2019 QCCQ 9773, 2019 QCCQ 9773
Opinion
2844-9676 Québec inc. (Bar Le Sportif) c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-80-000308-154; 600-80-000326-164 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ 2844-9676 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de Bar Le Sportif et SÉBASTIEN BLAIS DEMANDEURS c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société 2844-9676 Québec inc., mieux connue comme étant le Bar Le Sportif, ainsi que son unique actionnaire, monsieur Sébastien Blais, se pourvoient à l’encontre d’avis de cotisations visant les années 2009 à 2013, à l’égard de l’impôt sur le revenu, des taxes de vente, des retenues à la source et de dépenses d’entreprise refusées. [ 2 ] Les dossiers de la société et de son actionnaire ont été l’objet d’une audition commune, vu leur connexité, et ceci d’un commun accord entre les parties. [ 3 ] Un seul jugement décidera des moyens d’appel. [ 4 ] Les avis de cotisation visés par l’appel sont les suivants : Dans le dossier 600-80-000308-154 (Bar Le Sportif) Matière No avis de cotisation Période visée Cotisation Taxe de vente 7860082 2009-2013 63 880.01 $ Impôts 1121 2013 2 500.99 $ Impôts 1143 2010 9 453.89 $ Impôts 1162 2011 10 343.65 $ Impôts 1182 2012 6 995.23 $ Retenues à la source 2370581 2010 1 211.72 $ Retenues à la source 2370791 2011 1 313.08 $ Retenues à la source 7106431 2011 2 514.48 $ Retenues à la source 2370891 2012 2 800.83 $ Retenues à la source 71066441 2012 617.04 $ Retenues à la source 2370911 2013 1 581.03 $ Retenues à la source 7106451 2013 1 913.70 $ Dans le dossier 600-80-000326-164 (Sébastien Blais) Matière No avis de cotisation Période visée Cotisation Impôts QW559023C02 2010 19 090.41 $ Impôts QV416688C02 2011 36 219.89 $ Impôts QV707263C02 2012 30 872.39 $ Impôts QV514303C02 2013 29 207.27 $
CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Sébastien Blais est actionnaire et administrateur unique de la société 2844-9676 Québec inc. (ci-après 2844) qui exploite le Bar Le Sportif à Rouyn-Noranda. Il a acquis le bâtiment et le fonds de commerce en 2007. [ 6 ] Le bâtiment comporte deux étages. Jusqu’en 2012, le deuxième étage était utilisé pour des logements résidentiels, puis monsieur Blais y a aménagé en août 2013, un deuxième plancher pour son bar qui occupait déjà le rez-de-chaussée. [ 7 ] En 2013, l’entreprise emploie dix serveuses, deux portiers et une gérante, tous sous la supervision de monsieur Blais qui est présent sur les lieux tous les jours. [ 8 ] Madame Joan Turcotte, à
titre contractuel, effectue la tenue des livres; les états financiers sont préparés par le comptable professionnel agréé Luc Filiatrault. [ 9 ] À partir de la fin 2013, la société a fait l’objet d’une vérification par l’Agence du revenu du Québec, exécutée par madame Danielle Rochon. [ 10 ] Monsieur Blais ne possédant plus les « Z de caisse » de l’entreprise pour la période visée, la vérificatrice a décidé d’utiliser une méthode alternative pour déterminer les revenus de l’entreprise. [ 11 ] Ce contexte général a soulevé plusieurs questions en litige qui seront traitées dans le présent jugement.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] L’Agence était-elle justifiée de recourir à une méthode alternative pour déterminer les revenus du bar, au lieu d’utiliser les relevés manuels de monsieur Blais? [ 13 ] La méthode choisie par l’Agence était-elle judicieuse? [ 14 ] Un litige important est celui du pourcentage à être appliqué aux gratuités offertes aux clients, aux promotions et aux pertes d’inventaire. [ 15 ] Le refus par l’Agence de certaines dépenses et intrants fait aussi l’objet de l’appel. [ 16 ] L’Agence est-elle fondée d’attribuer comme revenus à monsieur Blais, tous les revenus additionnels et autres bénéfices sur les dépenses refusées et taxes non remises, le cas échéant ? [ 17 ] La cotisation pour l’année 2010 est-elle prescrite? [ 18 ] L’application de pénalités est aussi contestée. [ 19 ] Le Tribunal décidera enfin sur la demande des demandeurs de déclarer abusives les défenses de l’Agence du revenu du Québec, en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile .
