2023 QCCQ 9250, 2023 QCCQ 9250
Opinion
Duka c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9250 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-80-039436-192 DATE : Le 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ laarni duka, Demanderesse c. agence du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Date du jugement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Laarni Duka ( Duka ) [1] demande l’annulation des
Avis de nouvelles cotisations datés du 28 novembre 2018 et portant les numéros MW453222J00, MU475894J00, MV047099R00, MU728524R00 et MU283405R00 (Avis de nouvelles cotisations) [2] . [ 2 ] Les
Avis de nouvelles cotisations sont pour les années d’imposition 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 pour lesquelles des revenus additionnels de 446 867 $ ont été ajoutés aux revenus antérieurement déclarés par Duka . [ 3 ] Les revenus additionnels ajoutés aux termes des
Avis de nouvelles cotisations se détaillent de la façon suivante : Années d’imposition 2012 2013 2014 2015 2016 Revenus nets antérieurs 3 077 $ 32 681 $ 34 004 $ 30 936 $ 21 598 $ Ajouts : Revenus non déclarés 143 784 $ 54 965 $ 230 554 $ 6 413 $ 11 151 $ Revenus nets révisés 146 861 $ 87 646 $ 264 558 $ 37 349 $ 32 749 $ [ 4 ] Le montant des revenus non déclarés ajoutés aux années d’imposition 2012 à 2016 a été établi par l’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) en suivant la méthode indirecte des dépôts bancaires, méthode reconnue [3] qui permet de faire ressortir l’écart entre les dépôts retenus, soit les dépôts non justifiés et les revenus nets déclarés. [ 5 ] Le 14 février 2019, Duka s’est opposée aux
Avis de nouvelles cotisations. [ 6 ] Le ministre a notifié sa décision à Duka le 24 mai 2019 confirmant les
Avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2012 à 2016 [4] . [ 7 ] Au moment de l’émission des
Avis de nouvelles cotisations, les années d’imposition 2012, 2013 et 2014 étaient prescrites. [ 8 ] En plus des droits et intérêts payables par Duka , Revenu Québec a imposé des pénalités à cette dernière totalisant 52 903 $, conformément à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [5] ( LI ). [ 9 ] Le montant des pénalités de 52 903 $ se détaille de la façon suivante : Années d’imposition 2012 2013 2014 2015 2016 Montants des pénalités 15 051 $ 6 072 $ 29 420 $ 814 $ 1 544 $ [ 10 ] À sa Demande introductive d’instance , Duka plaide essentiellement :
« […] 5. THAT through the opposition processes, Appellant provided the Respondent with all the necessary information and documentation substantiating the lack of validity and coherence of the grounds upon which the Respondent relied to determine the assessments; […] 8. THAT in addition to the sums claimed pursuant to the preceding assessments, Respondent is also claiming penalties in the aggregate amount of $52,903.00 for the Relevant Period; 9.
THAT on the basis of the assessment, the issues that remain and which the Appellant intends to challenge is Respondent’s determination of additional revenues for the Appellant through the analysis of deposits into her personal bank account; 10. THAT as declared in her annual declarations, for part of the Relevant Period, namely 2012, Appellant did not work and lived off donations and the assistance of her friends and family ; 11.
THAT with regards to the large deposits in her bank account, Appellant informed Respondent that a total of $157,584.54 was transferred to her bank account for a close friend of hers who resided in Japan who wished to procure a vehicle in Canada , the whole as it more fully appears from copies of the bank transfers from Japan to Appellant’s account, produced herewith as Exhibit P-7 en liasse ; 12. THAT the provenance of the preceding transfers were verified by Respondent, who was able to confirm that as Appellant had declared, those sums were wired from Japan; 13.
THAT as explained by Appellant, the intended purchase of the vehicle never materialized, and as such, Appellant returned the sums which had been transferred to her, back to her friend, the whole as shall be more fully demonstrated and proven at trial; 14. THAT furthermore, as Appellants financial situation was precarious and she did not have steady, consistent and gainful employment during the Relevant Period, she had to rely on the compassion and benevolence of her friends and family for assistance, which she received by way of donations ; 15. THAT as the donations did not follow any regular
schedule or written agreement, and more particularly because they were not granted with any expectation of reimbursement, no written instruments were drawn up attesting to these donations, the whole as shall be further demonstrated and proven at trial; 16. THAT Appellant has always been forthcoming and truthful, and her declarations made to the Respondent with regards to her revenues for the Relevant Period were accurate and true ; 17.
THAT the Respondents assessments for the Relevant Period were determined using an indirect, imperfect and ultimately inaccurate method of verification, which unreasonably and prejudicially dismissed the explanations and justifications supplied by the Appellant which detailed and explained the bank account deposits, the whole as shall be more fully proven at trial; 18.
THAT in light of the preceding, Appellant respectfully submits that she is well founded in fact and in law to ask this Honorable Court to annul the assessments for the years 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016 issued by the Respondent for the Appellant, and to annul the penalties associated with said assessments; […] » (Reproduction intégrale/Soulignements ajoutés) [ 11 ] Dans le cadre du processus de vérification effectué par Revenu Québec , cette dernière transmet à Duka une lettre accompagnée d’un questionnaire [6] . [ 12 ] Le 22 mai 2018, Duka fournit à Revenu Québec le questionnaire qu’elle a complété. [ 13 ] À la même époque, Revenu Québec adresse des demandes péremptoires pour obtenir des renseignements bancaires directement des institutions financières de Duka , c’est-à-dire la Banque de Montréal et le Mouvement Desjardins . [ 14 ] Dans le cadre du processus de vérification, Duka informe Revenu Québec le ou vers le 16 juillet 2018 [7] : « - Durant l’année 2012, elle ne travaillait pas et elle avait reçu des dons, entre autres, de son père et ses ami s; - Durant la période de vérification, elle avait un copain dont le nom serait Marc Samsung .
