2018 QCCA 1466, 2018 QCCA 1466
Opinion
Delli Quadri c. Antonacci 2018 QCCA 1466 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026360-164 (500-17-064632-113) DATE : 30 août 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SILVANA DELLI QUADRI APPELANTE — demanderesse c. ANTONIO ANTONACCI ANNA PERRELLA INTIMÉS — défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin) rendu le 31 août 2016. Elle est la petite nièce de feu Adorino Totaro (« M. Totaro »).
Celui-ci, en août 2008, modifie son testament pour léguer son duplex aux intimés, des amis qui se sont occupés de lui au cours des dernières années. Il leur remet également certaines sommes, par chèque, de son vivant. Il décède le 13 septembre 2010. [ 2 ] Alléguant captation, l’appelante conteste la validité du testament modifié. Elle soutient également que les sommes versées par M.
Totaro sont des donations faites durant sa maladie mortelle et qu’ainsi elles sont nulles, puisque faites à cause de mort (1820 C.c.Q .). [ 3 ] Au cours d’un procès qui dure 5 jours, le juge entend sept témoins, dont l’appelante et son mari d’une part, et les intimés d’autre part. Il refuse d’annuler le testament et d’ordonner le remboursement des sommes versées aux intimés par M.
Totaro, sauf 10 000 $ versés peu de temps avant sa mort. [ 4 ] Confronté aux versions contradictoires offertes par les parties, le juge choisit de se fier essentiellement sur les notes prises par une travailleuse sociale à l’occasion des services qu’elle rend à M. Totaro pour conclure que celui-ci savait très bien ce qu’il faisait et pourquoi il le faisait lorsqu’il a décidé de modifier son testament pour avantager les intimés.
Il ne retient pas l’argument de l’appelante voulant que les intimés aient effectué des manœuvres de captation. [ 5 ] Il estime également que la preuve ne révèle pas que des dons ont été faits pendant la maladie mortelle de M. Totaro, sauf pour les 10 000 $ qu’il condamne les intimés à rembourser. [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre ce jugement. Elle reproche au juge d’avoir délégué son pouvoir décisionnel en se fondant sur les notes de la travailleuse sociale pour conclure à l’absence de captation.
En ne référant qu’à ces notes, elle soutient qu’il a mal évalué les faits en négligeant d’apprécier la crédibilité des témoins, leurs nombreuses contradictions et les arguments soumis par l’appelante durant le procès. Elle estime qu’il s’agit là d’une erreur procédurale l’ayant privée d’un procès juste et équitable. [ 7 ] Elle ajoute qu’il a aussi erré en retenant de la preuve que la modification apportée au testament ne résulte pas de manœuvres indues de la part des intimés.
ANALYSE [ 8 ] Rappelons d’abord que celui ou celle qui invoque la captation doit en faire la preuve en démontrant qu’on s’est emparé de la volonté du testateur et que les gestes posés l’ont, de façon déterminante, amené à signer un testament qu’il n’aurait pas signé autrement [1] . Ces gestes doivent s’apparenter à de la fraude. Des manifestations de dévouement – sincère ou simulé – de nature à susciter l’affection ne sont pas suffisantes [2] . [ 9 ] La preuve offerte en l’espèce démontre que les intimés se lient d’amitié avec M. Totaro et sa femme Giacomina Gualdieri bien avant que celle-ci décède en 2008.
Ils se rencontrent lors d’un mariage en 1992 et se revoient rapidement. Dès lors, ils se visitent, jouent aux cartes et de façon générale, entretiennent un lien d’amitié régulier. Les intimés étant près de vingt-cinq ans plus jeunes que M.
Totaro et sa femme, la relation amicale devient aussi utilitaire au fil du temps puisque les intimés leur rendent également de nombreux services (ménage, cuisine, coiffure, jardinage, courses, etc.) et les accompagnent fréquemment à divers rendez-vous. [ 10 ] L’appelante, qui a longtemps vécu à Montréal, vit dans une autre ville à compter de 1994. Elle demeure proche de Monsieur Totaro et Madame Gualdieri, mais ne les visite qu’occasionnellement, vu notamment la distance séparant leurs domiciles respectifs. [ 11 ] Au décès de Madame Gualdieri en décembre 2008, les demandes de M. Totaro aux intimés s’intensifient.
