’il y a eu un contrat verbal, qu’il était présent durant les heures, qu’il y avait des caméras, que les gens de la défenderesse les voyaient ainsi que la pelle. [ 19 ] Il reconnaît que c’est la Shura qui prend les décisions. [ 20 ] Il a continué à faire affaire avec la défenderesse. [ 21 ] Enfin, M. Ghaias Khanzi, un coordonnateur de projet pour la défenderesse, a déclaré que M. Ali Riasat a donné son accord pour que l’on procède. Analyse [ 22 ] Suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la demanderesse a le fardeau de prouver sa réclamation. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Suivant l’
article 2845 C.c.Q. , la force probante est laissée à l’appréciation du Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 24 ] Enfin, l’
article 2862 C.c.Q. permet la preuve testimoniale pour prouver un acte juridique passé par elle dans le cours d’une activité d’une entreprise : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 25 ] La présente poursuite résulte d’activités d’entreprise. [ 26 ] Le Tribunal doit déterminer s’il y a eu contrat verbal entre les parties pour les travaux réclamés. [ 27 ] Les témoignages se contredisent. [ 28 ] Le Tribunal suite à l’analyse de la preuve principalement suite au témoignage de M.
Ghaias Khanji, qui est très crédible à cause de son sérieux et de sa position, qu’il y a eu un contrat verbal. [ 29 ] Le contrat verbal aurait dû être confirmé par la Shura d’après la défenderesse et M. Ali Riasat en était le président jusqu’au 2 avril 2015 suivant le registre des entreprises et le 2 mai 2015 suivant les témoignages. [ 30 ] Après la présidence d’Ali Riasat, M. Nasir Ahmad est devenu président. [ 31 ] Le courriel du 3 avril 2015 produit comme pièce D-4 est très important et il n’y a aucune contre-indication de la part de la défenderesse.
[ 32 ] Pour le contrat général, on attendait la signature. Le tout est compréhensible à cause de l’importance du montant du contrat mais pour les présents travaux, l’offre présente était suffisante tel qu’indiqué à la pièce D-4. [ 33 ] Après ce courriel, aucune négation ou correction n’a eu lieu de la part de la défenderesse. [ 34 ] Le demandeur a procédé pour ce petit contrat comme Construction Teolis Inc.
C.T.I. [ 35 ] De plus, la défenderesse a décidé de ne pas produire les règlements de la Shura et elle témoigne verbalement de son contenu. [ 36 ] Par contre, dans le passé, les exigences prétendues de la Shura n’ont pas été respectées. [ 37 ] Le demandeur a donc droit d’être payé pour sa réclamation de services. [ 38 ] Suivant la preuve, les travaux exécutés par la demanderesse ont été mal exécutés mais le Tribunal n’a pas à en décider puisque dans la contestation, il n’y a aucun allégué à ce sujet et qu’il n’y a aucune demande reconventionnelle appuyée d’une preuve pour des travaux mal exécutés. [ 39 ] La défenderesse pourra donc faire une demande ultérieurement à ce sujet et le Tribunal lui réserve ses recours. [ 40 ] Pour ce qui est du montant réclamé, le quantum n’a pas été contesté sauf pour la facture 1496 de 4 154,84 $ qui a été payée en
partie par un chèque qui n’indiquait pas la mention paiement final de la facture 1496. Aucune preuve n’a été faite pour expliquer cette réduction. [ 41 ] Quant à la réclamation de 1 000 $ pour préjudice subi, le Tribunal n’a pas eu une preuve probante à ce sujet. Témoins [ 42 ] Les témoins Riasat Ali et Jehangir Khan ont réclamé une indemnité pour leur présence à la cour. [ 43 ]
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 554 N.c.p.c. trouvent ici application : La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.
La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. [ 44 ] La règle à la Cour du Québec, Division des Petites Créances est que les témoins agissent à
titre gratuit sauf si un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. [ 45 ] En ce qui concerne Riasat Ali, il n’aurait pas eu à se déplacer si sa déclaration pour valoir témoignage avait été produite par la défenderesse plus tôt conformément à la loi. De plus, il a été convoqué par le Centre Islamique du Québec. À
titre d’ancien président et responsable de cette réclamation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’être remboursé et qu’il aura témoigné gratuitement suivant la règle. [ 46 ] En ce qui concerne Jehangir Khan, il avait été convoqué également par le Centre Islamique et il devra être traité selon la règle de la gratuité. Intérêts réclamés [ 47 ] Il n’y a pas eu d’entente pour des intérêts au taux de 24% l’an et pour cette raison, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; REJETTE la contestation; RÉSERVE les droits de la défenderesse pour faire une demande reconventionnelle contre la demanderesse pour des travaux mal exécutés; CONDAMNE Centre Islamique du Québec à payer à 92351436 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Groupe CTI Canada la somme de 13 389,07 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure datée du 25 mai 2015 et les frais judiciaires de 250 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016 et 13 juin 2016
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