2014 QCCQ 965, 2014 QCCQ 965
Opinion
Similien c. Millien 2014 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-194174-127 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE SIMILIEN Demandeur c. HARRY MILLIEN Défendeur -et- P.O.P.
PUBLICITÉ INC. (f.a.s.n.c. de PAUL MOTOR) Défenderesse conjointe et solidaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Invoquant un contrat écrit intervenu le 4 septembre 2009 entre le demandeur et le défendeur, le demandeur réclame au défendeur les montants qui suivent : • 18 300 $ à
titre de remboursement du prêt; • 20 193,53 $ à
titre d’intérêts calculés au taux de 22.9 %; • 5 000 $ à
titre de dommages moraux; • 2 000 $ à
titre de dommages pour honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il remet en question la nature du contrat de prêt. Il prétend que c’est à
titre d’investissement que le demandeur lui a remis la somme de 18 300 $. Il demande le rejet de la demande. [ 3 ] Subsidiairement, le défendeur réclame le paiement des dépenses qu’il a effectué pour des réparations sur le véhicule qu’il a acheté avec le montant investi et il réclame au prorata le tiers (1/3) du produit de la revente à perte pour 14 000 $, moins les frais de réparations qu'il prétend avoir défrayés. [ 4 ] Alléguant que le défendeur et la défenderesse, P.O.P.
Publicité Inc., se sont entendus pour le piéger et lui soutirer le financement de l’automobile, le demandeur recherche comme conclusion la condamnation solidaire de la codéfenderesse pour les montants pour lesquels il poursuit le défendeur. [ 5 ] La défenderesse plaide qu’il n’existe pas de lien de droit entre elle et le demandeur et nie qu’elle a commis une faute extra contractuelle pour engager sa responsabilité dans ce litige. Elle réclame 10 000 $ à
titre de dommages pour honoraires extrajudiciaires et 4 000 $ pour perte de temps, troubles et inconvénients. 1. LES FAITS 1.1. Preuve en demande Admission [ 6 ] Le défendeur admet avoir reçu une traite bancaire au montant de 18 300 $ que le demandeur lui a remis le 4 septembre 2010. Il est admis que le taux d’intérêt chargé par sa banque émettrice de la carte de crédit du demandeur est de l’ordre de 22.9 %. [ 7 ] Le demandeur et le défendeur se connaissent depuis 28 ans.
Après s’être perdus de vue durant des années, ils se sont rencontrés en 2009. [ 8 ] Le défendeur lui fait alors la représentation qu’il travaille dans le secteur d’achat et de revente de véhicule usagé. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’il sollicite l’aide du demandeur au début du mois de septembre 2009, afin d’obtenir des fonds pour
financer l’achat d’un véhicule de luxe qu’il s’apprêtait à faire l’acquisition pour une revente rapide. [ 10 ] Le demandeur affirme que le défendeur lui a fait la représentation qu’il avait déjà trouvé un acheteur pour le véhicule avec qui il a déjà convenu d’un prix de vente et qu’il pourra lui rembourser son prêt dans dix (10) jours. [ 11 ] Le demandeur procède à partir des représentations du défendeur à préparer le contrat signé par les parties le 4 septembre 2009 dont voici la teneur : « Ce contrat est intervenu entre les parties suivantes : Harry MILLIEN, […] ET : Jean-Marie SIMILIEN, […] INVESTISSEMENT Harry MILLIEN accepte d’investir un montant de neuf-mille dollars (9 000 $) pour l’acquisition d’une voiture de marque BMW M5 et dont le coût est de vingt-sept-mille-trois (27 300 $).
Jean-Marie SIMILIEN accepte d’investir un montant de dix-huit-mille-trois cents dollars (18 300 $) pour l’acquisition d’une voiture de marque BMW M5 et dont le coût est de vingt-sept-mille-trois (27 300 $). Montant qui sera versé par le biais d’une traite bancaire faite à l’ordre de Paul Motor inc. Prix de vente Le prix de vente envisagé ou probable est environ trente-sept-mille dollars (37 000 $), prix sur lequel les parties s’entendent. À cet effet, Harry MILLIEN s’engage à effectuer la vente dans moins de 10 jours ouvrables, vu son expertise dans le domaine.
