2015 QCCQ 8936, 2015 QCCQ 8936
Opinion
Leclerc c. Gagnon 2015 QCCQ 8936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014214-156 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LECLERC
Partie demanderesse c. SERGE GAGNON et DAVE TURGEON faisant affaire sous le nom de SERVICE D’ARBORICULTURE TURGEON et DENIS TURGEON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de l’audience, par amendements reçus par le Tribunal et du consentement des parties, les noms de Dave Turgeon, faisant affaire sous le nom de Service d’Arboriculture Turgeon et Denis Turgeon sont ajoutés à
titre de codéfendeurs. [ 2 ] Yves Leclerc réclame 15 000 $ aux défendeurs en dommages à la suite de la coupe des branches venant de son fonds et s’avançant sur le fonds de monsieur Gagnon, et ce, sans son consentement. [ 3 ] Le défendeur Gagnon plaide que les branches coupées nuisaient sérieusement à l’usage de son fonds et il ajoute avoir été autorisé par le locataire de la propriété de monsieur Leclerc à couper les branches.
Il soutient également que le montant réclamé par le demandeur est exagéré. [ 4 ] Le défendeur Denis Turgeon admet que c’est lui qui a coupé les branches suite aux instructions reçues de monsieur Gagnon. Il soutient s’être assuré auprès de monsieur Gagnon que celui-ci avait l’autorisation de procéder à la coupe des branches. Il précise que son fils Dave Turgeon n’a joué aucun rôle dans le présent dossier.
LES FAITS [ 5 ] Le demandeur est propriétaire d’un immeuble loué à Martin Anctil lequel bénéficie d’une option d’achat afin d’en devenir propriétaire. [ 6 ] Pour l’audience, le demandeur est représenté, par monsieur Anctil lequel est le témoin des événements faisant l’objet de la présente demande. [ 7 ] Après avoir récemment acheté le lot voisin de celui loué par monsieur Anctil, monsieur Gagnon le rencontre et lui fait part que les branches provenant des sapins situés sur son terrain l’empêchent d’utiliser adéquatement le stationnement de sa nouvelle propriété. [ 8 ] Monsieur Anctil accepte que monsieur Gagnon puisse couper les branches qui l’empêchent d’utiliser son stationnement. [ 9 ] Monsieur Gagnon rencontre Denis Turgeon afin qu’il effectue la coupe de toutes les branches situées sur la ligne de division entre son terrain et celui loué par monsieur Anctil.
Il lui donne instructions de couper les branches à une hauteur de 15 pieds. [ 10 ] Monsieur Turgeon se renseigne quant à savoir si monsieur Gagnon avait les autorisations requises pour couper ces branches compte tenu que les sapins sont situés sur le terrain du voisin. Monsieur Gagnon le rassure et lui indique qu’il est autorisé à couper ces branches par son voisin.
[ 11 ] Avant la coupe des branches, le terrain loué par monsieur Anctil possédait, du côté de monsieur Gagnon, un véritable mur végétal lui assurant une très grande intimité dans sa cour arrière. [ 12 ] Après la coupe des branches des sapins matures, la situation est désolante : la cour arrière du terrain a entièrement perdu tout caractère d’intimité. [ 13 ] Le défendeur soutient qu’il a coupé les branches à la hauteur de 15 pieds parce que du côté de monsieur Leclerc, certaines branches étaient déjà coupées à cette hauteur.
Il soutient avoir agi de bonne foi, car il avait demandé et obtenu l’autorisation de couper toutes les branches, car celles-ci, tout comme celles près de son stationnement, nuisaient sérieusement à l’usage de son lot. [ 14 ] Il mentionne également que c’est par vengeance que monsieur Anctil, par l’intermédiaire de monsieur Leclerc, le poursuit.