Ce dernier, étant d’origine japonaise , voulait se procurer un véhicule à Montréal. Elle a accepté de recevoir des transferts d’argents de son copain afin que ce dernier puisse acquérir le véhicule. Finalement pour des raisons inconnues, son copain n’avait pas fait l’acquisition de ce véhicule . » (Soulignements ajoutés) [ 15 ] Le ou vers le 30 juillet 2018, Revenu Québec reçoit une lettre [8] signée de Duka en ces termes : « […] This letter is to confirm to you that the amounts that you see in my account were not work related . It was a man that I was dating that had asked me to help him purchase a car.
I have declared all that I work for every year. Please also note that the other amounts you have mentioned were gifts & support from my family & friends . […] » (Soulignements ajoutés) [ 16 ] À cette lettre, Duka joint deux Relevés de transferts internationaux .
L’un émit par Prince Augustine Efosa Odigie , et non « Marc Samsung » comme l’a représenté Duka à Revenu Québec , pour le bénéfice de cette dernière, le montant du transfert est de 105 137,24 $ effectué le 26 mai 2014, la raison du transfert étant « pour paiement d’un véhicule » [9] . [ 17 ] L’autre Relevé est illisible en majeure partie, la seule information apparente est le montant du transfert de 52 511,30 $ effectué le 29 mai 2014 [10] . [ 18 ] Par ailleurs, Revenu Québec reçoit de l’information de l’institution financière de Duka à l’effet que la traite bancaire au montant de 52 479,30 $ vient d’un dénommé Laminu Hassan et non de « Marc Samsung » , comme l’a représenté Duka à Revenu Québec [11] . [ 19 ] Revenu Québec , à partir des informations sur les comptes bancaires reçues directement des institutions financières, compile le total des dépôts effectués dans les comptes de Duka pour les années d’imposition 2012 à 2016 et ceux-ci totalisent 597 773,58 $, c’est-à- dire pour le compte Desjardins 447 582,15 $ et pour le compte de la Banque de Montréal 150 191,34 $. [ 20 ] À ces montants, Revenu Québec retire les revenus nets déclarés par Duka pour les années d’imposition 2012 à 2016. [ 21 ] Revenu Québec a également retiré les dépôts pour les retours de marchandises, les cadeaux reçus et un chèque de la SAAQ ainsi que les ajustements pour les postes CIS , TPS , PSE , PFCE , Remboursement d’impôt ARC , Remboursement d’impôt RQ , Retours de marchandises , Revenus nets déclarés , Cadeaux reçus et Chèque SAAQ . [ 22 ] Les différents ajustements ont eu pour effet d’établir un montant de 446 867 $ à
titre de Revenus additionnels . [ 23 ] Duka ne conteste pas les différents ajustements effectués par Revenu Québec , mais plaide davantage que ces montants déposés dans ses comptes bancaires ne sont pas imposables. [ 24 ] Revenu Québec plaide essentiellement à sa Contestation : « […] 25. Afin d’alléger le texte de la présente défense, la vérificatrice de la défenderesse s’est appuyée sur tous les faits et documents incorporés dans son rapport de vérification, produit sous la pièce D-1 comme si lesdits motifs et documents étaient incorporés à la présente défense; 26.
En établissant la cotisation à l’égard de la demanderesse, le ministre s’est fondé, inter alia, sur les conclusions et les hypothèses de faits ci-après énoncés; 27. La défenderesse soutient qu’il était justifié d’utiliser la méthode de dépôts bancaires, pour déterminer les revenus non déclarés de la demanderesse pour les années d’imposition 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 puisque :
a) les revenus déclarés par la demanderesse et les dépôts bancaires identifiés à partir des documents fournis concernant la demanderesse sont contradictoires ;
b) la demanderesse reçoit des dépôts beaucoup plus élevées que les revenus qu’elle déclare ;
c) le vérificateur de la défenderesse a constaté des dépôts non-justifiés d’un montant de 446 867 $ pendant la période en litige ;
d) la demanderesse n’a pas justifié , à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes lui permettant de justifier les entrées de fonds beaucoup plus élevées que ses revenus;
e) la demanderesse n’a pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que la cotisation comportait quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par la méthode des dépôts bancaires;
f) la demanderesse n’est pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées de fonds et ses revenus déclarés; 28. La vérification effectuée du dossier de la demanderesse l’a été selon la méthode indirecte de l’analyse des dépôts bancaires, méthode reconnue qui permet de faire ressortir l’écart entre les dépôts retenus, soit les dépôts non justifiés, et les revenus nets déclarés; 29. L’écart entre les dépôts retenus et les revenus nets déclarés par la demanderesse représente le montant des revenus non déclarés; 30.
La défenderesse a obtenu des relevés de compte de la demanderesse auprès de différentes institutions financières afin de faire l’analyse des relevés selon la méthode des dépôts tel qu’il appert des feuilles de travail produit sous la pièce D-1 :
i) La défenderesse a additionné l’ensemble des dépôts provenant des relevés pour ensuite soustraire le total des revenus que la demanderesse a déclaré chaque année dans ses déclarations de revenus; ii) La défenderesse a également soustrait des dépôts non-imposables justifiés;
31. La défenderesse a donc considéré que les revenus nets additionnels visés ci-dessus constituaient les revenus non déclarés de la demanderesse pour les années de 2012 à 2016; […] » (Reproduction intégrale/Soulignements ajoutés) [ 25 ] Lors de l’instruction, Duka témoigne et fait entendre M. Kedonojo Guzoraky (Guzoraky) qui serait son ex-conjoint et le père de ses trois enfants. [ 26 ] Revenu Québec a fait entendre le vérificateur au dossier M.