Profits Les parties s’engagent à partager les profits à être réalisés à raison de 50/50. Remboursement À la vente de cette dite voiture, Harry MILLIEN s’engage à rembourser à Jean-Marie SIMILIEN la somme de seize-mille-trois-cents (16 300 $) ajoutée de 50 % du rendement qui sera réalisé. » {SIC} [ 12 ] Le demandeur a obtenu les fonds pour le montant de 18 300 $ à partir de sa carte de crédit Mastercard (City Bank of Canada) et a fait émettre une traite bancaire payable selon les instructions du défendeur à la codéfenderesse P.O.P.
Publicité Inc., la traite bancaire est remise au défendeur. [ 13 ] Le 4 septembre 2009, le demandeur a reconduit le défendeur au commerce de la défenderesse.
Il n’est pas parti à la transaction suivant laquelle la défenderesse vend un véhicule de marque BMW M5 au défendeur. [ 14 ] Ayant constaté que le délai de dix jours prévu pour le remboursement est expiré et que le défendeur ne lui a pas remis les fonds comme convenu, le demandeur s‘ adresse au défendeur qui l’informe que la revente ne s’est pas finalisée comme prévu et qu’il n’avait pas besoin de s’inquiéter, car il devrait trouver incessamment un autre acheteur puisque la demande pour le type de véhicule en question, soit une BMW M-5, est très forte. [ 15 ] Il s’est écoulé six (6) mois depuis que le défendeur circule avec le véhicule pour ses fins personnelles lorsqu’un tiers informe le demandeur que le défendeur a revendu le véhicule à la codéfenderesse. [ 16 ] Suite à cette information, le demandeur retient les services d’un avocat et transmet le 5 avril 2010, une mise en demeure au défendeur lui réclamant le remboursement du prêt et des intérêts pour un montant de 20 300 $. [ 17 ] Le demandeur s’adresse au représentant de la défenderesse afin d’obtenir leur assistance pour qu’il reprenne possession du véhicule et qu’il le rembourse, ce que la défenderesse avait refusé au motif qu’il n’existe pas de lien de droit entre elle et lui. [ 18 ] Le demandeur explique qu’il était prêt à accepter de conclure un règlement afin d’éviter la judiciarisation du dossier, car il n’avait pas les moyens de se payer les frais d’avocat. [ 19 ] Face à l’absence de coopération de la défenderesse, il a dû par l’intermédiaire de ses avocats effectuer des démarches auprès de la Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) afin d’obtenir des informations portant sur l’historique des transactions du véhicule que le défendeur a acquis auprès de la défenderesse. [ 20 ] Ayant obtenu l’information dans le dossier de la SAAQ que le véhicule est demeuré enregistré au nom de la défenderesse de juin 2009 jusqu’au mois de juin 2010 quand le véhicule est revendu par la défenderesse à un tiers, le demandeur concluait que la défenderesse était de connivence avec le défendeur.
[ 21 ] Le demandeur réclame le remboursement du prêt de 18 300 $ plus des intérêts de l’ordre de 20 193,53 $ qu’il a payés pour rembourser les fonds qu’il a obtenus d’une avance sur sa carde de crédit Mastercard. Il réclame 5 000 $ à
titre de dommages moraux et 2 000 $ à
titre de dommages pour des honoraires extrajudiciaires. 1.2 Preuve du défendeur [ 22 ] Le défendeur affirme que c’est suite à la sollicitation du demandeur qui voulait investir dans le secteur de l’automobile qu’il a conclu le contrat au cœur de ce litige. [ 23 ] Il explique qu’il n’a pas pu effectuer la revente comme prévu, car l’acheteur est revenu sur sa décision lorsqu’il a vu que la lumière « check engine » s’est affichée. [ 24 ] Il n’a pas effectué le transfert du véhicule à son nom afin d’éviter des frais, d’une part et d’autre part, le demandeur qui n’avait pas confiance en lui, n’était pas d’accord pour que le véhicule soit enregistré en son nom. [ 25 ] Il a par l’entremise d’un vendeur de véhicules détenteur de permis à cet effet, obtenu au nom de ce vendeur une plaque « X » qu’il a conservée jusqu’à la revente du véhicule en avril 2010 à la défenderesse pour le montant de 14 000 $.