Il soutient en effet que monsieur Anctil souhaitait acheter pour lui la propriété dont il a fait l’acquisition. [ 15 ] Pour sa part, le représentant du demandeur fait valoir que monsieur Gagnon a agi de mauvaise foi et qu’il a, par ses instructions à monsieur Turgeon, complètement transformé le décor champêtre qui prévalait avant cette coupe tout en le privant de l’intimité dont il bénéficiait auparavant. Afin de corriger la situation, il réclame la somme de 15 000 $.
ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 17 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur d'assumer, dans un premier temps, le fardeau de prouver que les sapins sont situés sur son terrain, que les branches ont été coupées sans son autorisation et de manière fautive. [ 18 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 19 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions des parties. [ 20 ] Le Code civil du Québec prévoit des dispositions précises concernant les branches venant d’un terrain voisin et nuisant à l’utilisation de son propre terrain. L’
article 985 C.c.Q. stipule : « Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. » [ 21 ] Les faits mis en preuve établissent de manière prépondérante que l’autorisation reçue de monsieur Anctil ne portait que sur la coupe des branches qui l’empêchaient d’utiliser, à l’avant de son terrain, son stationnement.
Ainsi, pour cette portion des sapins à l’avant de son terrain, monsieur Gagnon était autorisé à couper ces branches, mais certainement pas à 15 pieds de hauteur. [ 22 ] Toutefois, en coupant toutes les branches sur toute la longueur de la ligne de division entre son terrain et celui de monsieur Leclerc, et ce, sur une hauteur de 15 pieds (la « Coupe »), monsieur Gagnon est allé bien au-delà de l’autorisation reçue de monsieur Anctil. [ 23 ] En donnant instructions à monsieur Turgeon de réaliser la Coupe, monsieur Gagnon ne pouvait ignorer l’effet dévastateur que produirait cette coupe sur l’apparence des lieux et la protection aux regards indiscrets dont bénéficiait le terrain loué par monsieur Anctil.
Cette Coupe a ainsi été réalisée sans droit et en décidant d’agir ainsi, monsieur Gagnon a commis une faute et a engagé sa responsabilité civile. [ 24 ] L’
article 1457 C.c.Q. édicte : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 25 ] Monsieur Gagnon est ainsi responsable des dommages directs causés par la faute civile qu’il a commise. [ 26 ] Le demandeur réclame l’installation de cèdres sur l’ensemble de la ligne de division. La plus basse des soumissions déposées en preuve se chiffre à 14 164,92 $. Or, celle-ci ne tient pas compte du fait que le demandeur avait autorisé le défendeur à couper les branches sur la
partie avant de son terrain. Considérant ce fait et la coupe des branches au tronc de l’arbre sur une hauteur de 15 pieds, les dommages accordés au demandeur sont arbitrés à 10 000 $.
[ 27 ] Concernant la réclamation du demandeur pour une clôture en pin rouge avec poteaux en aluminium, celle-ci n’est pas justifiée et il n’y sera pas fait droit. [ 28 ] Nous traiterons brièvement maintenant de la responsabilité de Denis Turgeon. Celui-ci témoigne s’être informé auprès de monsieur Gagnon, avant d’entreprendre la Coupe, si celui-ci était autorisé à couper les branches.
Il mentionne qu’il a été informé par monsieur Gagnon que ce dernier était effectivement autorisé par son voisin à procéder à la Coupe, ce que confirme le témoignage de monsieur Gagnon. [ 29 ] Il aurait été certainement plus prudent de la part de Turgeon d’obtenir une confirmation expresse du voisin concernant cette Coupe, soit sous forme verbale ou écrite. Le défaut d’un entrepreneur d’obtenir telle autorisation peut certainement engager sa propre responsabilité civile.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal croit le témoignage du défendeur Turgeon et ses démarches afin de s’assurer que monsieur Gagnon pouvait effectuer la Coupe. Il n’y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE Serge Gagnon à payer à Yves Leclerc la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 décembre 2014, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 200 $ ; [ 32 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Dave Turgeon (Service d’arboriculture Turgeon) et Denis Turgeon, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015
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