2013 QCCA 2262, 2013 QCCA 2262
Opinion
Bouthillette c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 2262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022239-115 (505-17-003280-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT DENIS BOUTHILLETTE Me Alexandre Limoges ALEXANDRE LIMOGES, AVOCAT INTIMÉ AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Marie-Eve Mayer Me Eric Dufour BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2011 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour Supérieure district de Longueuil
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité GREFFIER: Elena Captari SALLE: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition commune des trois dossiers : 500-09-022237-119, 500-09-022238-117 et 500-09- 022239-115. 9 h 32 : Début de l'audience. 9 h 33 : Argumentation de Me Alexandre Limoges. 10 h 55 : Suspension de l'audience. 11 h 22 : Reprise de l'audience. 11 h 23 : Suite de l'argumentation de Me Alexandre Limoges. 11 h 32 : Intervention de Me Eric Dufour. 11 h 34 : Suite de l'argumentation de Me Alexandre Limoges. 11 h 59 : Suspension de l'audience. 12 h 03 : Reprise de l'audience. 12 h 03 : La Cour informe les procureurs de l'intimé qu'il n'est pas nécessaire de les entendre.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler — voir page 3. 12 h 04 : Fin de l'audience. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a énoncé les faits de façon objective et ses constatations s'appuient sur la preuve.
La Cour ne saurait intervenir sur la base de ces constatations, qui ne comportent pas d'erreur manifeste et déterminante. [ 2 ] De plus, deux arguments de droit faisaient obstacle, en première instance, à l'action des appelants et font également obstacle, à ce stade, à leur appel. [ 3 ] D'une part, ils ont clairement renoncé à tous recours contre les intimés dans une transaction subséquente aux fautes reprochées, par laquelle chacun renonçait à ses droits découlant directement ou indirectement de sa collaboration à
titre de témoin repenti ou, en vertu
de son entente à
titre de délateur, ainsi que l'explique le juge. D'autre part, tous recours qu'auraient pu faire valoir les appelants en temps utile sont irrémédiablement prescrits, pour les motifs retenus par le juge de première instance. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 4 ] REJETTE l'appel, mais, à l'instar du juge de première instance, le rejette sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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