2014 QCCA 866, 2014 QCCA 866
Opinion
R. c. Nolet 2014 QCCA 866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002971-138 (605-36-000080-135) (605-01-007719-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALAIN NOLET Me JEAN MCGUIRE (AM8585) (McGuire, Dussault) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2013 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie – Omission ou refus d’obtempérer – Infractions relatives aux agents de la paix (acquittement) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 39 La Cour fait un bref résumé du dossier. Argumentation de Me Lamontagne. 9 h 45 Observations de la Cour. Échanges. 9 h 54 Poursuite par Me Lamontagne. 9 h 58 Observations de la Cour. Échanges. 10 h 02 Argumentation de Me McGuire. 10 h 07 Observations de la Cour. Poursuite par Me McGuire. 10 h 23 Observations de la Cour. Échanges. 10 h 27 Suspension. 10 h 35 Reprise. 10 h 36 Arrêt. La Cour précise que des motifs seront déposés au procès-verbal. 10 h 37 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé a été accusé de conduite d’un véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ( art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr . ), de refus de se soumettre aux tests d’ivressomètre ( art. 254(5) et 255(1) C.cr. ) et d’avoir résisté à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions ( art. 129 (a)(
c) C.cr. ) après que le véhicule dans lequel il prenait place en compagnie d’un autre passager eut fait une sortie de route. [ 2 ] Le juge de la Cour des poursuites
sommaires l’a acquitté du premier chef parce que la preuve ne révélait pas hors de tout doute raisonnable qu’il était le conducteur du véhicule lors de l’accident, du second en raison de l’existence d’un doute raisonnable sur l’intention requise pour commettre l’infraction en raison d’un état d’ébriété trop avancé pour comprendre la sommation de l’agent de la paix et, finalement, du troisième chef parce que sa fuite a été provoquée par une panique qui l’a empêché de former l’intention
criminelle. Le juge s’exprime ainsi à l’égard de ce chef : Je ne pense pas qu’il avait l’intention de résister, moi, quand il a couru. [1] [ 3 ] L’appelante a interjeté appel devant la Chambre criminelle de la Cour supérieure qui a confirmé les verdicts d’acquittement, estimant, comme le premier juge, que le doute raisonnable devait profiter à l’accusé sur chacune des accusations. [ 4 ] Le 8 août 2013, l’appelante obtenait l’autorisation d’appeler du verdict d’acquittement prononcé sur le second chef pour les motifs de droit suivants :
a) L’insuffisance de motifs de la décision de la Cour supérieure quant aux questions de droit que soulevait l’appelante.
b) L’intoxication volontaire peut-elle constituer une excuse raisonnable à une accusation en vertu de l’ article 254(5) du Code criminel ?
c) Une fois que l’intimé eut refusé catégoriquement, à trois reprises, de se soumettre aux tests, les policiers devaient-ils l’amener au poste pour lui expliquer davantage ses obligations légales? [ 5 ] Force est de constater que le juge de la Cour supérieure s’est contenté de souligner la déférence due aux conclusions factuelles du premier juge quant à l’insuffisance de la preuve de l’intention requise pour commettre l’infraction que sanctionnent les paragraphes 254(2) et (5) du Code criminel , sans discuter la question de droit soulevée par l’appelante quant à la recevabilité d’une défense d’intention ou d’excuse raisonnable fondée sur l’intoxication volontaire. [ 6 ] Cette question nécessitait un examen de la Cour supérieure mais, en l’espèce, celle-ci l’a contournée sans fournir d’explication.
Les motifs sont à cet égard défaillants et insuffisants. Il s’agit là d’une erreur de droit déterminante qui justifie l’intervention d’une cour d’appel. [ 7 ] Parce que l’intimé admettait ne pas être en état de conduire en raison de son état d’ébriété découlant d’une consommation de 7 ou 8 bières grand format et de 2 ou 3 shooters et que les notes du policier faisaient mention qu’il était probablement trop ivre pour comprendre les conséquences de son refus, le juge de la Cour des poursuites
sommaires a conclu ne pas être en présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable que celui-ci était en mesure de former l’intention requise pour commettre l’infraction. [ 8 ] Le premier juge rappelle à cet égard l’arrêt Re Degiorgio , 2011 ONCA 527 , dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario énonce les éléments essentiels de l’infraction prévue à 254(5) du Code criminel : (1) les pré-conditions de 254(2) C.cr. , (2) l’ordre de fournir immédiatement un échantillon d’haleine, (3) que celui à qui est adressé l’ordre le comprend, (4) le refus de se soumettre et (5) le faire sans excuse raisonnable. [ 9 ] Le juge La Forme ajoute alors ce qui suit : That appellant immediately, unequivocally and three times refused to provide the demanded sample even when told of the potential penal consequences.
