2016 QCCQ 6706, 2016 QCCQ 6706
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de- l'Île-de-Montréal (CSSS Lucille-Teasdale) c. R.D. 2016 QCCQ 6706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-218827-155 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’EST- DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (CSSS LUCILLE TEASDALE) Demandeur c. R... D... ET Y...
DE... Défendeurs et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PRÉFONTAINE-HOCHELAGA Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de- Montréal (CSSS Lucille-Teasdale) (le CSSS) pour les frais d’hébergement et de subsistance de Mme R... D.... Un jugement a déjà été rendu à l’encontre de Mme D... la condamnant au paiement des frais.
La question qui se soulève ici concerne la responsabilité solidaire de M. De... à l’égard de ces sommes. [ 2 ] Mme D... a été mariée à Y... De... de février 1975 au 29 octobre 2015, date à laquelle un jugement de divorce a été rendu. Le CSSS réclame une condamnation solidaire de M. De... et Mme D... pour les frais d’hébergement de Mme D... encourus au cours de la période pendant laquelle elle était encore mariée avec M. De... soit, du 6 juillet 2012, date à laquelle elle a été transférée au CSSS, au 29 octobre 2015, date du jugement de divorce. [ 3 ] Cette réclamation est basée sur l’article 513 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux [1] (la LSSS) qui prévoit : 513. Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement. La contribution est exigée par un établissement ou par le ministre.
Les usagers eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d'un usager mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère, de l'un et l'autre conjointement ou de toute autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d'un usager marié ou uni civilement, la contribution peut être exigée de son conjoint et dans le cas d'un membre d'une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté. [ 4 ] M. De... et Mme D... ont été mariés du mois de février 1975 jusqu’au jugement du divorce le 29 octobre 2015.
Cependant, ils vivent séparément depuis 1995 sans toutefois avoir entamé des procédures de divorce. Ces procédures en divorce ont été intentées par M. De... en juillet 2012 et un jugement a été rendu le 29 octobre 2015. [ 5 ] L’article 513 de la LSSSS prévoit que l’établissement (ou le ministre) « peut » exiger la contribution d’un usager ou de son conjoint lorsque ceux-ci sont « mariés ou unis civilement ». Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.
Aucune disposition de la loi ni aucun règlement ne spécifie de quelle façon cette discrétion doit être utilisée ni ne spécifie les critères pour l’exercice de ce pouvoir. [ 6 ] Le CSSS a utilisé sa discrétion pour réclamer à M. De... les frais d’hébergement de Mme D.... M. De... conteste cette réclamation qui totalise 71 122,36$. Il affirme être séparé de faits de Mme D... depuis 1995 et n’avoir aucun contact avec elle. De plus, il allègue qu’il ignorait que Mme D... était en centre d’hébergement jusqu’à ce qu’il reçoive la réclamation du CSSS.
[ 7 ] La première mise en demeure acheminée par le CSSS à M. De... est datée du 3 décembre 2013 [2] . M. De... a signé une confirmation de sa réception le 5 décembre 2013. Il nie cependant avoir lu la lettre puisque celle-ci était adressée à Yv… De... alors que le défendeur se nomme Y... De.... [ 8 ] Selon le défendeur, ce n’est que lors de la réception d’une deuxième mise en demeure, le 29 septembre 2014, qu’il a été informé des sommes qui lui étaient réclamées par le CSSS pour l’entretien de Mme D.... [ 9 ] M. De... a toujours refusé de payer les sommes réclamées.
Il prétend : • Ne rien devoir pour l’entretien de Mme D... puisqu’il en est séparé de fait depuis 1995; • Que le CSSS ne peut réclamer les sommes dues avant que M. De... ne soit informé de sa responsabilité potentielle. Ainsi, le CSSS aurait commis une erreur en appliquant l’article 513 LSSS à M. De.... Non responsabilité de M. De... à l’égard des frais d’hébergement de Mme D... [ 10 ] En vertu de l’article 512 de la LSSS, le gouvernement détermine la contribution pouvant être exigée des usagers qui sont hébergés dans une installation maintenue par un établissement public : 512.
Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée des usagers qui sont hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou par une ressource de type familial. Ce règlement détermine également le montant d’allocation de dépenses personnelles qui doit être laissé mensuellement à cet usager. [ 11 ] Le montant de la contribution est établi selon le Règlement d’application de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris [3] (le Règlement). [ 12 ] Selon les articles 346 du Règlement et 519 de la LSSS, un établissement ne peut imposer aux bénéficiaires un prix moindre que celui prévu au Règlement et les sommes dues ne peuvent faire l’objet d’une remise de dette : 346. Un établissement ne peut imposer aux bénéficiaires pour un hébergement ou pour des services à une personne hébergée pour lesquels il reçoit un financement à même les deniers votés par l’Assemblée nationale un prix ou une charge quelconque, autres que ceux prévus au présent règlement, à la
Loi sur la protection de la jeunesse, (chapitre P-34.1), à la
Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28 ) ou au règlement adopté en vertu de cette Loi. 519. La contribution d’un usager est payable mensuellement en un seul versement. Elle porte intérêt au taux que le gouvernement fixe conformément à l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). Un établissement ne peut faire remise de la contribution d’un usager, ni des intérêts. [ 13 ] L’article 514 de la LSSS prévoit la possibilité pour un payeur de demander une exonération des sommes dues pour les frais d’hébergement. Cet
article se lit comme suit : 514. Le ministre ou un établissement désigné par règlement peut, à la demande d’une personne de qui est exigé le paiement d’une contribution, l’exonérer du paiement de cette contribution, selon les modalités et dans les circonstances déterminées par règlement. [ 14 ] La demande d’exonération du paiement des frais d’hébergement est accordée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) selon les modalités et dans les circonstances déterminées par Règlement [4] : 365. L’adulte tenu de payer un prix mensuel peut, en outre de l’exemption dont il bénéficie en vertu de l’article 362, demander d’être exonéré du paiement d’une
partie de ce prix s’il se trouve dans un cas visé aux articles 366 ou 368. L’établissement qui héberge l’adulte transmet sans délai au ministre toute demande pour en faire établir la recevabilité. 366. Le ministre accepte d’exonérer l’adulte qui ne profite d’aucune des déductions visées à l’article 363 si son revenu de contribution est inférieur à 2 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exempté s’il n’avait à payer que la moitié de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exemption en vertu de l’article 362. 367. Aux fins de l’article 366, le revenu de contribution d’un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9 ) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximale payable en vertu de cette loi excède l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375. 368. Le ministre accepte d’exonérer l’adulte qui profite de l’une des déductions visées à l’article 363 si son revenu de contribution est inférieur à 4 fois le prix mensuel qu’il doit payer. L’exonération équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exempté s’il n’avait à payer que le 1 / 4 de son
revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exemption en vertu de l’article 362.
Malgré toute disposition de la présence sous-section autre que les articles 370 à 372, un adulte n’est dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en
partie que si la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas, lui aurait donné droit à l’aide sociale le 1 er juillet 1983, en appliquant toutefois les paragraphes b et c de l’
article 46 du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1 ), tel qu’il se lisait le 1 er juillet 1983, dans la détermination de son revenu mensuel, le cas échéant. Si l’avoir liquide excède l’exemption permise à l’aide sociale au 1 er juillet 1983, l’excédent doit être appliqué en réduction du montant que l’adulte est dispensé de payer. Pour l’application du premier alinéa, sont exclus les montants reçus par un adulte en vertu de l’un ou l’autre programme de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou la valeur d’un bien acquis à même ces montants. 371.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un centre d’accueil, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable au centre d’accueil après exemption ou exonération et le prix mensuel qu’il paierait s’il était hébergé dans un centre hospitalier. 372.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un établissement privé visé à l’article 176 de la Loi, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et le montant mensuel que l’établissement a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un pavillon d’un centre d’hébergement, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et, jusqu’à concurrence d’un montant de 715,50 $ pour un lit en salle et de 863,70 $ pour une chambre privée ou semi-privée, le montant mensuel que le pavillon a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Les montants de 715,50 $ et de 863,70 $ mentionnés au deuxième alinéa sont, au début de chaque année, à compter du 1 er janvier 1998, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’
article 117 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ). 373. L’adulte dispensé de payer le prix d’un hébergement dont la durée est moindre que 30 jours ne l’est que sur la base de ses jours de présence, en ramenant à cette base le montant qu’il serait dispensé de payer pour 30 jours. 374. L’adulte, pour être dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en
partie doit, par l’entremise de l’établissement qui l’héberge, établir le montant de ses revenus et, selon le cas, ceux de son conjoint de même que la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille et il doit aviser le ministre immédiatement de tout changement survenant par la suite. [ 15 ] Selon l’article 517 de la LSSS, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) entend les demandes de révision des décisions rendues par la RAMQ à l’égard des demandes d’exemption.