Suite à la revente du véhicule, il avait offert au demandeur de lui rembourser la somme de 11 000 $, ce qui est nié par le demandeur. [ 26 ] Le défendeur affirme avoir défrayé le coût des réparations sur le véhicule, il produit des factures dont une est émise au nom de la défenderesse. Il affirme qu’il a remboursé la défenderesse. 1.3 Preuve de la défenderesse, P.O.P. Publicité Inc. [ 27 ] La défenderesse est une société qui opère dans le secteur d’achat et de vente de véhicule usagé de haut de gamme. [ 28 ] M. Jordan Paul est l’un des dirigeants de la Société.
Il travaille comme vendeur pour la défenderesse. [ 29 ] Il ne connaissait pas le défendeur lorsqu’il signe avec lui le contrat de vente le 21 août 2009, d’un véhicule de marque BMW M-5 dont il a pris possession par la suite après avoir acquitté le prix d’achat. [ 30 ] Lors de la livraison du véhicule, il a remis au défendeur l’attestation de transaction et le transit. [ 31 ] Le témoin explique que le défendeur avait en main tous les documents pour faire enregistrer le véhicule en son nom à la SAAQ. [ 32 ] Il n’a pas revu le défendeur avant mars 2010 quand il s’est présenté à la place d’affaires de la défenderesse pour lui offrir de lui revendre le véhicule que la défenderesse a racheté pour la somme de 14 000 $. [ 33 ] Le même véhicule est revendu à une tierce société en juin 2010. [ 34 ] M.
Paul affirme avoir consacré du temps pour des recherches dans les dossiers et sortir des documents. [ 35 ] Il produit en preuve une facture (Pièce DD-9) pour des réparations payées par la défenderesse après le rachat du véhicule afin de le remettre en état avant de le remettre sur le marché.
Il produit aussi la preuve de paiement de cette facture que le défendeur a produit au soutien de sa demande reconventionnelle. [ 36 ] Monsieur Jérémy Paul est dirigeant et vendeur de la défenderesse. [ 37 ] Il était dans son bureau lorsque son frère, Jordan Paul, effectue la transaction avec le défendeur. [ 38 ] En hiver 2010, il se rappelle que le demandeur a communiqué avec lui afin d’obtenir son aide pour que la défenderesse reprenne possession ou rachète le véhicule afin qu’il se fasse rembourser. [ 39 ] Il a tenté de l’aider bien que la défenderesse n’avait aucune obligation envers lui. [ 40 ] Initialement, lorsque les procédures ont été signifiées à la défenderesse, il croyait que c’était à
titre de témoin que sa présence était requise. Ce n’est que plus tard qu’il réalise que sa compagnie est poursuivie à
titre de
partie défenderesse. [ 41 ] La défenderesse réclame les montants des honoraires extrajudiciaires de l’ordre de 10 000 $ qu’elle a engagé inutilement pour se défendre dans cette affaire. [ 42 ] Elle réclame à
titre de dommages pour perte de temps, la somme de 4 000 $. 2. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 43 ] Le demandeur soulève qu’il a été berné par le défendeur qui lui a soutiré des fonds sous de faux prétextes. [ 44 ] Il suggère qu’il aurait agi de mauvaise foi en refusant de la rembourser et en le forçant à s’engager dans des procédures judiciaires coûteuses, ce qui selon le demandeur serait abusif. Il suggère que la défenderesse a commis un aveuglement volontaire et fait preuve de négligence grossière. [ 45 ] Le défendeur maintient qu’il s’agit d’un contrat d’investissement et non d’un contrat de prêt et qu’à ce titre, le demandeur doit accepter une
partie de la perte de leur investissement. [ 46 ] La défenderesse soulève qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur et qu’elle n’a commis aucune faute