Mohammed Bakhtaoui ( Bakhtaoui). [ 27 ] Lors de l’instruction, Guzoraky témoigne que pour les années 2012, 2013 et 2014, il n’a pas de compte bancaire. [ 28 ] Un ami au soccer de Guzoraky, un dénommé Mohammed lui aurait demandé d’encaisser un voire des mandats-poste pour l’aider, compte tenu qu’il serait un étudiant étranger et/ou résident étranger récemment arrivé au Québec. [ 29 ] Guzoraky ne connaitrait pas le nom de famille de son ami Mohammed avec qui il jouerait au soccer dans un parc à Outremont. [ 30 ] Cela étant, Guzoraky aurait demandé à Duka si elle pourrait lui rendre service en déposant dans son compte les mandats-poste et lui remettre en argent comptant la valeur de ceux-ci lorsque les mandats-poste seront libérés par l’institution financière de Duka . [ 31 ] Dans les faits, Guzoraky aurait remis, pour les années en litige, des centaines de mandats-poste à Duka qui les a, chaque fois, déposés dans ses comptes bancaires et aurait remis en totalité ou en
partie le montant de ceux-ci en argent comptant à Guzoraky. [ 32 ] Tout au long de ces années, Duka n’aurait jamais jugé utile de s’enquérir sur la provenance des montants d’argents qu’elle dépose dans ses comptes bancaires, affirme-t-elle. [ 33 ] Duka aurait procédé aux différents dépôts des nombreux mandats de poste uniquement afin de rendre service à Guzoraky, c’est- à-dire de 2012 à 2016. [ 34 ] Par ailleurs, Guzoraky soutient lors de l’instruction que cet argent ne lui appartiendrait pas, mais appartiendrait au dénommé Mohammed , sans être en mesure de donner plus amples détails. [ 35 ] Mohammed n’a non seulement pas été identifié lors de l’instruction, mais il n’a pas également témoigné. [ 36 ] Guzoraky rencontre Duka au début des années 2000. [ 37 ] Ils ont eu un premier enfant né en 2005. [ 38 ] Duka et Guzoraky auraient habité ensemble sur une courte période de temps après la naissance de l’enfant. [ 39 ] Après, Duka et Guzoraky se seraient séparés et ils n’auraient jamais revécu ensemble officiellement. [ 40 ] En 2015, Duka donne naissance à un deuxième enfant dont le père est Guzoraky. [ 41 ] Finalement, en 2021, Duka donne naissance à un troisième enfant dont le père est Guzoraky. [ 42 ] Duka et Guzoraky soutiennent avoir une bonne relation à
titre de parents de leurs trois enfants, mais nient avoir été en couple après la séparation intervenue peu de temps après la naissance du premier enfant. [ 43 ] Toutefois, la preuve révèle que Guzoraky se présente comme il veut et quand il veut à la résidence de Duka plusieurs fois par semaine et il y couche deux, trois fois par semaine ou plus sans réticence de la part de Duka . [ 44 ] Guzoraky donne comme référence [12] , l’adresse de Duka , entre autres, à son dossier médical pour fins de voyage ainsi que pour ces différents achats qu’il effectue par Internet. [ 45 ] Au moment de la vérification, Revenu Québec obtient comme information préliminaire [13] : « […] - Une enquête policière initiée le 1er juillet 2015 par le SPVM a déterminée que Guzoraky était un proxénète et contrôlait notamment une victime en la recrutant dans le domaine de la prostitution pendant quatre ans, Guzoraky a été mis en arrestation le 18 mai 2016. - Selon l’enquête policière, Guzoraky serait le conjoint de Duka. - Toutefois, selon les fichiers de Revenu Québec, cette dernière se déclare sans conjoint. - Suite à une analyse
sommaire de son profile fiscal, nous remarquons que les revenus déclarés par Duka pour les années 2012 à 2016 ne sont pas suffisant pour justifier ses sorties de fonds relativement à ses obligations financières concernant, entre autres : Elle était propriétaire d’une voiture de luxe, soit une Porsche Panamera 2010, du 1er janvier 2012 au 12 juin 2014; Les sorties de fonds en lien avec une hypothèque plus de 312 000 $ depuis le 13 décembre 2012. […] »
(Soulignements ajoutés) [ 46 ] Lors de l’instruction, Guzoraky ajoute que les montants déposés par transferts électroniques internationaux en provenance du Japon l’ont été à sa demande et avec le consentement de Duka dans le compte bancaire de cette dernière pour accommoder un ami qu’il aurait connu dans sa jeunesse et qui serait aujourd’hui fortuné, ainsi qu’un ami de son ami.
Ces deux supposés amis n’ont pas témoigné lors de l’instruction. [ 47 ] Ces deux amis auraient changé d’idée pour l’achat du véhicule, compte tenu du prix trop élevé proposé par Guzoraky et c’est ainsi que Duka aurait remis en plusieurs tranches échelonnées dans le temps, toujours en argent comptant, le montant des virements électroniques internationaux reçus non pas aux amis de Guzoraky, mais à ce dernier. [ 48 ] À cet égard, Duka ne produit aucun document additionnel de quelque nature que ce soit afin d’étayer la provenance des fonds et/ou les négociations qui auraient eu lieu, s’il en est, pour l’achat d’un véhicule avec les supposés acheteurs et Guzoraky et/ou pour les circonstances entourant le remboursement des différents montants d’argent comptant versés à Guzoraky et/ou pour établir que les supposés acheteurs auraient autorisé Duka à remettre l’argent à Guzoraky, malgré le non-achat d’un véhicule. [ 49 ] Au cours de l’instruction, Duka soutient désormais que l’argent déposé dans ses comptes bancaires ne provient pas de dons des membres de sa famille et amis et celui-ci ne lui appartiendrait pas. [ 50 ] Duka aurait plutôt remis la majorité des sommes qu’elle dépose dans ses comptes bancaires à Guzoraky, sauf et excepté un montant qu’elle aurait conservé évalué à la somme de 25 000 $/année pour subvenir à ses propres besoins et assumer ses dépenses de la vie courante, tels l’hypothèque, taxes foncières, assurances, différents fournisseurs, etc. [ 51 ] De la même façon, Duka ne produit aucun document établissant le montant de ses différents engagements auprès de son créancier hypothécaire, la Ville de Montréal pour les taxes municipales, Hydro Québec , ses fournisseurs d’Internet et de câble, assurance, etc., afin de démontrer ce qu’elle aurait payé avec l’argent déposé qu’elle aurait gardé dans ses comptes bancaires. [ 52 ] Ce faisant, Duka reconnaît lors de l’instruction avoir faussement représenté l’état de la situation à Revenu Québec relativement notamment à la provenance des sommes déposées dans ses comptes bancaires, la propriété de celles-ci et son utilisation. [ 53 ] De plus, Duka reconnaît avoir faussement mentionné à Revenu Québec qu’elle