LE DROIT [ 20 ] Pour le fardeau de preuve applicable en matière d’appel devant la Cour du Québec, le droit applicable est prévu comme suit. [ 21 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit repousser la présomption de validité de la cotisation établie par l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . Pour pouvoir renverser le fardeau de preuve en sa faveur, le contribuable doit « démolir » par une preuve « prima facie » (à première vue) l’exactitude de cette cotisation [1] .
En d’autres mots, quand le contribuable réussit à démolir la position de l’Agence, le fardeau de preuve revient à cette dernière. [ 22 ] Enfin, même si le contribuable ne réussit pas à démolir la présomption de validité, cette présomption n’est pas insurmontable; il appartient cependant au contribuable de la renverser. [ 23 ] Il a beaucoup été question des méthodes comptables utilisées par les parties dans cette affaire. Il convient de rappeler les principes généraux applicables en matière d’impôt sur le revenu au Québec. [ 24 ] La
Loi sur les impôts est fondée sur le principe de l’autodéclaration et de l’autocotisation, permettant par ailleurs une vérification des registres comptables du contribuable par l’Agence pour vérifier ses revenus et dépenses. Ce principe est transposable à la vérification pour la perception des taxes [2] . [ 25 ] L’application pratique de ce qui précède implique la tenue de registres comptables permettant d’établir les revenus et dépenses aux fins d’application d’une loi fiscale, obligation qui revient au contribuable en vertu de l’
article 34 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] . ANALYSE Le fardeau de la preuve [ 26 ] Dans le présent cas, le Tribunal retient que l’élément majeur, qui est vite ressorti lorsque la vérificatrice a commencé son travail, est l’absence des « Z de caisse », c’est-à-dire les relevés de caisse qui enregistrent toutes les ventes faites, et à quels prix.
[ 27 ] Face à cela, de quoi disposons-nous? L’âme dirigeante de la demanderesse, monsieur Sébastien Blais, fournit des documents rédigés manuellement par lui, et compilés par la personne qui fait la tenue des livres. Cette tenue de livres est ensuite utilisée par un comptable professionnel agréé pour produire les états financiers de l’entreprise. [ 28 ] Les explications d’abord fournies par monsieur Blais pour expliquer leur absence ne sont pas convaincantes.
Il invoque avec insistance plusieurs pénétrations d’eau ou inondations dans le sous-sol de l’édifice, à chaque année entre 2010 et 2013, pour expliquer la destruction de ces documents, année après année. Si l’eau détruisait ainsi ses documents chaque année, pourquoi ne pas placer les boîtes de relevés Z en lieu sûr, comme sur une étagère, puisque les « palettes » ne suffisaient pas? [ 29 ] Pendant ce temps, les factures d’achats pour les autres dépenses à déduire des revenus ont été conservées.
Monsieur Blais attribue ce fait à leur entreposage chez madame Turcotte, mais celle-ci affirme plutôt qu’elle retournait ces documents à monsieur Blais après avoir effectué ses écritures. Il les entreposait à un endroit où l’eau ne les a pas atteints. [ 30 ] Pour ces inondations, il n’y a aucune facture de réparation, de frais de nettoyage, aucune réclamation à un assureur, aucune dépense pour sauver des biens ou des documents, pas de nombres d’événements, pas de dates, faut-il constater.
Tous les renseignements fournis sont très approximatifs, étant le lot d’affirmations plutôt imprécises. [ 31 ] Ces explications fournies à l’Agence, puis réitérées en Cour, perdent de la valeur quand monsieur Blais dit que dans son bureau, quand il en a terminé, il détruit les « Z de caisse » dans un déchiqueteur, et que c’est sa pratique, non sans avoir tenté de détourner les questions du contre-interrogatoire à ce sujet, en cherchant à éviter les questions, ou en demandant à l’avocate de l’Agence si elle pouvait passer à autre chose.
