2022 QCCQ 9165, 2022 QCCQ 9165
Opinion
Protection de la jeunesse — 225388 2022 QCCQ 9165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005770-223 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse - et - X, née le [...] 2022, Enfant - et - A, résidant au [...], B, résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents demandent le rejet de la demande. [ 3 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour deux motifs, soit négligence sur le plan physique et risque sérieux de négligence.
Négligence sur le plan physique [ 5 ] L’article 38 de la Loi de la protection de la jeunesse énonce : Négligence :
b) Lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux;
i) soit sur le plan physique en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement, compte tenu de leurs ressources. [ 6 ] La preuve ne démontre pas que les besoins de l’enfant, d’ordre alimentaire ou vestimentaire ne sont pas répondus adéquatement par les parents. [ 7 ] Concernant l’hygiène et le logement, monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, invoque qu’il existe une forte odeur d’urine de chat dans la maison. [ 8 ] Depuis l’arrivée de la Directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie, les parents ont apporté des correctifs afin que l’odeur soit moindre.
Ils ont fait un ménage, ce qui a amélioré la situation. D'ailleurs, monsieur [intervenant 1] reconnaît qu’il y a eu une amélioration. [ 9 ] Depuis la naissance de l’enfant, les parents ont tous les accessoires requis pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 10 ] Monsieur [intervenant 1] soutient que le logement n’est pas adéquat, car la maison est petite et que dans le futur, l’enfant ne
pourra se déplacer vu le peu d’espace. Il s’agit d’une petite maison de campagne modeste. Les parents se logent en fonction de leurs moyens financiers. [ 11 ] Les parents assument l’essentiel des besoins de l’enfant au niveau alimentaire, vestimentaire, de son hygiène et de logement, compte tenu de leurs ressources. Risque sérieux de négligence [ 12 ] Les besoins de l’enfant sont généralement bien répondus par les parents. X évolue positivement. Le développement de l’enfant est normal.
Aucune expertise n’a démontré le contraire. [ 13 ] À savoir s’il avait eu personnellement connaissance d’un geste de la part des parents démontrant un préjudice ou de la négligence à l’égard de l’enfant, monsieur [intervenant 1] n’en a énuméré aucun. [ 14 ] L’inquiétude de la personne autorisée se base sur la difficulté personnelle des parents qui pourrait éventuellement mener à de la négligence envers l’enfant. [ 15 ] En raison de nombreux diagnostics concernant la santé mentale des parents énoncée dans la demande de protection et le rapport psychosocial, le Tribunal s’attendait à ce que le témoignage des parents soit ardu. [ 16 ] Toutefois, le Tribunal fut plutôt surpris par le témoignage des parents, principalement celui de la mère par la justesse et la cohérence de ses propos. [ 17 ] Le père reconnaît avoir reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite il y a environ 24 ans et qu’il a eu dans le passé des services en psychiatrie. [ 18 ] Il déclare qu’il « a appris à vivre avec ça » et qu’il peut fonctionner normalement.
Monsieur avait un emploi avant la naissance du bébé qu’il a laissé pour s’occuper de l’enfant avec la mère. Depuis environ un mois, il occupe un nouvel emploi. [ 19 ] La difficulté du père apparaît au niveau de son organisation et de la gestion de ses finances. Le couple n’avait pas fait ses impôts depuis quatre ans, ce qui les a privés de ressources financières gouvernementales. [ 20 ] Monsieur [intervenant 1] a fourni les numéros de téléphone d’une ressource pouvant les aider à produire leurs déclarations de revenus.
Les parents se sont lentement mobilisés et ont pu recevoir un « retour d’impôt ». [ 21 ] Monsieur a fait faillite il y a environ trois ou quatre ans. Les parents ont tardé à se procurer des appareils électroménagers qui fonctionnent bien. Mais depuis l’arrivée du bébé, ils ont une cuisinière, un réfrigérateur, une laveuse et une sécheuse fonctionnels et tout le nécessaire pour s’occuper du poupon. [ 22 ] Quant à la mère, celle-ci a eu une enfance difficile. Elle a vécu dans une secte de 7 ans jusqu’à l’âge de 17 ans. Son père était le gourou de la secte.
Son développement fut affecté durant cette période et a engendré, à tout le moins, un retard au niveau social et de sa scolarité. [ 23 ] Selon une évaluation neuropsychologique datant du 11 juin 2010, la mère présente « un rendement intellectuel dans le registre de l’intelligence limite ». Madame a bénéficié de divers services en psychologie, en psychiatrie et en ergothérapie. [ 24 ] Elle affirme qu’elle souffre de boulimie. Elle peut régulièrement vomir automatiquement la nourriture ingurgitée.
Elle a aussi un trouble de déficit de l’attention, des problèmes de mémoire et souffre de métallophobie. [ 25 ] Avant la naissance de l’enfant, madame pouvait passer de longues heures dans son lit durant la journée et avait de la difficulté à vaquer aux occupations quotidiennes. Dans le document « Fiche - Demande de service normalisée » daté du 1 er juin 2021, on peut lire : Mme mentionne que depuis plusieurs mois, elle fait régulièrement des crises de panique et de « bébéisme ». Lorsqu’elle fait des crises (environ 2 par jours (sic)), elle déparle, elle parle en bébé, elle fait des sons de bébés.
