2011 QCCQ 7597, 2011 QCCQ 7597
Opinion
Protection de la jeunesse — 111985 2011 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 3 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001503-100 X 1999-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 11 ans, compromis en raison des abus sexuels dont il est victime de la part de son père (art. 38 d) 1º - L.p.j. ). [ 2 ] Aux auditions tenues les 15 novembre 2010 et 16 février 2011, les parents sont présents et assistés de Me Erika Marier (père) et Me André Levasseur (mère). L'enfant, absent, est représenté par Me Claude Cossette et Me Valérie Martel assiste la
partie demanderesse. [ 3 ] Dans ce dossier, des mesures provisoires en vertu de l'article 76.1 sont appliquées depuis le 27 septembre 2010, et suite à l'ordonnance confiant l'enfant à sa mère, il est interdit au père de communiquer avec son fils. [ 4 ] L'enquête sur les mesures applicables a été reportée au 16 février 2011 afin d'obtenir une évaluation psychosexuelle à la demande du Tribunal en vertu de l'article 87 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve de compromission est constituée d'admissions faites par toutes les parties. Il est ainsi prouvé que les situations d'abus ont été dénoncées en octobre 2009 et que des mesures volontaires ont été signées. À cette époque, l'enfant présentait des séquelles importantes en lien avec les abus, en sus des difficultés de comportement qu'il présente depuis son jeune âge en lien avec un diagnostic de TDAH.
[ 6 ] Il existait alors un interdit de contact père-enfant, sauf sur autorisation du directeur de la protection de la jeunesse, avec la prise en compte de l'évolution de la situation de l'enfant. Or, à ce jour, cette interdiction s'applique toujours. [ 7 ] Le père a été évalué à l'été 2010 par un psychosexologue et l'évaluation n'a pas été remise au directeur de la protection de la jeunesse.
Il bénéficie d'un suivi psychologique actuellement. [ 8 ] Comme le père souhaite ardemment avoir accès à son fils, il a menacé de se retirer de l'entente sur les mesures volontaires le 14 septembre dernier et il s'est retiré le 24 septembre lorsque le directeur de la protection de la jeunesse a maintenu l'interdit. [ 9 ] Depuis, l'enfant affirme avoir vu à deux reprises son père rodant près de l'école. [ 10 ] Pour les fins de l'enquête sur les mesures applicables, un rapport d'étude sociale est déposé, et compte tenu des informations incluses et de l'orientation des services, un rapport d'évaluation psychosexuelle est requis. [ 11 ] Cette évaluation a été faite par monsieur [intervenant 1] en janvier et son rapport a été transmis en février. [ 12 ] Le père, lui, a admis avoir perpétré une trentaine d'épisodes d'attouchements sur son fils X au cours des années 2007-2008.
Il ressent aujourd'hui de la culpabilité, et depuis les accusations criminelles, il présente des idéations suicidaires. [ 13 ] L'analyse des résultats des divers tests passés amène le psychologue a décelé « une problématique de pédophilie homosexuelle de type non exclusif. La dynamique de monsieur B s'apparente de très près au profil de l'abuseur névrotique de la typologie des abuseurs sexuels de Van Gijseghem (1988).
Les individus présentant un profil semblable ont souvent tendance à passer à l'acte dans un contexte réactionnel suite à une ou plusieurs situations de stress venant fragiliser leur équilibre émotionnel. Ce type d'abuseur est habituellement sujet à un profond inconfort, demeure très préoccupé par l'état de sa victime et manifeste une certaine motivation à modifier ses comportements.
Ces individus sont généralement capables d'être à l'écoute de leurs émotions et de développer une certaine empathie. ». [ 14 ] Après l'identification des troubles, le psychologue évalue de faible à moyen, les risques de récidive. [ 15 ] Cette évaluation vient motiver la recommandation de l'intervenante sociale qui souhaite que l'enfant soit maintenu chez sa mère avec prolongation de l'interdit de contact. [ 16 ] L'enfant vient d'amorcer un suivi thérapeutique dans lequel il s'investit. Il est encore très fragile dans ses capacités relationnelles.
L'enfant ne veut pas de contact avec son père et manifeste beaucoup de crainte et de représailles de la part de son père. [ 17 ] La mère, bien qu'encore bouleversée de la situation, est en mesure d'offrir un milieu stable et sécurisant à l'enfant tout en gérant les échanges de la sœur de X avec son père. [ 18 ] La mère est en accord avec les recommandations, l'enfant aussi. [ 19 ] Le père n'est pas en accord car il souhaite voir l'enfant. Le Tribunal, après l'avoir entendu, constate que le père est peu enclin à considérer l'ampleur des séquelles présentes chez son fils et ne considère que son besoin personnel.
Le fait qu'il garde le cadeau de Noël de l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse lui remettre, confirme cet état de pensée.
De plus, les propos suicidaires tenus par le père dans le passé et lors de son témoignage, démontrent qu'il a grand besoin de services médicaux et psychologiques. [ 20 ] Considérant la preuve faite et les besoins de l'enfant, [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 23 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre X et son père, sauf si autorisé et supervisé par le directeur de la protection de la jeunesse, après concertation de la thérapeute de l'enfant, sa mère et l'intervenante sociale; [ 25 ] ORDONNE au père de bénéficier de suivis psychosexuel et psychothérapeutique tant que les professionnels les jugeront requis et AUTORISE les professionnels dispensant de tels suivis à faire rapport de l'évolution de la situation au directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir à l'enfant tous les soins et services requis par son état; [ 27 ] ORDONNE à l'enfant de participer activement au suivi thérapeutique dispensé pour la durée jugée requise par le professionnel le dispensant; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de deux ans; [ 29 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Erika Marier, procureure pour le père Me André Levasseur, procureur pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour l’enfant Dates d’audience : 15 novembre 2010 16 février 2011
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