Il insiste et répète que ce qui compte, c’est la « ligne du bas » des états financiers, considérant que les « Z de caisse » ne sont pas importants. [ 32 ] Une peu plus loin il a précisé ne pas se soucier des « Z de caisse » qu’il déchiquetait après avoir écrit les totaux quotidiens des ventes pour chaque employé sur ses compilations manuelles de revenus. Il dit que cela ne servait à rien de garder les « Z de caisse ». Il a donc fini par dire qu’il les a jetés, qu’il s’en est débarrassé, car ils n’étaient pas importants pour lui. [ 33 ] Madame Turcotte ne voyait pas les « Z de caisse ».
Elle transcrivait les totaux quotidiens fournis par monsieur Blais pour chaque employé et les compilait par périodes. Aucune écriture ne reprend le détail des ventes, comme c’était le cas pour les dépenses. Monsieur Blais avait peu de connaissances en informatique et il demandait en fait à madame Turcotte de retranscrire et de compiler ses chiffres à lui.
Et le comptable, pour faire les états financiers, se fiait aux écritures effectuées par madame Turcotte. [ 34 ] Monsieur Blais a certainement manqué de crédibilité dans la portion de son témoignage concernant les « Z de caisse » ce qui, quoi que l’on en dise, était au cœur du présent litige. [ 35 ] Entendu comme témoin, le comptable Luc Filiatrault a expliqué qu’il préparait pour le Bar Le Sportif des états financiers non vérifiés, se fiant aux données fournies par son client. Il nous réfère à l’avis au lecteur et précise que son travail n’en était pas un de mission d’examen, ni une vérification comptable.
Il préparait la déclaration d’impôt de la société sur la base de ces états financiers. [ 36 ] Appelé à préciser sa pensée sur le sujet, le comptable confirme que l’absence des « Z de caisse » est problématique, puisque c’est là un élément toujours utilisé quand il a lui-même à effectuer une vérification. Monsieur Filiatrault explique franchement, dans son interrogatoire, qu’il prenait toutes les données fournies par monsieur Blais, mais qu’en absence de tels relevés « Z de caisse », il lui serait impossible de vérifier les dires de son client.
Visiblement, monsieur Filiatrault ignorait que son client les jetait. [ 37 ] Deux conclusions s’imposent. La première est que par son témoignage, au sujet des chiffres de ses revenus, monsieur Blais n’a pas « démoli » les cotisations. Les trois autres témoins de 2844 qui se fiaient à ces chiffres, ne changent rien à la situation. [ 38 ] La deuxième conclusion est que la façon de faire du contribuable ne lui permet pas de rencontrer ses obligations quant à sa documentation comptable, impliquant écritures et conservation de pièces justificatives, qui est déficiente.
Elle ne permet pas la vérification des revenus de l’entreprise ni par l’Agence ni même par un comptable. LA MÉTHODE ALTERNATIVE [ 39 ] Le contribuable n’ayant pas conservé ses documents pour valider ses revenus, les données apparaissant à ses livres ne peuvent même pas être vérifiées par son propre comptable. La vérificatrice de l’Agence a choisi d’utiliser les factures d’achat d’alcool pour reconstituer les ventes, puisqu’elle ne disposait pas des « Z de caisse ».
Faisant suite à certaines admissions formulées lors de l’audition, la vérificatrice a exposé son calcul final des revenus non déclarés, dans la pièce P-18, montants obtenus par une méthode de reconstitution. [ 40 ] Il s’agit évidemment d’une méthode alternative. 2844 s’empresse de contester la méthode, en suggérant que la vérificatrice aurait dû procéder par une autre méthode alternative, basée sur les dépôts bancaires, qui se trouvaient, selon les demandeurs, dans une boîte de documents remise à la vérificatrice par madame Turcotte.
Sur la liste des documents apparaissant à la pièce P-36, madame Turcotte aurait remis ou envoyé tous ceux qui étaient cochés, dont les bordereaux de dépôt. Cependant, elle n’a pas spécifiquement détaillé les documents remis dans une boîte, ni parlé particulièrement de ces bordereaux de dépôt dans son témoignage.
