2011 QCCA 279, 2011 QCCA 279
Opinion
Courtois c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2011 QCCA 279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021312-111 (705-17-003091-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 février 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SIMON COURTOIS Me André Laporte LAPORTE & LAVALLÉE INTIMÉES AVOCATE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL AÉRO-POLISSAGE INC. Me Lucille Giard VIGNEAULT THIBODEAU GIARD MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me Virginie Brisebois Commission des lésions professionnelles
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 3 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE NICOLE M. GIBEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle : ———- AUDITION Suite de l’audition du 10 février 2011. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Nicole-M.
Gibeau), qui a rejeté sa demande de révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles [2] [CLP II] siégeant en révision d’une première décision [CLP I] [3] par laquelle la CLP confirmait deux décisions en révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [CSST].
La première de ces deux décisions de la CSST confirmait quant à elle une décision antérieure du 29 mars 2007 et déclarait « que le diagnostic de la hernie cervicale C 5 -C 6 gauche n’est pas en relation avec l’événement du 29 septembre et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic ». [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit démontrer, conformément à l’article 26 C.p.c. , que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est normalement le cas … [d’]une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 3 ] Invité à formuler cette question telle qu’elle se soulèverait dans ce dossier, l’avocat du requérant l’a énoncée en ces termes : « déterminer les limites pour dénoncer une preuve hors instance utilisée dans la prise de décision ».
Selon lui, cette preuve « hors instance » apparaîtrait au paragraphe [75] de la décision de la CLP I:
Le docteur Séguin, le neurochirurgien à qui le travailleur est référé par son médecin traitant, écrit, le 20 juin 2007, que son « examen objectif montre l’absence d’atteinte radiculaire ou médullaire » et que « les réflexes bicipitaux et tricipitaux sont symétriques ». La hernie discale, lorsqu’elle devient symptomatique, montre généralement des signes d’atteinte radiculaire ou médullaire qui se traduisent par une diminution des réflexes. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce .
C’est la raison pour laquelle le docteur Séguin écrivait que dans un tel contexte, il ne voyait « aucune indication d’envisager un traitement chirurgical ». Pourquoi change-t-il d’avis plus tard? Il ne s’en explique pas. À
part le rapport de consultation très étayé qu’il transmet au docteur Lamy, le médecin traitant du travailleur, et aux termes duquel il dit ne pas trouver de signes cliniques de hernie discale cervicale, il ne produit aucune note clinique pouvant attester des examens auxquels il a soumis le travailleur.
Le passage que je souligne comporterait des éléments d’information que la CLP I a traités comme décisifs et qui, selon l’avocat du requérant, n’auraient pas été portés à son attention avant que le commissaire ne rende sa décision. [ 4 ] Je ne doute pas que, selon les circonstances, la question ainsi formulée par l’avocat du requérant pourrait constituer une question de principe. Si, par exemple, il ressortait clairement du dossier que, dans les faits, la CLP I a fondé sa décision sur une information décisive, qui aurait obligatoirement dû faire l’objet d’une preuve, mais dont la
partie requérante ignorait l’existence jusqu’à ce que la décision lui soit communiquée parce que cette information ne lui avait pas été dénoncée avant la prise de décision, et si en outre la Cour supérieure, devant cela, s’était abstenue d’intervenir, la condition serait vraisemblablement remplie.
On serait alors en présence d’un manquement caractérisé à la règle audi alteram partem , règle qui, sauf erreur, ne tolère que des décisions ou interprétations correctes, et le refus dans ces conditions de faire droit à une demande de révision judiciaire mettrait en jeu un principe. [ 5 ] À mon avis, cependant, on est ici loin du compte. [ 6 ] Tout d’abord, le débat devant la CLP I portait, non pas sur le diagnostic, mais sur le lien de causalité entre la lésion du requérant et ses activité professionnelles.
C’est pourquoi la CLP II écrit : « La Commission des lésion professionnelles en première instance ne remet nullement le diagnostic en question et ne fait que rechercher le lien de causalité. » Plutôt que d’invoquer un traumatisme qui aurait provoqué son arrêt de travail en septembre 2006, le requérant soutenait que « la hernie discale constitue une maladie professionnelle ». Comme le souligne la CLP I, il lui incombait alors de se conformer à l’
article 30 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [4] [la Loi ] et de démontrer l’existence d’un lien entre sa condition et son travail. [ 7 ] Deuxièmement, la CLP II circonscrit en ces termes le cadre dans lequel devait se dérouler le débat sur la situation du requérant : Pour qu’une hernie discale soit reconnue comme étant une lésion professionnelle, elle se doit d’être symptomatique et non simplement radiologique.
La jurisprudence fortement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles a énoncé à multiples reprises ce principe connu de tous les intervenants devant la Commission des lésions professionnelles. [ 8 ] La question précise que devait trancher la CLP I était donc de savoir si, au moment pertinent, la hernie discale du requérant était symptomatique. [ 9 ] Troisièmement, comme le démontre le dossier médical du requérant pendant l’année 2007, les docteurs Duval en mars, Rousseau en avril, Séguin en juin et Hébert en juillet constatent tous une absence de symptômes objectifs. Ainsi, le Dr.
Séguin, neurochirurgien consulté par le médecin traitant du requérant, écrit en juin après avoir examiné le requérant : « L’examen objectif montre l’absence d’atteinte radiculaire ou médullaire. Les réflexes bicipaux et tricipitaux sont symétriques. [5] » Certes, le mois suivant, le Dr. Hébert, membre du Bureau d’évaluation médicale, notait dans son rapport : « Les réflexes ostéo-tendineux stylo-radiaux, bicipitaux et tricipitaux sont faibles mais symétriques. »
Comme le signale l’avocat du requérant, le fait qu’ils aient été faibles aurait pu constituer un indice en faveur de la thèse que le requérant soutenait devant la CLP I. Mais on voit par ce qui précède que la question énoncée plus haut au début du paragraphe [3], si tant est qu’elle pourrait se poser ici, devrait d’abord être dégagée d’une gangue de faits contradictoires dont l’appréciation en tant qu’éléments de preuve relève prioritairement, voire exclusivement, de la CLP.
En d’autres termes, l’affirmation que la CLP I s’est appuyée sur une « preuve hors instance » (je reprends ici l’expression de l’avocat du requérant) repose sur une évaluation du contenu du dossier médical du requérant différente de l’évaluation qu’en a faite la CLP I. [ 10 ] Il s’ensuit que, si j’accordais la permission d’appeler, la formation de la Cour qui entendrait le pourvoi serait d’abord amenée à réévaluer des questions de fait, en fonction de ce qui est consigné au dossier médical du requérant, comme s’il existait un appel au fond des décisions de la CLP. On sait qu’il n’en est rien.
Bien au contraire, dans un cas comme celui-ci, une question se pose au sens de l’article 26 C.p.c. si la Cour supérieure paraît avoir commis une erreur de droit suffisamment importante en décidant que la CLP II, appelée à se prononcer sur l’existence d’un « vice de fond ou de procédure […] de nature à invalider la décision [6] » dans la décision de la CLP I, a ou n’a pas rendu une décision déraisonnable, et a ou n’a pas autrement excédé sa compétence.
Une telle question ne se pose pas ici. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, sans frais, compte tenu de la nature du débat sur la requête. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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