2019 QCCQ 8649, 2019 QCCQ 8649
Opinion
Protection de la jeunesse — 198746 2019 QCCQ 8649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001306-125 DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] X fait l’objet d’une décision du Tribunal rendue le 16 juin 2015 qui la confie à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] De plus, cette ordonnance maintenait certaines autres conclusions prononcées le 11 juin 2013 dont celles concernant les modalités de contacts mère/enfant qui devaient être déterminées par la Directrice et supervisés par un tiers, au rythme d’une fois par mois avec la possibilité de réajuster la fréquence selon l’état de la mère et les réactions de l’enfant. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice considère qu’il faut réviser ces ordonnances afin de modifier les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande au Tribunal d’autoriser des contacts avec la mère, après entente entre les parties. [ 5 ] Lors de l’audition du 5 novembre 2019, la mère est absente, mais représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 6 ] L’avocat de X, fait valoir que sa cliente souhaite la levée de la supervision des contacts avec sa mère.
Évolution de la situation personnelle de la mère et des contacts mère enfant [ 7 ] Au cours des dernières années, la mère a cheminé et maintenu une situation personnelle stable. [ 8 ] Bien qu’elle présente encore des réactions impulsives dans des situations chargées émotivement, elle arrive à se centrer sur les besoins de ses enfants. [ 9 ] Elle minimise aussi les motifs de compromission ayant mené au placement de ses enfants et garde une rancœur envers les divers intervenants qui œuvrent pour la Directrice. [ 10 ] Toutefois, elle réussit à mettre l’intérêt de ses enfants au-dessus des siens et permet à X de s’investir dans son milieu d’accueil. [ 11 ] Ainsi, elle a donné son accord pour l’adoption à venir de X par son père d’accueil.
[ 12 ] La mère a maintenu des contacts stables et réguliers avec sa fille, la voyant environ une fois par mois, au gré des désirs et de l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] Les contacts sont supervisés par le père d’accueil et se déroulent bien. [ 14 ] La jeune X exprime maintenant le désir de pouvoir voir sa mère sans supervision.
C’est donc afin de répondre à ce besoin que la Directrice saisit le Tribunal pour modifier l’ordonnance en cours. [ 15 ] Le Tribunal estime que la preuve supporte la demande de la Directrice et que la levée de la supervision est dans l’intérêt de X. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 juin 2015 dans le présent dossier; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère, après entente entre les parties; MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 16 juin 2015 par l’Honorable Johanne Denis, J.C.Q., qui ne sont pas devenues incompatibles avec les présentes; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Robert Poitras Avocat de la mère Motifs signés : 6 décembre 2019
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