Aucun des témoins de 2844 n’a porté ces bordereaux de dépôt à l’attention de la vérificatrice. [ 41 ] Le comptable Filiatrault, quant à lui, n’a jamais mentionné ces documents dans ses communications, ni dans son témoignage, et il ne mentionne jamais les avoir utilisés pour préparer les chiffres proposés à l’Agence dans ses représentations pour la présente affaire. [ 42 ] Les demandeurs n’ont jamais déposé en preuve lesdits relevés bancaires, ni expliqué en quoi ceux-ci auraient donné des résultats plus fiables pour reconstituer les revenus, ou afin de corroborer les chiffres soumis par 2844 au soutien de ses positions. [ 43 ] Nous sommes d’accord avec notre collègue le Juge Gatien Fournier lorsqu’ il écrit que le contribuable qui a choisi de ne pas présenter de preuve quant à l’utilisation d’une autre méthode ─ qu’il identifie pourtant ─ , et dont les résultats auraient été plus fiables
que ceux résultant de la méthode obtenue par l’Agence, est bien mal placé pour critiquer vertement, comme la demanderesse le fait ici, la méthode alternative choisie par la vérificatrice de l’Agence [4] . Aucune preuve n’a été soumise au Tribunal de l’existence même des bordereaux de dépôts. [ 44 ] À tout événement, il est bien établi en jurisprudence qu’en l’absence de livres et registres fiables, l’Agence, qui a un pouvoir de vérifier, est en droit de recourir à une méthode alternative de reconstitution des revenus et dépenses de l’entreprise [5] .
Le résultat sera certainement approximatif, faute de pouvoir se fier aux livres du contribuable. [ 45 ] Tel que le mentionne la juge Johanne D’Auray, C.C.I., dans l’affaire Langheit c. La Reine [6] , il ne revient pas au contribuable de choisir la méthode alternative, ce choix étant une prérogative de l’Agence, pourvu qu’elle démontre qu’elle est fiable pour atteindre la qualité requise pour une vérification. [ 46 ] La méthode choisie est ici de type « dernier recours », mais la vérificatrice avait le droit de l’utiliser.
Malgré que 2844 et monsieur Blais aient critiqué son choix, ils n’ont fait aucune preuve d’une meilleure méthode alternative qui aurait corroboré leurs prétentions. En l’absence de preuve, cet argument de 2844 doit échouer. L’Agence a identifié une méthode reconnue par les Tribunaux, et les ajustements apportés aux projets initiaux de cotisations n’en affaiblissent pas ici la fiabilité. [ 47 ] Nous statuons enfin sur l’argument du refus par la vérificatrice d’aller sur place pour constater la façon d’opérer du bar, refus qui lui est fortement reproché.
Encore une fois, l’Agence a le choix des méthodes pour effectuer son travail de vérification. [ 48 ] La vérificatrice note dans son rapport (pièce D-17), qu’elle a eu au moins quatre rencontres avec le contribuable et ses représentants, entre décembre 2013 et avril 2014, en plus des discussions téléphoniques. Elle note, en page 11, avoir ressenti des menaces voilées lors de la dernière rencontre où monsieur Blais a informé les représentants de l’Agence qu’il les avait enregistrés à leur insu lors des rencontres précédentes.
La vérificatrice a aussi noté que même le comptable était mal à l’aise de la situation, de sorte que les pourparlers ont continué ultérieurement, mais à distance. Monsieur Blais a admis que ces enregistrements lui avaient fermé des portes. [ 49 ] Plus particulièrement, le représentant de 2844 utilise un langage sec et brusque, empreint d’impatience, répétant sa grande insatisfaction à l’égard de la vérificatrice, et ceci, autant lors de l’audience que lors de la préparation de vidéos explicatives qui furent enregistrées avant l’audition.
