2017 QCCA 429, 2017 QCCA 429
Opinion
Romain c. R. 2017 QCCA 429 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005640-147, 500-10-005790-140, 500-10-005792-146 (500-01-008698-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. N o : 500-10-005640-147 APPELANTE AVOCATE GEMIMA ROMAIN Me MARIANNE LÉONARD INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005790-140 APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAude PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCATE
GEMIMA ROMAIN Me MARIANNE LÉONARD N o : 500-10-005792-146 APPELANTE AVOCATE GEMIMA ROMAIN Me MARIANNE LÉONARD INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) 500-10-005640-147 En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 4 avril 2014 par l'honorable Louise Bourdeau, de la Cour du Québec, (chambre criminelle et pénale), district de Montréal. 500-10-005790-140 et 500-10-005792-146 Requêtes pour permission d’appeler d’une peine imposée le 25 novembre 2014 par l’honorable Louise Bourdeau, de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) district de Montréal et déférées à une formation de la Cour d’appel , le 6 janvier 2015 par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : 500-10-005640-147 Culpabilité –
Article 268 C.cr. 500-10-005790-140 et 500-10-005792-146 Peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 48 Début de la séance. 9 h 50 Argumentation par Me Marianne Léonard sur le verdict de culpabilité. (500-10- 005640-147 10 h 18 Fin de l’argumentation de Me Léonard sur le verdict de culpabilité. 10 h 18 Suspension de la séance. 10 h 22 Reprise de la séance.
Arrêt unanime, sur l’appel de la culpabilité, prononcé par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. (voir page 4). 10 h 24 Argumentation par Me Maude Payette sur l’appel de la peine du Ministère public. (500-10-005790-140) 10 h 35 Argumentation par Me Marianne Léonard sur l’appel de la peine de madame Gemima Romain. 10 h 44 Fin de l’argumentation sur la peine de part et d’autre. 10 h 44 Suspension de la séance. 10 h 57 Reprise de la séance.
Arrêts unanimes, sur les appels de la peine, prononcés par l’honorable Marie-St-Pierre, J.C.A. (500-10-005790-140 et 500-10-005792-146) (voir page 4). 10 h 59 Argumentation par Me Marianne Léonard quant au délai pour se présenter aux autorités carcérales. Me Maude Payette ne s’objecte pas à ce que madame Gémima Romain se présente le 3 avril 2017 afin de se constituer prisonnière. La Cour : Ordonne à Gémima Romain de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 3 avril 2017, 16 h 00. (Arrêt – voir page 4).
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour du Québec rendus par la juge Louise Bourdeau [1] . Elle se pourvoit contre la déclaration de culpabilité sur un chef de voies de fait graves [2] et, dans un appel distinct, contre la peine d’emprisonnement de douze mois imposée [3] . Dans un troisième appel, la poursuivante se pourvoit également contre la peine [4] . Culpabilité (dossier en appel 500-10-005640-147)
[ 2 ] L’appelante soulève quatre moyens d’appel. Par contre, à l’examen, ces quatre moyens se révèlent n’en former qu’un : l’évaluation de la preuve par la juge d’instance serait déraisonnable. Une seule réponse sera suffisante. [ 3 ] D’emblée, la juge n’a commis aucune erreur de droit quant aux éléments constitutifs de la légitime défense. Elle n’a pas commis non plus d’erreur de droit quant aux critères applicables au fardeau de la poursuivante et à l’évaluation des questions de crédibilité.
Pour l’essentiel, la juge a conclu que la force déployée par l’appelante était disproportionnée et, par conséquent, que la preuve ne soulevait pas de doute raisonnable quant à la légitime défense. [ 4 ] Plaider la légitime défense, c’est admettre l’emploi intentionnel de la force sur la victime. Une telle conduite ne peut être justifiée que si trois critères sont satisfaits à la fois [5] .
Premièrement, la juge ne croit aucunement le témoignage de l’appelante et conclut que les autres éléments de preuve ne soulèvent pas de doute raisonnable que l’appelante avait des motifs raisonnables de croire qu’elle était la victime d’une agression ou d’une menace. Deuxièmement, à la suite de son évaluation de l’ensemble de la preuve, la juge conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que la force déployée par l’appelante ne l’a pas été pour se défendre contre la plaignante.
Finalement, la juge retient que la force déployée par l’appelante n’était pas raisonnable dans les circonstances et donc que le critère de proportionnalité n’est pas satisfait. Ces critères sont pertinents dans l’analyse de la légitime défense tant dans l’ancienne version de l’article 34 que dans la nouvelle version telle que modifiée en 2013. L’application par la juge de cette dernière version n’invalide donc pas sa conclusion : elle la confirme [6] . La plaidoirie de légitime défense échoue et les trois premiers moyens d’appel échouent pour les mêmes motifs.
Il n’y a rien qui permet à cette Cour de conclure que l’évaluation par la juge de l’ensemble des éléments de preuve était déraisonnable ou que la preuve laissait un doute raisonnable sur la légitime défense. [ 5 ] Le quatrième moyen d’appel n’est qu’une répétition plus générale des autres et notre réponse est la même. Peine (dossiers en appel 500-10-005790-140 et 500-10-005792-146) [ 6 ] Contre la peine de douze mois imposée par la juge, il y a une requête pour permission d’appeler par la délinquante et une requête pour permission d’appeler par la poursuivante, toutes deux déférées.
En substance, leurs positions respectives sont les mêmes qu’en première instance. La délinquante propose toujours une peine de 90 jours discontinue avec des travaux communautaires dans le cadre d’une probation. La poursuivante, qui proposait une peine de trois à cinq ans en première instance, réclame maintenant une peine de trois ans. [ 7 ] Selon le Code criminel [7] et une jurisprudence bien établie, toute peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
En l’absence d’une peine minimale, le juge qui impose la peine possède une large discrétion pour déterminer la peine juste et appropriée, individualisée selon les circonstances de l’espèce et conforme aux autres principes et objectifs reconnus par la loi et la jurisprudence. Selon cette même jurisprudence, les cours d’appel ne doivent pas intervenir à moins qu’il y ait une erreur de principe ou une peine qui est autrement manifestement non indiquée ou déraisonnable [8] . [ 8 ] En l’espèce, il n’y a rien qui permet à la Cour d’intervenir pour modifier la peine infligée.
Un autre juge aurait pu conclure autrement, mais cela n’implique pas forcément que la peine dans le présent dossier est erronée ou déraisonnable. Les motifs de la juge démontrent une analyse pondérée de la fourchette de peines pour l’infraction en question. [ 9 ] Par ailleurs, la délinquante plaide que la peine infligée en l’espèce ne tient pas compte suffisamment de l’écoulement du temps. Ce facteur peut être pertinent et la juge pouvait en tenir compte, parmi d’autres facteurs, dans l’exercice de sa discrétion. Les motifs de la juge démontrent, notamment au paragraphe 34, que c’est exactement ce qu’elle a fait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-005640-147; [ 11 ] ACCORDE la permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-005790-140; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-005792-146; [ 13 ] REJETTE l’appel sur la peine dans le dossier 500-10-005790-140; [ 14 ] REJETTE l’appel sur la peine dans le dossier 500-10-005792-146; [ 15 ] ORDONNE à Mme Gemina Romain de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 3 avril 2017 à 16 h. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. [5] Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, article 34(1) (tel que modifié par la
Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense , L.C. 2012, ch. 9) : 34
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
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