2021 QCCQ 9485, 2021 QCCQ 9485
Opinion
Protection de la jeunesse — 214410 2021 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002515-208 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2020, Enfant -et- a , mère b , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38, 75, 76.3 & 76.4
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Il s’agit d’un enfant de quelques mois dont la situation a été signalée le jour même de sa naissance. [ 2 ] Les parties ont déposé un projet d’entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la Loi et un rapport psychosocial a dûment été produit. Cette entente a été consentie d’une façon libre et éclairée, les parties ayant apposé leur signature en toute connaissance de cause. [ 3 ] Dans ce projet d’entente, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Copie de ce projet d’entente est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 5 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit et du projet d’entente qui ont été déposés, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 8 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et DONNE force exécutoire aux mesures proposées, c’est-à-dire : [ 9 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C pour une période de huit (8) mois; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) contacts de deux (2) heures par semaine;
[ 11 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année, soit jusqu’au 19 janvier 2022; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant M e Marc-André Letarte Avocat pour les parents Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 à D-7)
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