Des gestes brusques posés dans la manipulation des bouteilles d’alcool corroborent l’expression par monsieur Blais de son ressentiment apparent, qui se dégage de sa façon de témoigner dans la présente cause. [ 50 ] Dans un tel contexte, toute invitation à venir sur place devient plutôt théorique, la confiance et la sérénité n’y étant plus. Il n’est pas surprenant que, le dialogue étant ainsi affecté, les positions se soient cristallisées par la suite. Le Tribunal ne voit pas, dans le refus d’aller sur place, un refus par l’Agence de faire adéquatement une vérification.
Par la suite, si un litige lui est soumis, le Tribunal est justement là pour décider des litiges où les vues sont divergentes. [ 51 ] 2844 et monsieur Blais n’ont pas réussi à renverser la présomption de validité du choix fait par l’Agence de la méthode alternative de reconstitution de revenus à partir des achats, alors que l’Agence a démontré, preuves écrites à l’appui, de quelle façon elle avait établi les cotisations à partir de la liste des achats.
Le Tribunal retient cette méthode. [ 52 ] D’ailleurs, dans des circonstances similaires à celles ici en cause, notre collègue le juge Jacques Paquet n’a pas hésité à déclarer l’absence d’une caisse enregistreuse, d’un registre fiable, de coupons de caisse, de listes de prix, comme étant suffisante pour que l’Agence procède par la méthode alternative des achats effectués par une entreprise qui opérait une brasserie [7] , commerce similaire à celui en cause. [ 53 ] Plus précisément, il a été jugé que les registres d’un contribuable qui préparait des feuilles pour indiquer les revenus de son entreprise, sans considérer les pièces justificatives, en l’occurrence des factures de restaurant, n’étaient pas fiables et justifiaient l’utilisation d’une méthode alternative pour la vérification [8] .
GRATUITÉS ET PROMOTIONS [ 54 ] L’énergie déployée par les demandeurs à démontrer les promotions pour fidéliser la clientèle du bar et autres formes de gratuités, démontre bien ce qui se passe quand une entreprise ne conserve pas les pièces qui démontrent les ventes réelles, y inclus les rabais consentis à ses clients ou promotions.
En l’absence de registres fiables, cette entreprise n’est pas en mesure de démontrer la justesse de ses livres comptables qui, rappelons-le, sont toujours sujets à une vérification dans le cadre du régime fiscal applicable au Québec, dont les principes généraux sont bien connus. [ 55 ] Toutes les démonstrations, pour huit formes précises de gratuités, reposent uniquement sur des données estimatives et sur les souvenirs du propriétaire du bar, qui répond presque toujours que les promotions ont été offertes pendant les années vérifiées, sans plus de précisions.
Il n’y a aucun registre des promotions. 2844 et monsieur Blais ont fait l’exercice de repérer, sur différentes photographies prises dans le bar à l’aide d’appareils cellulaires, des tableaux de prix pour les boissons offertes à bas prix à
titre de promotion afin d’appuyer leurs prétentions quant aux gratuités. Ces photographies permettent de repérer des promotions offertes, mais elles ne permettent pas d’en situer les dates ni la durée; était-ce une journée, une semaine ou un mois? La preuve n’en a pas été faite. [ 56 ] Il en est de même pour les gratuités que les serveuses avaient une certaine latitude de consentir à leurs clients. Cela devrait apparaître sur les relevés de caisse.
Le témoignage de la serveuse madame Deschênes est bien intéressant pour promouvoir le bar, mais il n’aide pas tellement en matière de vérification. [ 57 ] La bière en fût occasionnait un certain degré de pertes qui ont abouti à un délaissement du vieux système de distribution de bière en fût en 2013, et à son remplacement par après. La preuve ne démontre pas que le problème a duré pendant les quatre années en cause et pourquoi la décision de le remplacer le système n’a pas été prise avant. La preuve ne permet pas de démontrer le pourcentage de perte de 16 % proposé par 2844 et monsieur Blais.
Ainsi, ils n’ont pas démoli le taux de 10 % consenti par l’Agence.
[ 58 ] Pour les gratuités aux joueurs de hockey, l’approximation offerte par les témoignages, d’ailleurs discordants, de monsieur Blais et de madame Deschênes, ne saurait compenser pour l’absence d’une preuve documentaire qui permettrait de supporter un taux supérieur à celui accordé par l’Agence, lequel reflète la moyenne prévalant dans les commerces semblables.