The appellant’s immediate refusal implies that she clearly understood that she was being required to provide the sample then and there . There was no cross-examination of the officer on the meaning of the demand as that issue did not develop until the first level of appeal. [ 10 ] En l’espèce, l’agent Rhéault a lui aussi sommé l’intimé à trois reprises en lui expliquant chaque fois la conséquence d’un refus.
Malgré cela, l’intimé a, à chaque occasion, de façon claire, immédiate et catégorique refusé de se soumettre aux tests parce que, disait-il, il n’avait pas conduit le véhicule. [ 11 ] Il tombe sous le sens que celui qui est sommé de se soumettre aux tests d’ivressomètre parce que l’agent a des motifs raisonnables et probables de croire que ses facultés de conduire sont affaiblies par l’alcool ne puisse invoquer cette même intoxication pour échapper à une accusation de refus portée en vertu du paragraphe 254(5) du Code criminel [2] .
De même, son acquittement subséquent sur l’accusation de conduite alors que ses facultés sont affaiblies ne peut, a posteriori , servir à justifier son refus de se soumettre [3] . [ 12 ] L’intention qui caractérise l’infraction prévue à l’ article 254(5) C.cr . est simplement celle de vouloir refuser de se soumettre aux tests. Or, en l’espèce, l’intimé a admis de façon itérative lors de son témoignage que telle était son intention et qu’il connaissait la conséquence d’un refus : […] Puis moi, je ne voulais pas souffler dans la balloune parce que si je soufflais dedans, en voulant dire que j’étais coupable.
J’ai dit : « Si je souffle dedans, en voulant dire t’es coupable si tu souffles dedans . » Ce qui fait que j’ai refusé . Il me l’a demandé trois (3) fois pour souffler dedans puis j’ai refusé les trois (3) fois , puis j’ai dit que je n’étais pas… ce n’est pas moi qui étais au volant puis j’ai dit : « Puis, si je souffle dedans, ça veut dire que c’est moi qui étais au volant, là . » Puis, que c’est pour ça que je ne voulais pas souffler dans… dans la balloune. Q. C’est ça que vous compreniez, vous… R. Oui. [4] […] Q. Aucunement? R. Parce que moi, en soufflant, je tombais coupable.
Q. O.K. R. Ce qui fait que c’est pour ça que je ne voulais pas souffler . Q. L’agent vous l’a expliqué que refuser de souffler c’est une infraction? R. Euh… je pense que peut-être que oui, là. Q. L’aviez-vous compris ça? R. Oui, je pense que je l’avais peut-être compris, oui. Q. O.K. Mais vous étiez certain de ne pas être coupable, ce qui fait que vous ne vouliez pas souffler ? R. Oui, c’est ça . En soufflant, moi, je me mettais coupable. Q. Même si l’agent prend la peine de vous expliquer qu’en refusant de souffler c’est une infraction? R.
Euh… oui. [5] [ 13 ] La décision rendue par la Cour du Québec démontre que la conclusion relative à la preuve défaillante sur l’élément mental de l’infraction était inextricablement liée à l’intoxication de l’intimé. [ 14 ] Par ailleurs, n’eût été cette erreur de droit, le magistrat n’aurait eu d’autre option, compte tenu des admissions de l’intimé quant à son intention de refuser de se soumettre aux tests d’ivressomètre, que de conclure à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’ article 254(5) du Code criminel et conséquemment à sa culpabilité. [ 15 ] Relativement à la troisième question soulevée, les policiers n’avaient d’autres obligations envers l’intimé que de remiser le véhicule de façon appropriée et de s’assurer que lui et sa passagère pourraient regagner leur domicile de façon sécuritaire. [ 16 ] En conséquence, le jugement de la Cour supérieure souffre de deux erreurs de droit : (
a) l’insuffisance des motifs et (
b) la conclusion à l’effet que l’intoxication volontaire de l’intimé constituait une défense à l’infraction reprochée : 18 The law does not, however, in my opinion permit a person charged under s. 235(2) to rebut the presumption of intent by saying he was too drunk to understand the demand ever though he had appeared to understand it.
The principle applicable to general intent offences, of which this is one, is summarized by Mewett and Manning on Criminal Law (1978), p. 255: “… where the accused’s inability to have the requisite knowledge is brought about by his own consumption [*page 115] of liquor or his self-administration of a drug, the law is prepared to treat the behaviour as tantamount to irrebuttable proof of the requisite mens rea. In other words, the law will not allow anyone voluntarily and knowingly taking alcohol or drugs to claim that he did not have the mens rea to commit the crime.
It also will not allow anyone voluntarily and knowingly taking alcohol or drugs to claim that he was in an automatic state and could not have the requisite actus reus.” [6] [ 17 ] Il y a lieu, dans ces circonstances, d’intervenir pour infirmer le verdict d’acquittement sur le second chef. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] SUBSTITUE au verdict d’acquittement sur le second chef un verdict de culpabilité. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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