extracontractuelle pour engager sa responsabilité pour les montants réclamés. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 47 ] Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher qu’elle a été l’intention commune des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés, c’est ce qu’énonce l’
article 1425 du Code civil du Québec [1] qui trouve application en l’espèce. [ 48 ] Le Tribunal retient du témoignage du demandeur que le défendeur l’a approché afin d’obtenir des fonds pour financer l’achat d’un véhicule qu’il planifiait de revendre à l’intérieur d’une courte période de dix jours. [ 49 ] Il est en preuve que le défendeur a conclu le contrat d'achat du véhicule BMW M5 2001 avec la défenderesse le 21 août 2009, ce n'est que vers le 4 septembre qu'il sollicite le demandeur pour solliciter des fonds pour financer l’achat du véhicule en lui faisant miroiter un profit intéressant dans un court délai. [ 50 ] Le défendeur s’est engagé à revendre le véhicule dans moins de dix jours et à rembourser le demandeur le montant qu’il lui a remis, plus 50 % du rendement réalisé. [ 51 ] Il est difficile de soutenir que nous sommes devant une situation ou le demandeur s’est lancé à
titre d'investisseur, dans l'achat et revente de véhicule d’occasion, la suggestion du défendeur sur ce point ne peut pas être retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 52 ] En effet, il ressort des clauses du contrat et du témoignage du demandeur que le montant qu’il a obtenu à
titre d’avance de fonds de sa carte de crédit devait lui être remboursé dans dix jours par le défendeur. [ 53 ] Il est peu probable que le demandeur qui doit rembourser son institution bancaire à hauteur d’un taux d’intérêt de plus de 20 % aurait accepté d’utiliser ces fonds aux fins d’investissement. [ 54 ] Le Tribunal croit la version du demandeur lorsqu’il affirme avoir prêté la somme de 18 300 $ au défendeur suite à ses représentations voulant qu’il allait pouvoir le rembourser dans dix jours avec le rendement projeté. [ 55 ] La suggestion du demandeur qu’il ait été berné par le défendeur n’est pas dénuée de fondement, si on examine le comportement du défendeur qui n’a pas fait la démonstration qu’il avait réellement acheteur à qui le véhicule serait vendu dans dix jours. [ 56 ] Le défendeur a gardé en sa possession durant six mois le véhicule qu’il utilisait pour ses fins personnelles. [ 57 ] Lorsqu’il revend le véhicule six mois plus tard, il n’informe pas le demandeur qui a obtenu l’information par l’intermédiaire d’une tierce personne. [ 58 ] Le défendeur laissait pourtant croire au demandeur qu’il faisait des démarches pour vendre le véhicule à un bon prix aux États- Unis, ce qui s’est avéré inexact. [ 59 ] Il y a suffisamment de preuve pour démontrer que le défendeur a manqué à l’obligation de bonne foi qui doit gouverner la conduite des parties lors de la signature du contrat, lors de son exécution et au moment de son extinction. [ 60 ] Peu importe la qualification ou la nature du contrat, il est clair que le défendeur n’a pas respecté son obligation de rembourser le demandeur dans les dix jours de la signature du contrat le montant de 18 300 $, ce qui suffit pour engager sa responsabilité envers le demandeur pour ce montant. [ 61 ] Quant aux intérêts de 22 % réclamés par le demandeur, le contrat entre les parties est muet quant aux intérêts. [ 62 ] Nous sommes en matière contractuelle, à défaut d’une clause du contrat prévoyant le versement des intérêts de cet ordre, le Tribunal ne peut pas accorder des intérêts autres qu’au taux légal. 3.1 La demande contre la défenderesse, P.O.P.