Le fait que la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux, rendue le 22 mai 2013, mentionne en pages 17 et 23 que monsieur Blais appuie les clubs sportifs et est impliqué dans son milieu, ne fournit aucune donnée utile pour la vérification à ce niveau [9] . [ 59 ] Les gratuités constatées sur les coupons de caisse entre décembre 2013 et mars 2014 ne permettent pas de compenser pour l’absence de tels coupons dans les années en cause, et ne peuvent davantage contribuer à la démolition des positions de l’Agence sur ce sujet.
Ces quatre mois se situent en effet pendant la période active où s’exerçait la vérification, alors que les enjeux étaient connus des contribuables visés par telle vérification. Ainsi le taux de gratuité est contrôlé par la
partie qui y consent. Par contre, de tels coupons pourront servir pour mesurer les données relatives à l’achalandage du bar, données qui sont indépendantes de la volonté des parties, constituant ainsi des données objectives et utilisables.
PERTES PAR LES BOUCHONS ET PAR AUTRES CAUSES [ 60 ] Les demandeurs proposent des vidéos pour illustrer des pertes allant jusqu’à deux et même trois onces par bouteilles d’alcool, à cause du mécanisme de contrôle contre les vols (pertes par le bouchon scellé) causant aussi des restes dans les fonds de bouteilles, qui sont inutilisables et non transférables dans d’autres bouteilles.
Monsieur Blais expose aussi des pertes à cause d’un phénomène de succion et par la dilatation thermique. [ 61 ] Ces démonstrations sont faites sur des vidéos mettant en scène le propriétaire, monsieur Blais, qui fait des démonstrations quant à ses prétentions. Elles relèvent de l’expertise, mais ne possèdent pas les garanties d’indépendance parce que réalisées après la période de vérification et par une
partie intéressée soit le demandeur. Elles ne permettent pas de mesurer un taux de perte. [ 62 ] Les quantités perdues décrites par les témoignages sont variables et imprécises et elles ne permettent pas de renverser les positions de l’Agence quant au pourcentage de pertes à être déduit des revenus. De plus, le Tribunal ne retient pas les pourcentages de perte et de gratuité qui auraient été attribués à l’ancien propriétaire du bar, selon la mémoire du comptable. Une objection concernant toutes les données financières de l’ancien propriétaire avait d’ailleurs été accueillie en ce sens.
En l’absence de registre, les preuves très élaborées des demanderesses ne permettent toutefois pas de fixer un pourcentage de perte supplémentaire dû à ces états de fait, par rapport à la norme généralement connue pour ce genre de commerce, utilisée par l’Agence. Le Tribunal retient les pourcentages de perte utilisés par l’Agence pour l’application de la méthode alternative, soit 5 % pour la bière, le vin et les spiritueux, 8 % pour les autres marchandises et 10 % pour la bière en fût.
INVENTAIRE [ 63 ] Pour le sujet des inventaires, le critère de renversement de la présomption de validité est rencontré, la vérificatrice ayant spécifiquement répondu à une question de l’avocat du contribuable à savoir que s’il y avait un des points sur lequel elle referait son travail de vérification, suite à ce qu’elle a entendu à l’audience, ce serait sur la question des inventaires. [ 64 ] La preuve révèle qu’en prévision de l’ouverture du deuxième étage du bar à la fin de l’été 2013, les demandeurs avaient acquis une quantité d’alcool plus grande qu’à l’habitude, en vue de rencontrer une augmentation de l’achalandage.
Si les espérances de 2844 et de monsieur Blais ne se sont pas matérialisées, il ne faut pas se surprendre de lire un chiffre d’inventaire plus élevé qu’auparavant dans les états financiers du 30 septembre 2013. [ 65 ] La vérificatrice a expliqué qu’elle avait effectué sa vérification en considérant le montant de 22 584 $ inscrit par Joan Turcotte pour la bière, les vins et les spiritueux, dans les livres de l’entreprise, chiffre qui lui a été soumis au début de 2014.