recevait les transferts électroniques internationaux en provenance du Japon de son amoureux, « Marc Samsung » . [ 54 ] À cet égard, il appert que « Marc Samsung » n’existe pas. [ 55 ] En fait, Duka précise désormais ne pas connaître la ou les personnes qui lui auraient envoyé les transferts internationaux, contrairement à ce qu’elle avait représenté au préalable à Revenu Québec . [ 56 ] De la même façon, Duka représente maintenant n’avoir jamais eu l’aide de sa famille et plus particulièrement de son père ou de ses amis pour subvenir à ses propres besoins, puisque l’argent proviendrait désormais des différents dépôts effectués à la demande de Guzoraky dans ses différents comptes bancaires. [ 57 ] Pourtant, lors de l’Interrogatoire avant défense , Duka soutient avoir obtenu des fonds de son père, ce qui, lors de l’instruction, s’avère ne plus être le cas. [ 58 ] Encore une fois, Duka , lors de son Interrogatoire avant défense [14] , affirme ne jamais avoir gardé de montant à la suite de dépôts autres que les dons reçus qu’elle effectuait dans ses comptes, ce qu’elle contredit en soutenant désormais vers la fin de l’instruction qu’elle aurait gardé 25 000 $/année pour les années en litige afin de subvenir à ses besoins. [ 59 ] De même, Duka affirme, lors de son Interrogatoire avant défense , n’avoir jamais eu aucune aide pour payer ses comptes courants dont les paiements hypothécaires dus à son créancier, alors que lors de l’instruction, elle affirme le contraire [15] . [ 60 ] Finalement, Duka nie avoir eu l’utilisation d’une Porsche , bien qu’elle ait signé au moins un contrat de location ou d’achat en ce sens à son nom. [ 61 ] Ce n’est que lorsque confrontée aux extraits de son Interrogatoire avant défense que Duka reconnaîtra finalement lors de l’instruction avoir bénéficié d’une Porsche pendant à tout le moins six mois.
LE DROIT [ 62 ] Revenu Québec s’est fondé inter alia sur les articles 1, 28 et suivants, 1010, 1014 et 1049 de la
Loi sur les impôts [16] ( LI ). 1. Présomption de validité : [ 63 ] Les
Avis de nouvelles cotisations émis par Revenu Québec et remis en cause dans le cadre du présent Appel bénéficient de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 LI . [ 64 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada [17] , précise la nature du fardeau de la preuve imposée sur les épaules de Duka en matière fiscale lorsque celle-ci désire contester les
Avis de nouvelles cotisations bénéficiant de la présomption de validité. [ 65 ] Ainsi, il appartient à Duka de faire la preuve prima facie de l'inexactitude des
Avis de nouvelles cotisations en cause. [ 66 ] Duka doit « démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent les
Avis de nouvelles cotisations.
[ 67 ] Si Duka réussit à faire cette preuve, il y a un renversement du fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve de Duka et prouver les cotisations établies par présomption. [ 68 ] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Bermex Internationale inc. c. l’Agence du Revenu du Québec [18] en ces termes : « […] [23] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité.
Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [19] [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] [20] .
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » . [15] [21] [25] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] [22] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 69 ] Dans ce contexte, la preuve présentée, à première vue, par cette dernière doit comporter un certain degré de fiabilité, de précision et de probabilité en faveur de Duka par opposition à des allégations vagues, imprécises et ambiguës [23] . [ 70 ] Cela étant, pour déterminer si le fardeau de preuve est rencontré de la part de Duka , il y a lieu pour le Tribunal d’examiner l’ensemble de la preuve offerte, c’est-à-dire tant la preuve documentaire que la preuve testimoniale, eu égard aux
Avis de nouvelles cotisations émis. 2. La levée de la prescription : [ 71 ] Afin de bénéficier de l’exception permettant d’émettre des
Avis de nouvelles cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014, Revenu Québec doit établir l’existence d’une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire de la part de Duka , tel que le prévoit l’ article 1010(2)
b) i) de la LI . [ 72 ] Le fardeau d’établir la fausse représentation pour obtenir la levée de la prescription appartient à Revenu Québec . [ 73 ] Dans l’arrêt Racine [24] , la Cour d’appel décrit le fardeau qui incombe à Revenu Québec en ces termes : « […] Appellant rightly contends that in order to assess or reassess liability for tax with respect to a taxation year which would otherwise be prescribed, the burden is on the Minister to establish misrepresentation or fraud on the part of the tax payer. It is to be noted, however, that the misrepresentation need not be deliberate or fraudulent.
Misrepresentation by neglect or "incurie" is sufficient to discharge the burden of the Minister. […] » (Soulignements ajoutés) [ 74 ] Ainsi, Revenu Québec n’a qu’à établir que Duka a fait une représentation erronée dans ses déclarations en omettant de déclarer un revenu ou bien que la déclaration ne correspond tout simplement pas à la réalité fiscale [25] . [ 75 ] Par la suite, il incombe à Duka de démontrer que ses déclarations ne résultent pas d’une fraude, de fausses représentations provenant d’une incurie ou d’une omission volontaire [26] . [ 76 ] Dans l’affaire Nesbitt [27] , la Cour d’appel fédérale justifie ainsi l’intention derrière cette mesure :
« […] Le caractère autodéclaratif du système fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant dans les documents de travail des données de base exactes , en espérant que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement d'une nouvelle cotisation exacte à ce moment- là . […] » (Soulignements ajoutés) [ 77 ] La Cour d’appel du Québec réitère, dans l’arrêt Chiasson [28] , le fardeau de preuve que doit rencontrer Revenu Québec en ces termes : « […] [7] En l’espèce, un fardeau de preuve à deux volets incombe à l’appelant : il doit prouver qu'il y a fausse représentation des faits par la contribuable et il doit prouver que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part. [8] La Cour est d’avis que le premier juge identifie de manière inexacte le degré d’inconduite de la contribuable que l’appelant doit prouver.