Publicité Inc. [ 63 ] Le demandeur soulève que la défenderesse a fait preuve de négligence pour avoir toléré que le véhicule demeure enregistré à son nom, bien qu’il l’a vendu au défendeur. [ 64 ] La preuve présentée par le demandeur qui est contredite par les témoignages clairs et précis des représentants de la défenderesse dont la crédibilité n'a pas été affectée ne démontre en rien l'existence d'une quelconque connivence entre le défendeur et la défenderesse. [ 65 ] Le demandeur n'a pas démontré que la défenderesse était tenue de vérifier si le défendeur a fait enregistrer le véhicule auprès de la SAAQ après qu'elle lui a vendu le véhicule.
Il n'a pas réussi à démontrer que la conduite de la défenderesse s'écarte de celle d'un vendeur de véhicules d'occasion placé dans la même situation. [ 66 ] Le demandeur n’ayant pas réussi à démontrer que la défenderesse a commis une faute contractuelle, ni une faute extracontractuelle pour engager sa responsabilité en l’instance, en conséquence, son recours contre la défenderesse doit échouer. 3.2 La demande reconventionnelle de la défenderesse [ 67 ] La défenderesse plaide que le recours du demandeur contre elle est abusif, elle réclame 10 000 $ à
titre de dommages pour des honoraires extrajudiciaires et un montant de 4000 $ pour perte de temps, troubles et inconvénients. [ 68 ] La défenderesse plaide que le demandeur disposait bien avant l’audition, des informations pour établir qu’il n’existait aucun lien entre elle et le défendeur et que son recours contre elle était voué à l’échec.
[ 69 ] Le fait que le recours du demandeur soit rejeté ne suffit pas pour établir que le demandeur a abusé de son droit d'ester en justice. [ 70 ] Le demandeur produit en preuve des documents qu’il a obtenu du dossier de la SAAQ qui indique que le véhicule est inscrit au nom de la défenderesse et qu’il n’a jamais été inscrit au nom du défendeur après le 4 septembre 2009. [ 71 ] Cette information est de nature à induire le demandeur en erreur.
Il a cru à tort qu’il existait une certaine connivence entre le défendeur et la défenderesse. [ 72 ] Durant l'audition, cette prémisse s’est avérée erronée. [ 73 ] Avant la présentation de la preuve à l'audition, il n’est pas clair que le recours du demandeur contre la défenderesse, au nom de qui il avait émis la traite bancaire, n’avait aucune chance de succès. [ 74 ] Le Tribunal reconnaît quand on peut démontrer qu’elle est manifestement mal fondée, il y a possibilité de demander et obtenir le rejet d’une demande en justice en application de l'
article 54.2 C.p.c. , ce même si la demande, n’est ni malveillante ni faite de mauvaise foi, dans la mesure qu'elle était clairement vouée à l’échec, et que la continuation de la procédure constituait un abus envers l’autre
partie [2] . [ 75 ] La preuve présentée par le demandeur suffit pour renverser l'apparence
sommaire que son recours contre la défenderesse peut constituer un abus au sens de l’article 54.2 du Code de procédure civil [3] . [ 76 ] Dans l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières du Terroir Ltée [4] , l'honorable Rochon de la cour d'appel écrit: [82] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive.
Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de "dépens avocat-client" le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages 17 .
C'est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur [...] [ 77 ] Dans un jugement récent, l'Honorable Louise Lemelin de la cour Supérieure réfère aux enseignements de la Cour d'appel sur la question d'abus de droit, elle précise : [ 122] Le fait qu’une action, une demande reconventionnelle ou une autre procédure ne soit pas fondée en faits ou en droit ou soit vouée à l’échec n’en fait pas automatiquement une procédure abusive au sens de l’alinéa 2 de l’ art. 54.1 C.p.c.
Pour déclarer une procédure abusive, le Tribunal doit être convaincu par la preuve présentée devant lui, que la conduite de la
partie à qui l’on fait ce reproche est en elle-même abusive, outrageante, répréhensible et de mauvaise foi ou qu’une
partie démontre une «légèreté blâmable». [123] Le Tribunal doit agir avec prudence, l’abus ne se présume pas, il doit être prouvé.