Cependant, la pièce P-25 nous informe que seulement pour la bière, la valeur d’inventaire était de 25 253,75 $; si on rajoute à cette information les relevés hebdomadaires d’achats de bière effectués de façon contemporaine à l’ouverture du deuxième étage, à l’été 2013, cela appuie la thèse des achats supplémentaires de bière. [ 66 ] La vérificatrice n’accepte pas nécessairement une valeur d’inventaire augmentée à 53 652 $ au 30 septembre 2013, mais force est de reconnaître que son chiffre de 9 810,72 $ pour la bière (pièce P-27) ne bénéficie plus de la présomption de validité, et selon la preuve, nous n’avons pas d’autre chiffre que celui exposé par monsieur Blais et son comptable. [ 67 ] L’écart est grand entre le chiffre de 22 584 $ d’abord remis par madame Turcotte et celui de 53 652 $ recueilli par le comptable pour les états financiers.
Cependant, madame Rochon note aussi un chiffre d’inventaire de 43 120 $ dans les représentations faites par monsieur Blais le 21 mars 2014, mais ce chiffre ne comprend que la bière (25 253 $), le vin et les spiritueux, alors que le montant de 53 652 $ fourni au moment de l’opposition comprend aussi les autres items d’inventaire.
Cependant, dans un exercice comme celui-ci, toutes les parties ont eu la possibilité de réajuster ou de corriger leurs chiffres en cours de route, possibilité qui a été utilisée par l'une et l’autre des parties. [ 68 ] En l’absence d’une autre donnée proposée par l’Agence qui doit justifier sa cotisation, le Tribunal retient le chiffre de 53 652 $ pour l’inventaire au 30 septembre 2013, comprenant la bière, l’alcool, le vin et les autres marchandises de l’inventaire (croustilles, boissons gazeuses, etc.). [ 69 ] En complément, la proposition de l’Agence de considérer un inventaire pour l’exercice débutant le 1 er octobre 2009 doit également être retenue, ce qui n’est pas contredit par 2844 et monsieur Blais.
La décision du Tribunal sur la question des inventaires est le chiffre de 53 652 $ au 30 septembre 2013, et aussi la considération d’un inventaire de 27 902 $ au 1 er octobre 2009, en référence avec les chiffres apparaissant aux pièces P-35 (états financiers 2010 et 2013) et P-38 (niveau d’inventaire); ces chiffres auront un impact sur le calcul des revenus. DÉPENSES ET INTRANTS REFUSÉS
[ 70 ] Étant bien au fait que ce sujet en était un du présent litige, 2844 et monsieur Blais ont choisi de ne pas déployer de moyens élaborés pour renverser la présomption de validité de cette
partie de la cotisation en ne produisant pas les factures, notamment quand elles étaient indiquées « facture manquante ». Ils n’ont pas préparé à ce sujet une argumentation organisée, comme pour celle concernant les promotions du bar.
Or, il est un principe de base que celui pour un contribuable de déposer une pièce pour justifier une dépense inscrite dans ses livres, de façon à en prouver la nature, le montant de même que les taxes applicables concernant les dépenses qu’il soutient être déductibles. [ 71 ] De fait, les demandeurs ont d’abord reconnu que plusieurs dépenses personnelles n’auraient pas dû se retrouver dans la liste.
L’argument des demandeurs, selon lequel ces inscriptions sont le fait de madame Turcotte, ne tient pas, ces factures de dépenses personnelles étant des achats de monsieur Blais, qui les a remises à madame Turcotte, laquelle a clairement exposé que son rôle était de transcrire les dépenses et de les compiler, et non de les vérifier exhaustivement. [ 72 ] Par après, plusieurs réponses à l’interrogatoire concernant les dépenses étaient plutôt vagues ou étaient des automatismes sans souvenir précis.
Au moment du contre-interrogatoire, 2844 et monsieur Blais, par leur avocat, ont annoncé qu’ils limitaient leur contestation à trois sujets très limités, compte tenu entre autres qu’ils ne souhaitaient pas rallonger le temps d’audition à plus de cinq jours. 2844 et monsieur Blais ont ainsi renoncé à la presque totalité de leur contestation quant aux dépenses. Un dernier commentaire de la Cour est que la présence de plusieurs dépenses personnelles dans les livres de l’entreprise, comme en l’espèce, jette un doute sur toutes les dépenses et mérite un examen plus attentif [10] .