Toutefois, cette erreur ne porte pas à conséquence dans les faits.
Malgré l'erreur, l’appel doit alors être rejeté. [9] Sur la preuve du comportement du contribuable que le ministère doit faire selon l’article 1010 (2) b) (
i) de la Loi, le juge de première instance dit ce qui suit : [27] La preuve doit nécessairement démontrer une conduite répréhensible de la part du contribuable, assimilable en quelque sorte, à de la malversation. L'oubli pur et simple, un calcul erroné ou une omission involontaire ne peuvent pas donner ouverture à l'exception que constitue l'article 1010.2
b) de la Loi. [28] La preuve offerte par le sous-ministre du Revenu doit convaincre, avec le caractère prépondérant requis, qu'il y a eu intention, de la part du contribuable, de ne pas dévoiler des revenus qu'il sait ou ne peut ignorer qu'ils sont imposables. [10] En décidant que la contribuable doit avoir adopté une conduite répréhensible assimilable à la malversation, et en insistant sur le caractère intentionnel du comportement exigé, le juge impose un fardeau trop lourd au ministère.
Le sens à donner au mot « incurie », dans ce contexte, se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. Cette interprétation, retenue en jurisprudence [29] , est confortée par l’emploi du terme « neglect » dans le texte anglais de 1010 2) b) (
i) comme équivalent d’ « incurie » [30] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 78 ] En outre, dans l’arrêt Tanis [31] , la Cour d’appel précise que : « […] [10] Une représentation sera « fausse » au sens de l’ art. 1010 (2) b) (
i) L.I. même en l’absence d’intention malicieuse ou frauduleuse ; il suffit qu’elle soit inexacte . Dans Fiducie Desjardins c. Québec (Sous-ministre du revenu)[3] [32] , la Cour établit que le fardeau de l’agence consiste alors à prouver la faute objective commise par l’appelante. Dans Québec (Sous-ministre du revenu) c. Chiasson [3] [33] , elle énonce que le sens à donner au mot « incurie » de l’ article 1010 (2) b) (
i) L.I. s’apparente à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. [11] Or, la juge considère d’abord l’importance des revenus non déclarés par l’appelante (25 931 $ non déclarés pour 57 477 $ déclaré
s) pour ensuite souligner le défaut de collaboration de l’appelante tout au long du processus de vérification, afin de conclure que l’appelante a fait de fausses représentations par incurie. S’il est vrai que le moment pertinent à l’existence de la fausse représentation est celui correspondant au moment du dépôt de la déclaration du revenu erroné , les agissements du contribuable subséquents à ce dépôt, dont ceux lors de l’enquête, peuvent être considérés afin d’établir la faute objective lors de ce dépôt, en l’espèce l’incurie. […] » (Soulignements ajoutés) [ 79 ] Ceci étant, aux termes de l’ article 1010(2) b) (
i) LI , pour lever la prescription, il n’est pas nécessaire pour Revenu Québec d’établir que la fausse représentation est également frauduleuse ou assimilable à la malversation. [ 80 ] En ce sens, il suffit d’établir la fausseté de la représentation, même si elle est faite de bonne foi par le contribuable [34] . 3. La pénalité : [ 81 ] Il appartient à Revenu Québec d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. [ 82 ] L’application de cet
article est donc conditionnelle à ce que la déclaration inexacte par Duka ait été faite sciemment ou en
faisant preuve de négligence flagrante. [ 83 ] L’
article 1049 LI est l’équivalent de l’ article 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu [35] fédérale où il est question de « gross negligence » . [ 84 ] Bien que les critères applicables pour déterminer s’il y a eu « gross negligence » ont été élaborés par la jurisprudence fédérale, il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence dans le cas de la négligence flagrante dont traite l’
article 1049 LI . [ 85 ] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Lacroix [36] , précise relativement au fardeau de preuve imposé à l’autorité fiscale lorsque des avis de nouvelles cotisations sont établis selon une méthode indirecte de vérification, telle, entre autres, comme ici, la méthode indirecte des dépôts bancaires : « […] [30] Les faits en preuve, dans un tel cas, sont que la déclaration de revenu du contribuable fait une présentation erronée des faits et que la seule explication offerte par le contribuable est jugée non crédible . Évidemment, il doit y avoir une autre explication pour ce revenu.
Il faut donc conclure que le contribuable a une source de revenu qu'il n'a pas déclarée, qu'il est au courant de cette source et qu'il refuse de la divulguer puisque les explications qu'il a offertes n'ont pas été jugées crédibles. En de telles circonstances, la conclusion que la fausse déclaration de revenu a été produite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde me semble inéluctable. Cela justifie non seulement l'imposition d'une pénalité mais aussi l'établissement de la nouvelle cotisation hors de la période statutaire. […] [32] Qu'en est-il alors du fardeau du ministre?
Comment s'en acquitte-t-il? Il se peut que dans certaines circonstances, le ministre soit en mesure de faire une preuve directe de l'état d'esprit du contribuable lorsque ce dernier a produit sa déclaration de revenu. Mais dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu'il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable.