Il faut protéger le droit du justiciable de faire décider de son droit même si son recours n’est pas gagné d’avance. [5] [ 78 ] Appliquant ces principes, le Tribunal estime que malgré la faiblesse de la position du demandeur et de la preuve offerte à l'audience, au soutien de son recours contre la défenderesse, il ne peut conclure à un recours abusif intenté et poursuivi dans l'intention de nuire à la défenderesse. [ 79 ] Il n’y a pas eu d’interrogatoire au préalable en l’instance, ce qui aurait permis d’apporter avant le procès un éclairage sur la situation de la défenderesse par rapport au défendeur et au demandeur. [ 80 ] Le Tribunal note qu’il n’y a pas eu de multiplication des procédures en l’instance. [ 81 ] Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'une
partie peut obtenir le paiement de ses frais extrajudiciaires. [ 82 ] La preuve présentée est insuffisante pour établir qu'on est devant une situation d'abus de droit d'ester en justice au sens de l'arrêt Viel [6] pour donner ouverture à l'octroi au paiement des honoraires extrajudiciaires à
titre de dommage réclamé par la défenderesse. [ 83 ] Quant aux montants réclamés pour perte de temps, troubles et inconvénients, aucun montant ne peut être accordé pour ce poste de réclamation, car les inconvénients subis par la défenderesse ne s’écartent pas des inconvénients qu'un justiciable doit assumer pour contester et faire rejeter un recours judiciaire intenté contre lui. [ 84 ] La défenderesse n'a pas réussi à démontrer l'existence de motifs valables pour écarter l'application de la règle générale voulant que la sanction contre la
partie qui perd réside non pas dans le paiement des frais extrajudiciaires, mais bien dans les dépens, en conséquence, la défenderesse n'a droit qu'aux dépens. 3.3 Les honoraires extrajudiciaires du demandeur [ 85 ] Le demandeur plaide que le défendeur aurait agi de mauvaise foi et que son recours est abusif et réclame 2 000 $ à
titre de dommages pour honoraires extrajudiciaires. [ 86 ] Pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal a déjà conclu que le défendeur a manqué à l’obligation d’agir de bonne foi à la signature du contrat au moment de son exécution et de son extinction. [ 87 ] De plus, la preuve des allégations de sa défense dans lesquelles le défendeur réclame entre autres le remboursement de facture pour des réparations qui n’ont pas été payées par lui, mais par la défenderesse démontre que
sommairement, la défense et sa demande de
remboursement constituent un abus. [ 88 ] Après avoir donné au défendeur l'opportunité d'être entendu sur cette question, le Tribunal constate que le défendeur n’a pas réussi à démontrer que l'exercice de son droit d’ester en justice n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable. [ 89 ] Il n’a pas non plus réussi à démontrer que sa défense se justifie en droit. [ 90 ] Selon les principes qui se dégagent de l'arrêt Vie l cité précédemment et suivant les dispositions prévues aux articles 54.1 C.p.c , et suivants, l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi à
titre de dommages et des honoraires extrajudiciaires, ce qui s'applique ici. [ 91 ] Le Tribunal estime raisonnable d'accorder au demandeur à
titre de dommages le montant réclamé de 2 000 $, pour les honoraires extrajudiciaires lequel montant est amplement justifié; l’audition du procès ayant duré une journée. [ 92 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 93 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre le défendeur, Harry Millien; [ 94 ] REJETTE le recours du demandeur contre la défenderesse, P.O.P. Publicité Inc., avec dépens ; [ 95 ] CONDAMNE le défendeur, Harry Millien, à payer au demandeur, Jean-Marie Similien, la somme de 18 300 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 avril 2010, avec dépens ; [ 96 ] CONDAMNE le défendeur, Harry Millien, à payer au demandeur la somme de 2 000 $ à
titre de dommages pour le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires; [ 97 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, P.O.P. Publicité Inc., avec dépens . __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Élaine Bissonnette Étude légale : Élaine Bissonnette Avocate Avocate du demandeur M e Aaron A. Lechter Étude légale : Lechter, Aaron A. Avocat Avocat du défendeur M e Geneviève Piché Étude légale : Tassé Avocats Avocate de la défenderesse conjointe et solidaire Date d'audience : 31 janvier 2014
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