2023 QCCQ 7282, 2023 QCCQ 7282
Opinion
Protection de la jeunesse — 234372 2023 QCCQ 7282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001588-179 DATE : 27 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; Demanderesse et X Né le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 25 janvier 2023 prévoyant, entre autres, que l’enfant soit confié à son père, avec suivi social jusqu’au 30 juin 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 27 décembre 2023 et recommande qu’il soit confié à son père.
Des modalités de contact entre la mère et l’enfant sont prévues, à défaut d’entente entre les parties. [ 3 ] Les parties consentent aux mesures que la DPJ propose.
Le bilan depuis le 25 janvier 2023 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif (attitude parentale non appropriée et tolérance de comportement inapproprié de tiers dans le milieu maternel), il est à risque sérieux d’abus physiques (problèmes de conduite à risque du conjoint de la mère), il est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale, problème de toxicomanie et d’impulsivité du conjoint de la mère), il est soumis à de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et il est dans une situation d’abus sexuel (gestes à caractère sexuel avec contacts par le conjoint de la mère). [ 5 ] Le dernier jugement est prononcé à la suite d’une révision anticipée découlant d’un signalement pour des abus sexuels sur l’enfant de la part du conjoint de la mère, monsieur C. [ 6 ] L’enfant et sa sœur sont confiés à leur père. [ 7 ] Les contacts entre X et la mère sont prévus en respectant le désir de l’enfant dans la mesure où ils sont supervisés.
L’enfant refuse tout contact avec sa mère, ce qu’elle respecte. [ 8 ] L’enfant et sa sœur évoluent positivement chez leur père. X vit de belles réussites sur le plan scolaire et également dans ses activités sportives. [ 9 ] Il vit toutefois des symptômes découlant des abus sexuels dont il a été victime de la part du conjoint de la mère. [ 10 ] À
titre d’exemple, il demande à son père ou sa conjointe de l’accompagner s’il doit dormir à l’extérieur pour des tournois sportifs puisqu’il devient alors anxieux lors de ces activités.
[ 11 ] À l’école, lorsqu’il se sent anxieux, l’enfant prend les devants et en parle avec la technicienne en travail social. Il maintient aussi son suivi avec la psychologue Mira Papillon, rencontres au cours desquelles il offre une bonne collaboration. [ 12 ] De son côté, Y est une jeune fille très dynamique, elle apprécie fréquenter l’école où elle réussit bien. Elle est créative et entretient ses passions.
Elle communique aisément avec les adultes, elle est polie et attentionnée. [ 13 ] Toutefois, le médecin de famille la réfère pour une évaluation pédopsychiatrique concernant des soupçons de troubles du spectre de l’autisme en raison de certaines rigidités de comportement. [ 14 ] De plus, elle peut devenir irritable et anxieuse notamment après les contacts avec la mère.
Le médecin de famille la réfère au Centre local de services communautaires (CLSC) pour un suivi psychosocial. [ 15 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs ci-avant exposés. [ 16 ] Les mesures que la DPJ proposent sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1° iii), 38 b) 2°, 38 e) 2° et 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2023; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 décembre 2023 , pour l’application des mesures suivantes : [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis uniquement à la demande et selon le désir de l’enfant, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 23 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère se déroulent dans la région de Ville A; [ 24 ] Ordonne que les contacts téléphoniques et/ou virtuels entre l’enfant et sa mère soient établis uniquement selon le désir de l’enfant, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par elle, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que monsieur C ne soit jamais en contact avec l’enfant, de quelque façon que ce soit et pour quelque raison que ce soit; [ 26 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec l’enfant; [ 27 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur C; [ 28 ] Prend acte du consentement de l’enfant à maintenir son suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle concernée; [ 29 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement dans un suivi personnel; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 33 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Richard Guay Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Me Marina Chidiac Avocate de l’enfant Me Marie-Alex Claveau Castonguay, Société D'Avocats inc. Avocate de la mère Me Maryse Beaulieu Bérubé Avocats Avocate du père Date d’audience : 27 juin 2023
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