Dans la mesure où la Cour canadienne de l'impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu'il n'a pas déclaré et que l'explication offerte par le contribuable pour l'écart constaté entre son revenu déclaré et l'accroissement de son actif est non crédible, le ministre s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)(a)(
i) et du paragraphe 162(3) . […] » (Soulignements ajoutés) [ 86 ] Les tribunaux ont établi par le passé une liste des critères à considérer pour déterminer s’il y a « négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition d’une pénalité » . [ 87 ] À cet effet, le Tribunal se réfère à la décision de notre Cour dans l’affaire St-Martin [37] : « […] [72] L'expression "négligence flagrante" utilisée aux articles 726.11 et 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec a fait l'objet d'une importante jurisprudence. La notion de "négligence flagrante" a été régulièrement associée à celle de "faute lourde" en droit civil et à celle de "gross negligence" de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu (S.R.C. article 163 (2) ). [73] En raison de la similitude des termes utilisés, les critères élaborés par la jurisprudence en vertu de la Loi fédérale ont été jugés applicables à la loi provinciale. - Restaurant Brossard inc. c. S.M.R.Q. [1993] R.D.F.Q. 137 . - Belzile c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . [74] Le fardeau de la preuve reposant sur le Ministère, le contribuable peut contrer la preuve du Ministère par une preuve prépondérante. - Belzile c. Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . - Morgan c. M. N.R. [1973] 27 D.T.C. 146 . - Renaud c. M.N.R. [1976] 30 D.T.C. 1179 […] » (Soulignements ajoutés) [ 88 ] Dans l’arrêt St - Georges [38] , la Cour d’appel du Québec énumère les critères suivants à pondérer pour déterminer s’il y a eu négligence flagrante entrainant l’application de la pénalité prévue de l’
article 1049 LI : « […] 1. l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue;
2. la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; 3. l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; 4. le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; 5. la nature des relations antérieures entre le contribuable et le Fisc; 6. la crédibilité du contribuable. […] » [ 89 ] Par ailleurs , ces critères ne sont pas cumulatifs et sont tributaires des faits particuliers propres à chaque affaire. [39] [ 90 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Dea [40] , précise quant à l’opportunité de recourir à la pénalité prévue à l’
article 1049 LI dans un cas de négligence permettant de lever la prescription en vertu de l’
article 1010 LI : « […] [5] D’une part, si la négligence et l’incurie de l’appelant peuvent lui faire perdre le bénéfice de la prescription en vertu de l'
article 1010 LI , d’autre part, cette même négligence n'est pas suffisante pour conclure selon les critères énoncés à l'
article 1049 , qu’il a agi sciemment ou encore fait preuve de négligence « flagrante » : R. c. Findlay, 2000 DTC 6345 (C.A.F.) […] » (Soulignements ajouté
s) ANALYSE [ 91 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que Duka ne conteste pas l’utilisation par Revenu Québec de la méthode indirecte des dépôts bancaires pour les années d’imposition en litige. [ 92 ] Ainsi, Duka ne conteste également pas la compilation faite par Revenu Québec des dépôts effectués pour les années d’imposition 2012 à 2016 dans ses comptes bancaires totalisant au net la somme de 446,867 $. [ 93 ] Dans ce contexte, l’issue de la présente Demande en annulation des
Avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2012 à 2016 repose essentiellement sur la fiabilité de la preuve offerte en demande afin de démolir, à première vue, la présomption de validité dont bénéficient les faits au soutien des
Avis de nouvelles cotisations. [ 94 ] Or, force est de constater que la théorie de la cause de Duka évolue dans le temps, pour ne pas dire devient tout autre lors de l’instruction. [ 95 ] Jusqu’à l’instruction, jamais Duka n’informe Revenu Québec que les argents additionnels comptabilisés par Revenu Québec dans ses comptes bancaires appartiendraient à un tiers, soit Guzoraky, et non à elle. [ 96 ] Le fil conducteur de la position soutenu par Duka à l’origine est que ces montants d’argent déposés dans ses comptes bancaires constituent des dons reçus de ses amis, de sa famille et plus particulièrement de son père pour ses besoins personnels. [ 97 ] De plus, Duka affirme avoir reçu de son amoureux, « Marc Samsung » , les virements électroniques internationaux du Japon pour l’acquisition d’un véhicule en faveur de ce dernier, ce qu’elle n’aurait jamais concrétisé, à la demande de celui-ci. [ 98 ] Dit autrement, tout au long des procédures, à l’exception de lors de l’instruction, Duka soutient que l’argent déposé dans ses comptes bancaires est la sienne, mais que l’argent est non imposable parce qu’il s’agit de différents dons reçus. [ 99 ] Cette thèse ressort clairement, entre autres, tant de la Demande introductive d’instance de Duka , des représentations écrites et orales de cette dernière auprès de Revenu Québec , ainsi que de son interrogatoire au préalable. [ 100 ] Or, lors de l’instruction, Duka insiste maintenant pour soutenir qu’elle n’a pas, en aucun temps et d’aucune façon, bénéficié des argents déposés dans ses comptes bancaires et que Guzoraky ne lui a jamais remis de l’argent en provenance de ses différents dépôts. [ 101 ] En d’autres mots, l’argent appartiendrait à Guzoraky et non à elle. [ 102 ] Par ailleurs, c’est principalement en contre-interrogatoire et lorsque Duka est confrontée à des extraits de son interrogatoire au préalable que Duka reconnait avoir erronément représenté la situation à Revenu Québec , et ce, après avoir eu le bénéfice d’entendre le témoignage de Guzoraky. [ 103 ] Ce faisant, le Tribunal ne peut concilier les différentes versions offertes par Duka afin de déterminer laquelle des affirmations de Duka représente la réalité. [ 104 ] Ces différentes versions de Duka affectent irrémédiablement la fiabilité et la force probante des prétentions de Duka afin d’obtenir l’annulation des
Avis de nouvelles cotisations. [ 105 ] De la même façon, le Tribunal accorde peu ou pas de fiabilité au témoignage de Guzoraky. [ 106 ] Il est hautement improbable, pour ne pas dire invraisemblable, qu’un partenaire de soccer de Guzoraky aurait demandé à ce
dernier de changer systématiquement pour les années en litige quelques 446 867 $ ou un peu moins, si l’on retranche les virements électroniques internationaux reçus du Japon, en mandats-poste pour de l’argent comptant, et ce, uniquement pour accommoder le dénommé Mohammed sur une période de cinq ans. [ 107 ] Cela étant, le Tribunal accorde peu ou pas de fiabilité aux affirmations de Guzoraky relativement à la supposée provenance des différents mandats-poste qu’il aurait supposément remis à Duka . [ 108 ] Dans ce contexte, le Tribunal accorde peu ou pas de fiabilité aux affirmations de Guzoraky et de Duka lorsqu’ils affirment avoir uniquement une relation coparentale envers leurs enfants. [ 109 ] En l’instance, ces affirmations apparaissent pour le moins invraisemblables sinon incroyables à accepter, compte tenu de l’ensemble de la preuve offerte. [ 110 ] Il y a lieu de souligner que la preuve révèle que Guzoraky fait l’objet d’une enquête policière pour proxénétisme à compter de juillet 2015 et il a été mis en accusation en mai 2016 [41] . [ 111 ] Nonobstant le mode de vie choisi par Guzoraky et les accusations criminelles déposées contre ce dernier, Duka donne naissance à un troisième enfant de Guzoraky en 2021, alors qu’elle ne serait pas en couple avec lui, bien qu’il réside chez elle deux à trois fois par semaine sinon davantage et que Guzoraky donne régulièrement comme adresse de sa résidence celle de Duka . [ 112 ] Bref, il est plus probable que l’inverse que Duka et Guzoraky partagent davantage qu’une simple relation coparentale pour les années en litige, ce qui affecte également la valeur probante des versions offertes par ces derniers. [ 113 ] Duka n’aurait pas cherché à savoir la provenance des sommes déposées dans ses comptes bancaires, mais représente tout au long du processus de vérification, d’opposition et du cheminement du dossier à la Cour que l’argent lui appartient.