Ce dernier vivra d’ailleurs près de deux ans après le décès de sa femme et ce sont les intimés qui, essentiellement, prendront soin de lui. En sus des nombreux services qu’ils lui rendent déjà, il demande à l’intimée Perrella de dormir chez lui la nuit puisqu’il ne veut pas être seul. Alors qu’il est hospitalisé, celle-ci lui prépare tous ses repas, que l’intimé Antonacci lui apporte. Les intimés sont quotidiennement à son chevet pendant l’hospitalisation qui précède son décès. [ 12 ] Ces derniers reconnaissent d’emblée avoir demandé à M.
Totaro d’être rémunérés pour tout le temps qu’ils lui consacreraient lorsqu’ils ont constaté que ses besoins augmentaient de plus en plus. Selon l’intimée, il a refusé leur demande puisqu’il craignait qu’elle et son mari décident de ne plus l’aider une fois qu’ils auraient reçu une bonne somme d’argent.
Il leur aurait toutefois mentionné, à plus d’une reprise, qu’il s’assurerait de les remercier « dans son testament », allant même jusqu’à exprimer son intention, à son décès, de partager ses biens entre eux et l’appelante. [ 13 ] L’appelante reconnaît l’aide apportée par les intimés à Madame Gualdieri et à Monsieur Totaro. Elle soutient toutefois qu’ils étaient motivés par leur objectif de mettre la main sur les biens qu’ils possédaient. L’aide apportée à M. Totaro, selon elle, visait à l’isoler de sa famille pour permettre aux intimés de mieux le contrôler.
Elle leur reproche notamment de ne pas l’avoir avisée de certains problèmes médicaux, de s’être présentés au personnel hospitalier comme étant des membres de la famille et, de façon générale, de s’être assurés que tout passe par eux. [ 14 ] Outre l’appelante et son mari, aucun autre membre de la famille de M. Totaro n’a témoigné, alors que plusieurs d’entre eux habitaient tout près de chez lui. Le personnel hospitalier n’a pas davantage été appelé à expliquer les diverses notes apparaissant au dossier hospitalier de M.
Totaro puisque l’appelante a choisi de déposer ce dossier pour valoir témoignage, un avis en vertu de l’article 274.1 C.p.c. ayant été signifié et produit au dossier. [ 15 ] C’est après avoir constaté que certaines pages étaient manquantes que le juge a demandé aux parties de les obtenir et de les lui transmettre. Les notes de la travailleuse sociale utilisées par lui pour justifier sa conclusion se trouvent dans ces pages manquantes qui lui furent éventuellement remises. [ 16 ] La conclusion du juge, dans ce contexte, ne résulte ni d’un manque d’équité du procès ni d’une erreur manifeste et déterminante.
On ne peut lui reprocher de s’être appuyé sur ces notes alors même que l’appelante a produit le dossier hospitalier pour valoir témoignage. [ 17 ] Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge a exercé son pouvoir décisionnel lorsqu’il a décidé d’accorder à un élément de preuve une valeur probante plus grande qu’à un autre.
Rappelons en effet que l’évaluation de la qualité et du poids à accorder à des témoignages, ainsi que l’appréciation de l’ensemble de la preuve en général, relèvent de sa discrétion [3] . [ 18 ] On ne peut davantage conclure à un parti pris ou à un manque d’indépendance du seul fait qu’il reproduit environ quatre pages des notes de la travailleuse sociale dans son jugement.
Il était légitime pour lui de considérer comme plus « objective » et « indépendante » la preuve constituée des notes prises au moment des faits litigieux par une intervenante n’ayant aucun intérêt dans l’issue du litige. [ 19 ] Bien que ses motifs soient brefs et qu’il ne traite pas spécifiquement de chacun des arguments présentés par l’appelante, ils sont intelligibles et ne font pas obstacle à un exercice de révision valable. Le juge y indique expressément qu’il tire ses conclusions de fait des notes de la travailleuse sociale, notes qu’il incorpore en
partie au jugement, ce qui permet de comprendre les faits qu’il retient.
En ce faisant, il conclut aussi implicitement que les témoignages de l’appelante et de son mari ne permettent pas de conclure qu’il y a eu captation. [ 20 ] Le juge, confronté à des témoignages contradictoires, n’a pas l’obligation de retenir un témoignage plutôt qu’un autre et peut conclure que celui à qui incombait le fardeau de la preuve ne s’en est pas déchargé s’il est d’avis qu’aucune des deux versions n’est plus probable que l’autre [4] . [ 21 ] S’il existe par ailleurs d’autres éléments de preuve, il peut, comme il l’a fait ici, se rabattre sur ceux-ci pour conclure. [ 22 ] Le moyen voulant que le juge ait abdiqué son pouvoir n’est donc pas fondé. [ 23 ] Celui voulant que le juge ait erré en retenant de la preuve que la modification apportée au testament ne résulte pas de manœuvres indues de la part des intimés ne l’est pas davantage. [ 24 ] Les inférences que le juge tire des faits mis en preuve ne peuvent être écartées par la Cour au simple motif que celles qu’elle en tirerait seraient peut-être différentes.