Mme mentionne que lors de ses crises, elle a des pertes de mémoire, car elle ne se rappel (sic) pas de tout. Lorsqu’elle est en colère, elle peut mordre son conjoint, le frapper, le griffer, sur rentrer ses ongles dans la peau, etc. Les crises de madame arrive (sic) à n’importe quel moment et peu importe la raison. Parfois les crises passent toute (sic) seule (sic) ou son conjoint doit la prendre et l’apporter dans le lit, il lui flatte les cheveux et lui met un film sur son ordinateur. Son conjoint l’a déjà frappé (sic) au visage, car il pensait que c’était la seule manière de la ramener.
Cependant, par la suite la crise était pire. Il se sentait très mal et il ne l’a plus jamais refait… [ 26 ] Madame reconnaît qu’elle a de la difficulté à gérer ses émotions et qu’elle peut avoir des excès de colère, mais que depuis un changement dans sa médication en 2021, elle gère mieux ses émotions. Lors de ses crises, le père pouvait effectivement intervenir pour la calmer.
Monsieur affirme que depuis le changement de médication, la mère ne fait plus de crises. [ 27 ] On peut lire dans le rapport de consultation psychiatrique daté du 14 août 2019 : Mme dira également pouvoir tenter « d’étrangler son chat », jusqu’à ce qu’il semble manquer d’air et cesser ce comportement par la suite, engendrant un sentiment de culpabilité important.
Elle sera très évasive quant à la fréquence de ce comportement mais soutiendra qu’elle l’aurait fait à plusieurs reprises et ne pas avoir de contrôle sur ces (sic) gestes… [ 28 ] La mère déclare qu’elle n’a pas volontairement tenté d’étrangler son chat, mais qu’il s’agit d’un accident, d’une mauvaise manœuvre en le prenant et que cela s’est produit à une seule occasion.
[ 29 ] Monsieur [intervenant 1] écrit dans son rapport psychosocial : Pendant la grossesse, les parents ont reçu les services de proximité via le programme de services d’intervention en périnatalité et petite enfance avec madame [intervenante 2], travailleuse sociale et madame Mia Grenier, infirmière. Au cours de ce suivi, ils ont pu préparer l’arrivée de X. Ils ont bénéficié d’aide alimentaire, après avoir refusé initialement, par méfiance.
La mère participait plus au suivi que le père qui avait des horaires de nuit. […] […] ils ont accepté de participer à un suivi hebdomadaire avec monsieur [intervenant 3], technicien en éducation spécialisée du Centre jeunesse, pour améliorer la réponse aux besoins de l’enfant. […] […] ils semblent en mesure d’assurer la sécurité de leur fille, quoique cela dépend beaucoup de la disponibilité du père qui est en mesure de prendre la situation en charge si la mère vit des crises de panique ou des émotions intenses… [ 30 ] Les parents sont en couple depuis 2016.
Ils vivent au même endroit depuis environ un an et demi. Ils ne consomment ni alcool ni drogue et ne fument pas. À l’exception de la personne autorisée avec qui ils ne s’entendent pas bien, ils acceptent les services offerts. La mère demande de l’aide lorsqu’elle en ressent le besoin. Madame prend une médication pour réduire son anxiété. [ 31 ] La famille bénéficie d’un suivi de la part d’une intervenante du CLSC qui conseille les parents, entre autres, par rapport aux soins et le développement de l’enfant.
La famille a un médecin de famille qu’elle consulte régulièrement. [ 32 ] La grand-mère paternelle voit les parents et l’enfant de façon presque hebdomadaire. Elle considère que les parents s’occupent adéquatement de l’enfant et que si elle constatait une négligence quelconque, elle avertirait les parents et si nécessaire les autorités policières. [ 33 ]
Malgré qu’il y ait des facteurs de protection en place, le Tribunal conclut qu’il existe un risque sérieux de négligence. [ 34 ] Les problèmes de santé mentale de la mère, la difficulté et la lenteur des parents à s’organiser, militent en faveur du maintien de la présence de la Direction de la protection de la jeunesse demeure requise pour un certain temps. [ 35 ] Considérant la grande vulnérabilité de l’enfant, la prudence est de mise afin de s’assurer que les parents continueront à faire des efforts pour bien répondre aux besoins changeants de l’enfant. [ 36 ] Le suivi offert par le CLSC est approprié pour soutenir les parents.
Toutefois, sa durée est indéterminée puisque le service est volontaire. Les parents peuvent y mettre fin quand bon leur semble. [ 37 ] À la lumière de la preuve offerte, un suivi psychosocial d’une durée de cinq mois constitue la seule mesure qui s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de cinq mois; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Sara-Jeanne Martin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour l’enfant M e Yannick Péloquin Avocat pour les parents Date d’audience : 22 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-10
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