2022 QCCQ 7946, 2022 QCCQ 7946
Opinion
Pomerleau c. Pellerin 2022 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025034-213 DATE : 4 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLIN POMERLEAU
Partie demanderesse c. ALBERT C. PELLERIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’aperçu [ 1 ] Le 29 juin 2020, M. Célin Pomerleau (« acheteur ») achète l’avion du défendeur Albert Pellerin (« vendeur »).
Sur la foi des représentations du vendeur selon lesquelles le moteur serait en parfait état de marche, le vendeur accepte que la vente puisse s’effectuer sans la garantie légale de qualité [1] . [ 2 ] Or, le 22 juillet 2020, lors de son premier vol avec sa nouvelle acquisition, l’acheteur constate une baisse marquée de la pression d’huile. Lors des démarches entreprises pour corriger le problème de pression d’huile, l’acheteur constate divers autres problèmes qui affectent de façon importante le moteur de l’avion.
L’acheteur précise qu’il n’a pu découvrir ces problèmes lors de l’inspection préachat puisqu’il eut fallu démonter le moteur pour les constater. [ 3 ] Affirmant que le vendeur lui a volontairement caché le véritable état du moteur lors de la vente, l’acheteur lui réclame 7 439 $ à
titre de remboursement coûts de réparations ainsi que 2 000 $ pour stress, troubles et inconvénients. Il ajoute que s’il avait connu le véritable état du moteur, il n’aurait pas acheté l’avion. [ 4 ] Pour résoudre la présente affaire, le Tribunal doit donc déterminer si le consentement de l’acheteur a été vicié par le dol. Pour les raisons plus amplement exposées ci-dessous, le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour établir que l’acheteur a été victime d’un dol. 2. L’analyse 2.1 Est-ce que le consentement de l’acheteur a été vicié par le dol du vendeur ? 2.1.1 Le fardeau de preuve [ 5 ]
Malgré une procédure simple et plus flexible, la Division des petites créances n'est pas un tribunal d'équité. Les règles de preuve et les règles de droit doivent être suivies comme devant tout autre tribunal judiciaire [2] . [ 6 ] En matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] . L’auteure Catherine Piché explique la portée de cette règle comme suit « La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. » [4] [ 7 ] La
partie à qui incombe la charge de persuasion doit présenter une preuve prépondérante, c’est-à-dire qui rend l’existence du fait à prouver plus probable que son inexistence [5] . Par ailleurs, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités la preuve doit toujours être claire et convaincante [6] .
[ 8 ] Par voie de conséquence, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie sur laquelle reposait le fardeau de preuve verra sa prétention rejetée, faute de preuve prépondérante [7] . 2.1.2 Le dol [ 9 ] Le dol est prévu aux à articles 1400 et 1401 C.c.Q. , lesquels sont ainsi rédigés : 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 10 ] Pour que l’on puisse qualifier une manœuvre une fausse déclaration de dol, il doit nécessairement avoir une preuve établissant l’intention de son auteur de tromper son cocontractant.
Par exemple, la fausse information divulguée par le vendeur alors qu’il la croyait exacte ne constitue pas un dol [8] . [ 11 ] Puisque la bonne foi se présume [9] , l’acheteur a donc le lourd fardeau de produire une preuve claire et convaincante qui démontre que le vendeur avait l’intention de le tromper en retenant de l’information ou en faisant de fausses représentations avant ou lors de la vente [10] . 2.1.3 L’application au cas de l’espèce [ 12 ] L’acheteur ne produit aucune preuve directe qui démontre que le vendeur avait l’intention de le flouer lorsqu’il a affirmé que le moteur était en parfaite condition de vol.
Il demeure néanmoins convaincu que le vendeur connaissait l’état du moteur avant la vente. Sa conviction se base principalement sur trois éléments : 12.1. Le vendeur lui a refusé d’effectuer un vol d’essai avant la vente; 12.2. Le vendeur a refusé de vendre l’avion à son fils alors que ce dernier était intéressé à l’acquérir; 12.3. Les problèmes de moteur se sont manifestés lors de la première utilisation; 12.4.
Les trouvailles constatées lors de la remise en état du moteur font en sorte que le dernier utilisateur de l’aéronef a nécessairement détecté que le fonctionnement du moteur était problématique ; [ 13 ] Selon lui, ces faits, considérés dans leur ensemble, permettent au Tribunal de tirer la conclusion selon laquelle le vendeur a délibérément caché le véritable état du moteur. Il est en effet possible d’établir un fait en utilisant une preuve par présomption [11] . Dans de telles circonstances, l’
article 2849 C.c.Q. prévoit les conditions d’application : 2849 . Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 14 ] Dans Barette [12] , arrêt maintes fois cité, la Cour d’appel précise la démarche que le juge doit suivre lorsque confronté à une preuve par présomption : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q . consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires ? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [ 15 ] En l’espèce, même en tenant pour acquis que les faits indiciels (énoncés aux sous-paragraphes 12.1 à 12.4) ont été prouvés, le Tribunal estime qu’il est possible de tirer une conclusion autre que celle voulant que le vendeur a malicieusement caché de l’information pour faciliter la conclusion de la vente.
Voici pourquoi. [ 16 ] En 2017, le vendeur éprouve des problèmes de santé suffisamment grave pour lui faire perdre ses licences de pilote. Le dernier vol de l’appareil remonte au 22 octobre 2017. Il est remisé depuis. [ 17 ] Lors de la visite d’inspection préachat, d’une durée de plusieurs heures, l’avion est entreposé et il n’est pas en état de voler. Les ailes ne sont pas fixées à la carlingue puisqu’elles ont été démontées pour faciliter l’entreposage. Comme l’acheteur habite à l’extérieur de la région de l’Outaouais, il fut convenu que l’avion soit remonté à son domicile avec l’aide du fils du vendeur.
C’est la raison qui explique pourquoi le vol d’essai n’a pas été effectué avant la vente. Le Tribunal ne peut y voir là une quelconque intention malicieuse du vendeur.
[ 18 ] Mais il y a plus. Les autres faits révélés par la preuve doivent aussi être considérés avant de conclure à l’intention malicieuse du vendeur. Par exemple : 18.1. Lors de la mise en marche du moteur effectué durant l’inspection préachat aucun problème n’a pu être constaté par l’acheteur; 18.2. L’acheteur reconnaît qu’il n’y avait aucun signe extérieur pouvant laisser présager quelconque problème; 18.3. La pression d’huile a spécifiquement été discutée lors de la visite d’inspection. Le fils du vendeur avait même commandé deux soupapes de décharge pour réguler la pression d’huile; 18.4.
L’acheteur a attendu de recevoir les soupapes de décharge et de les installer avant d’utiliser l’appareil. [ 19 ] Ces faits s’ajoutent à ceux proposés par l’acheteur. Considéré dans leur ensemble le Tribunal ne peut parvenir à la conclusion que le vendeur a usé de manœuvres malhonnêtes afin de soutirer le consentement de l’acheteur. [ 20 ] Par conséquent, la demande est rejetée puisqu’aucune manœuvre dolosive n’a été prouvée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la Demande; [ 22 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur d’Albert C.
Pellerin, soit les droits de greffe de 193 $ afférents à la Contestation. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2022
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