La contestation doit être déposée dans les 60 jours suivants la réception de la décision de la RAMQ. [ 16 ] La détermination de la contribution exigible d’une personne hébergée est exclusivement dévolue à la RAMQ [5] . La RAMQ est l’unique forum pour déterminer l’exonération des frais à laquelle une personne peut avoir droit. [ 17 ] Le défendeur Y... De... pouvait demander une exonération des frais d’hébergement de Mme D... auprès de la RAMQ.
Il ne l’a pas fait. [ 18 ] La Cour du Québec, actuellement saisie d’une réclamation pour les frais d’hébergement, n’a pas compétence requise pour statuer sur cette possible exonération, la modifier ou réduire. Cette décision devait être prise par la RAMQ et révisée par le TAQ, le cas échéant. La révision judiciaire de la décision du CSSS d’exiger le paiement de Y... De... [ 19 ] Le CSSS bénéficie d’une discrétion pour exiger de Y... De... le paiement des frais d’hébergement de Mme D.... Cette discrétion est évidente par l’utilisation du mot « peut être exigée » de l’article 513 de la LSSS. [ 20 ] Y...
De... prétend que la discrétion du CSSS a été mal exercée puisqu’il était séparé de fait de Mme D... depuis plus de 20 ans et qu’il n’a pas été avisé de sa responsabilité potentielle à l’égard des frais d’hébergement de Mme D.... [ 21 ] Encore une fois, la révision de la décision du CSSS d’exiger une contribution de M.
De..., n’est pas du ressort de la Cour du Québec. [ 22 ] Le CSSS est un établissement public de santé exploitant le CHSLD au sein duquel Mme D... a été admise. [ 23 ] L’opportunité de la décision du CSSS d’exiger les frais d’hébergement de Mme D... de son mari ne pouvait être révisée que par un pourvoi judiciaire conforme aux articles 34 et 529 du Code de procédure civile :
34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence. La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire . 529.
La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut , selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes: 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit; 2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave; 3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée; 4° destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique.
Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence. Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture. [ 24 ] L’article 35 du Code de procédure civile confirme également que la Cour du Québec n’exerce pas une compétence « dans les cas où la Loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel ».
Puisque ce pourvoi en révision de la discrétion accordé aux CSSS appartient à la Cour supérieure, la Cour du Québec ne peut exercer ce pouvoir : 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. . . . [ 25 ] M. De... devait s’adresser à la Cour supérieure pour demander une révision ou une annulation de la décision du CSSS d’exiger un contribution aux frais d’hébergement de Mme D.... Il devait exercer ce recours dans un délai raisonnable du fait donnant ouverture à cette révision judiciaire. [ 26 ] Par conséquent, puisque Y...
De... n’a pas utilisé son droit de demander une exonération pour le paiement des frais d’hébergement de Mme D... et considérant qu’il n’a pas utilisé le véhicule procédural approprié pour contester l’exercice de la discrétion du CSSS de lui exiger une contribution, le Tribunal ne peut que constater que le CSSS pouvait réclamer les frais d’hébergement de Mme D... de M. De... en application de l’article 513 de la LSSS. Le CSSS a fait la preuve et que ces sommes sont dues jusqu’à la date du divorce le 29 octobre 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la réclamation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CSSS Lucille- Teasdale); CONDAMNE Y... De... à payer au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CSSS Lucille-Teasdale) la somme de 71 122,36 $; LE TOUT avec les frais judiciaires. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Maxime Arcand Monette Barakett Procureur du demandeur
Me José Dorélas Procureur du défendeur Y... De... Mme R... D... Se représente seule Dates d’audience : 28 et 29 avril 2016 [4] Voir articles 365 à 374 du Règlement précité [5] Centre local de services communautaires/Centre d’hébergement et de soins de longue durée Meilleur c. Ouimet , [2002] n. AZ-50474725 (T.A.Q.) ; Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable c. Lemay , 2011 QCCQ 7486 .
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