Elle ne peut intervenir en cette matière que si le juge a commis une erreur manifeste et déterminante ou s’il a tiré des conclusions manifestement erronées, déraisonnables ou non étayées par la preuve [5] . [ 25 ] Or, sa conclusion voulant qu’il n’y ait pas eu captation n’est ni manifestement erronée ni déraisonnable et elle est soutenue par la preuve. [ 26 ] Les intimés ont rendu d’innombrables services au couple Gualdieri-Totaro et ont consacré beaucoup de temps à M. Totaro après que sa femme soit décédée.
Le travail qu’ils ont exécuté était constant et exigeant, et rien dans la preuve ne permet d’affirmer qu’ils ne
l’ont fait que dans le but d’enjôler M. Totaro afin de lui enlever son libre arbitre. Il est vrai qu’il est souvent difficile de prouver la captation puisque généralement aucune preuve directe n’est disponible. La preuve offerte ici tend toutefois au contraire à démontrer que la décision de M.
Totaro était volontaire et éclairée et ne permet certes pas de soutenir que la conclusion du juge en ce sens est déraisonnable. [ 27 ] À l’audience, l’appelante ajoute deux moyens : 1) un testament ne peut être valide lorsqu’il découle d’une entente préalable intervenue entre le testateur et l’un des bénéficiaires puisque le testament, par définition, doit être un acte unilatéral et 2) les intimés constituaient une famille d’accueil et ainsi ne pouvaient être légataires vu l’interdiction édictée à l’
article 761 C.c.Q . [ 28 ] La Cour estime que ces moyens ne peuvent davantage être retenus. [ 29 ] Un testament étant révocable jusqu’au moment de la mort du testateur, il est vrai que celui à qui un legs a été promis n’a qu’un espoir de succéder et ne peut, généralement, exiger ou réclamer l’équivalent du legs à la succession. Ceci étant dit, rien n’empêche une personne de promettre de léguer tout ou
partie de ses actifs à celui ou à celle qui lui rend des services et de respecter par la suite cette promesse en testant en ce sens. [ 30 ] Certaines personnes peuvent vraisemblablement vouloir conserver leurs actifs de leur vivant tout en souhaitant les léguer en échange ou en remerciement des services qu’ils reçoivent. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de les empêcher de le faire s’ils le souhaitent. [ 31 ] Le législateur n’interdit pas de tels legs.
Il ne les interdit que s’ils sont en faveur de certaines personnes en l’occurrence le propriétaire, l’administrateur ou le salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux alors que le testateur y est soigné ou y reçoit des services ou encore en faveur d’un membre de la famille d’accueil au sein de laquelle le testateur demeure ( art.761 C.c.Q. ). [ 32 ] Quoique chaque affaire soit un cas d’espèce et qu’une interprétation restrictive de l’
article 761 C.c.Q. ne soit pas de mise, il demeure que les intimés ne sont ni propriétaires, administrateurs ou salariés d’un établissement de santé ou de services sociaux, ni membres d’une famille d’accueil hébergeant le testateur au moment du legs [6] . [ 33 ] Finalement, il y a lieu de souligner que le legs aux intimés, quoique généreux, n’est pas incongru. M. Totaro, qui n’avait pas d’enfant, a choisi de léguer une
partie de ses biens à ceux qui ont pris soin de lui à la fin de sa vie. Ce faisant, il a nécessairement privé sa petite nièce, l’appelante, de certains biens, mais il était libre de le faire. Il n’avait pas d’obligation à son égard et, dans les circonstances révélées par la preuve, le fait qu’il ait choisi de léguer son immeuble aux intimés s’explique et ne soulève pas de questions sérieuses quant à l’intégrité de son consentement au moment où il a modifié son testament en ce sens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel; [ 35 ] AVEC les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Carmine Mercadante MERCADANTE, DI PACE Pour l’appelante Me George Calaritis Pour les intimés Date d’audience : 5 juin 2018
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