Elle ne réfère jamais à Guzoraky dans ses conversations avec Revenu Québec et que l’argent appartiendrait à ce dernier ni qu’elle aurait conservé approximativement 25 000 $ par an. [ 114 ] Dit autrement, Duka représente, en tout temps pertinent sauf lors de l’instruction, toujours avoir eu le plein contrôle sur les argents déposés dans ses comptes bancaires avec les conséquences fiscales que cela comporte pour elle, dans la mesure où elle ne peut, à première vue, justifier les nombreux dépôts effectués dans ses comptes bancaires. [ 115 ] Cela étant, il est également improbable sinon invraisemblable que durant toutes les années en litige où Duka signe un contrat de location ou d’achat pour un véhicule Porsche qu’elle utilise et que Guzoraky utilise, elle n’aurait pas eu accès à l’argent déposé dans ses comptes bancaires. [ 116 ] Comment justifier avec les revenus limités que Duka déclare à Revenu Québec avoir obtenu du crédit pour louer ou acheter un véhicule Porsche ? [ 117 ] De la même façon, il est tout autant invraisemblable qu’en juin 2012, Duka procède à l’achat d’un condominium d’une valeur de près de 400 000 $ avec le frère de Guzoraky, de qui elle serait séparée, alors qu’elle déclare des revenus à Revenu Québec de 3 077 $ en 2012 et de 32 681 $ en 2013. [ 118 ] Ainsi, en décembre 2012, le frère de Guzoraky cède sa part dans le condominium à Duka . [ 119 ] Duka , avec ses enfants, habite ce condominium tout au long de la période en litige. [ 120 ] Ce faisant, en décembre 2012, Duka obtient un refinancement hypothécaire sur le condominium pour un montant de 312 000 $, malgré des revenus déclarés à Revenu Québec fort peu élevés. [ 121 ] Dans ce contexte, il est pour le moins inusité que Duka , avec des revenus très modestes, ait pu obtenir auprès de son institution financière un tel financement hypothécaire sans démontrer sa capacité de remboursement ou faire valoir des revenus ou actifs permettant un tel emprunt, tels les nombreux dépôts d’argent effectués dans ses comptes bancaires, entre autres, pour l’année 2012 totalisant 143 784 $. [ 122 ] Même si lors de l’instruction, Duka change la théorie de sa cause en affirmant que l’argent appartiendrait désormais à Guzoraky, mais qu’elle garderait au moins 25 000 $ par année sur les montants reçus de Guzoraky, sans par ailleurs le déclarer à Revenu Québec , il n’en demeure pas moins que cette nouvelle théorie soutenue par Duka repose uniquement sur une preuve verbale vague, imprécise, ambigüe et à première vue non probante. [ 123 ] Cette volte-face majeur sur la théorie de la cause de Duka affecte irrémédiablement la valeur probante de celle-ci. [ 124 ] En fait, du moins selon la preuve offerte, entre le début de la vérification par Revenu Québec jusqu’au moment de l’instruction, jamais Duka ne fait connaître à Revenu Québec qu’elle serait une mandataire apparente ou occulte de Guzoraky, tel qu’elle le soutient maintenant. [ 125 ] Plus particulièrement, jamais Duka ne modifie, avant le début de l’instruction de la présente affaire, la théorie de sa cause. [ 126 ] Aucune demande introductive d’instance modifiée n’est déposée au dossier de la Cour avant le début de l’instruction afin d’appuyer la nouvelle thèse de Duka et rectifier ses affirmations écrites et celles faites sous serment au dossier de la Cour. [ 127 ] Comme la Cour d’appel le mentionne dans l’arrêt Johanne Dussault-Zaidi et Nazir Zaidi [42] : « […]
Mais j’accepte l’argument du ministère suivant lequel, pour avoir trompé le fisc entre 1979 et 1986, tout en épargnant de l’impôt, les époux Zaidi sont irrecevables , toujours dans le but d’épargner de l’impôt, à faire voir que, pour les fins de l’année 1987, la situation dénoncée au fisc durant plusieurs années n’est pas réellement la vraie situation .
