2020 QCCQ 9652, 2020 QCCQ 9652
Opinion
Protection de la jeunesse — 207049 2020 QCCQ 9652 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000017-199 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2014 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 3 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis le printemps 2019 pour des motifs d’abus physiques (conjoint de la mère), de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère) et de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère). [ 2 ] L’enfant est confiée à son père depuis le 19 septembre 2019 suite à l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de prolonger sa décision du 28 avril 2020 qui confie l’enfant à son père.
Elle recommande de la maintenir dans ce milieu pour une période additionnelle de six mois. [ 4 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
Analyse [ 5 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant se développe bien chez son père malgré quelques difficultés au niveau scolaire; • L’enfant a également certaines difficultés relationnelles avec ses pairs, mais la situation semble s’améliorer depuis le début de la présente année scolaire; • Le père offre une bonne collaboration et répond adéquatement aux besoins de sa fille; • La mère offre une collaboration mitigée en ce qu’elle est difficile à joindre et ne se présente pas toujours aux rendez-vous fixés; • La mère tarde à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie, mais bénéficie d’un suivi avec une psychoéducatrice pour la supporter afin de remédier à ses problèmes de consommation d’alcool; • La mère s’est séparée en août 2020 avec son conjoint avec qui elle entretenait des relations conflictuelles et qui avait commis des abus physiques sur l’enfant; • La mère affirme avoir diminué de façon significative sa consommation d’alcool depuis sa séparation; • La mère maintient des contacts réguliers avec sa fille; • La situation de la mère demeure fragile et l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. [ 6 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2020; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 12 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 13 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies après entente entre les parties ou à défaut, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 15 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse de recevoir et transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leur rapport; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la violence conjugale et de la consommation d’alcool et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 18 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 5 novembre 2020 Centre jeunesse
Me Fanny Wylde (enfant) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 3 novembre 2020
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