Je note que dans Victuni le juge Pigeon a écrit : Le mandataire apparent ou occulte qui possède un bien pour le compte d’autrui est tenu de faire connaître au fisc ce qu’il perçoit pour le compte de son mandant, mais il n’est pas débiteur de l’impôt. [ J’ai souligné ] Or, entre 1979 et 1986, madame Zaidi n’a jamais fait connaître au fisc qu’elle détenait l’immeuble tant pour elle-même que pour monsieur Zaidi. Tant que les époux Zaidi épargnaient de l’impôt, ils laissaient croire au fisc que c’est madame Zaidi qui était propriétaire de l’immeuble.
Parce qu’aujourd’hui les époux Zaidi épargneront de l’impôt si l’immeuble appartenait conjointement aux deux, on avise subitement le fisc que l’immeuble appartenait effectivement conjointement aux deux époux.
C’est jouer sur les deux tableaux, et c’est invoquer sa propre turpitude. […] » (Soulignements ajoutés) [ 128 ] Ce faisant, il y a lieu de faire un parallèle avec la présente affaire et les commentaires de la Cour d’appel dans l’arrêt Zaidi précité, dans la mesure où tout au long des procédures, Duka donne une version différente de la provenance de l’argent et de la propriété de celui-ci pour soutenir une thèse différente lors de l’instruction, « C’est jouer sur les deux tableaux, et c’est invoquer sa propre turpitude » . [ 129 ] Quand Duka dit-elle la vérité?
Quand elle fait ses représentations écrites et verbales à Revenu Québec ? Quand elle dépose sa Demande introductive d’instance au dossier de la Cour ainsi que lors de son Interrogatoire avant défense sous serment ou lorsqu’elle témoigne sous serment lors de l’instruction? [ 130 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les différentes versions offertes par Duka sont contradictoires entre elles et non conciliables. [ 131 ] Il n’appartient pas au Tribunal de spéculer sur laquelle des versions offertes par Duka serait la vérité, ce qui est fatal sur l’issue de la Demande en annulation des
Avis de nouvelles cotisations présentée par cette dernière. [ 132 ] De surcroit, il est pour le moins curieux pour ne pas dire invraisemblable que Duka soutienne avoir gardé pour chaque année en litige une somme approximative de 25 000 $ pour faire face à ses dépenses, alors que les revenus additionnels ajoutés par Revenu Québec pour les années 2015 et 2016 totalisent respectivement 6 413 $ et 11 151 $, soit largement moins que les montants qu’elle affirme avoir gardés dans ses comptes bancaires. [ 133 ] Dit autrement, Duka reconnait avoir touché un revenu autre de 25 000 $ pour les années d’imposition 2015 et 2016, c’est-à-dire un revenu supérieur à celui évalué par Revenu Québec pour les mêmes années à 6 413 $ et 11 151 $. [ 134 ] Si tel est le cas, pourquoi avoir entrepris des procédures judiciaires en annulation de ces
Avis de nouvelles cotisations pour les années 2015 et 2016 si Duka reconnait avoir touché un revenu autre plus élevé que celui cotisé par Revenu Québec ? [ 135 ] De plus, pourquoi Duka n’a pas déclaré ses revenus annuels autres de l’ordre de 25 000 $ à Revenu Québec dès le départ ou à tout le moins au moment de la vérification? [ 136 ] Bref, les explications données pour justifier l’écart entre les dépôts retenus, soit les dépôts non justifiés et les revenus nets déclarés pour les années en litige par Duka , à première vue, ne tiennent pas la route. [ 137 ] Ses explications ne peuvent être qualifiées par le Tribunal comme étant suffisamment claires, convaincantes, probantes pour démolir, à première vue, la présomption de validité dont bénéficient les
Avis de nouvelles cotisations. [ 138 ] Conséquemment, le Tribunal rejette la Demande en annulation des
Avis de nouvelles cotisations présentée par Duka pour les années en litige.
PRESCRIPTION [ 139 ] À n’en pas douter, les omissions des Revenus autres non déclarés par Duka à Revenu Québec sont importantes pour les années d’imposition 2012, 2013 et 2014. [ 140 ] Compte tenu de l’importance des montants non déclarés sur une période consécutive de cinq ans, Duka ne peut soutenir avec succès ignorer qu’elle n’a pas déclaré tous ses revenus annuels à Revenu Québec . [ 141 ] La preuve offerte convainc le Tribunal qu’il s’agit de fausses représentations des faits de la part de Duka qui justifie la levée de la prescription pour les années d’imposition 2012, 2013 et 2014.
PÉNALITÉS [ 142 ] Au niveau des pénalités, le Tribunal conclut également qu’il y a lieu de maintenir celles-ci. [ 143 ] Les montants non déclarés représentent des sommes importantes, à tout le moins pour les années d’imposition 2012, 2013 et
2014. [ 144 ] En fait, cela a eu pour conséquence de majorer de près de 365 % les revenus totaux de Duka pour l’ensemble des années en litige. [ 145 ] Dit autrement, le revenu non déclaré représente 97 % des revenus totaux révisés pour l’année d’imposition 2012, 62 % pour l’année d’imposition 2013, 87% pour l’année d’imposition 2014, 17 % pour l’année d’imposition 2015 et 34 % pour l’année d’imposition 2016, ce qui s’avère dans les circonstances non négligeables. [ 146 ] Le Tribunal prend également en considération le fait que les omissions voire les fausses représentations de Duka de ses revenus annuels déclarés auprès de Revenu Québec s’échelonnent sur une période de cinq années consécutives. [ 147 ] De même, le Tribunal doit également prendre en considération les représentations fausses de Duka , voire la « version évolutive » des faits présentés par Duka qui se contredisent entre elles. [ 148 ] Depuis le début de la vérification, Duka a fait ces déclarations inexactes de façon volontaire auprès de Revenu Québec . [ 149 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que les déclarations de Duka ont été faites sciemment ou en faisant preuve de négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition des pénalités imposées par Revenu Québec pour les années en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande introductive d’instance; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me François Asselin Litigefiscal.ca Procureur du demandeur Me Ryan Allen LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Procureur de la défenderesse Date d’audience : Les 31 mai et 1 er juin 2023
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