Enfin, le Tribunal doit tenir compte des dispositions de la loi et des règlements concernant l’impôt et la taxe de vente pour ce qui concerne les exigences prévues afin que des dépenses puissent être déductibles. [ 73 ] Même si la présomption de validité n’est pas renversée pour la plupart des dépenses refusées, le Tribunal doit tout de même décider quant aux dépenses encore en litige, si la preuve permet de renverser la présomption de validité. [ 74 ] Ainsi, pour le banc de scie et la scie à onglet, nous avons une preuve photographique que ces outils étaient utilisés dans un atelier au sous-sol du bar, et qu’ils avaient toute apparence d’y rester en permanence, ce qui est d’ailleurs retenu pour
partie du témoignage de monsieur Blais en ce qui concerne les outils. Il nous a expliqué avoir effectué lui-même plusieurs travaux qui n’ont pas été confiés à des entrepreneurs.
Ces deux dépenses faites en septembre 2011 sont déductibles des revenus, pour 479,99 $ et 279,99 $, et les intrants concernant ces dépenses sont admissibles. [ 75 ] Pour les dépenses de repas, il n’existe dans le présent cas aucun registre contemporain, liste de clients ou de fournisseurs rencontrés pendant un repas, ni le but de leur rencontre, informations dont l’absence ne peut pas être compensée par des affirmations de type général formulées par après.
Là encore, des pièces auraient pu être produites pour illustrer les montants, lieux et dates, et pour permettre d’y déceler une information manuscrite sur le contexte de la dépense, mais la preuve de 2844 et monsieur Blais est absente à ce niveau. Le refus des dépenses de type « repas pris dans les restaurants » est maintenu. [ 76 ] La troisième catégorie de dépenses ciblée par les demandeurs était celle pour les items portant le sigle de Harley-Davidson. Les demandeurs ont démontré que plusieurs décorations du bar portaient cette marque de commerce.
Si les photographies en illustrent un certain nombre, la seule preuve au dossier de la Cour que l'on peut repérer concerne une dépense pour les affiches et les lumières du bar, faite le 4 septembre 2010 chez Moto-Vision Harley au montant de 463,65 $ (pièce D-12-A).
C’est la seule dépense refusée par l’Agence qui sera accordée comme déductible par le Tribunal, compte tenu de la preuve en l’espèce; l’intrant correspondant est admissible. [ 77 ] Pour les véhicules automobiles, la jurisprudence est constante à l’effet que pour les justifier et en établir le pourcentage déductible pour fins d’affaires, le contribuable qui les réclame doit être en mesure de démontrer, par la tenue d’un registre contemporain qui indique la date et les lieux, ainsi que les raisons pour les déplacements pour fins d’affaires, la distance parcourue et les gens rencontrés ainsi que leurs entreprises.
Il n’y en a pas ici. Rappelons aussi que les déplacements entre le lieu de résidence et celui du travail du contribuable ne sont pas des dépenses d’entreprise déductibles. Le refus de l’Agence est maintenu. ATTRIBUTION DE MONTANTS À MONSIEUR BLAIS À
TITRE DE REVENUS (VALEUR DES BÉNÉFICES ET AVANTAGES) [ 78 ] Il n’est pas du rôle du Tribunal que de recalculer le montant des revenus non déclarés, mais compte tenu du présent jugement, la conclusion sera que 2844 n’a pas déclaré une certaine
partie de ses revenus provenant des ventes du bar. Il y a d’abord un certain montant provenant des ventes non déclarées. [ 79 ] Pour les ventes non déclarées, il y a également une omission d’en remettre les taxes applicables aux autorités fiscales, ainsi que les retenues à la source sur les pourboires générés par les ventes additionnelles non déclarées. [ 80 ] Où sont allés les montants d’argent? [ 81 ] Des dépenses ont été déduites par 2844 et remboursées à monsieur Blais, alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. Monsieur Blais s’est fait rembourser plusieurs dépenses personnelles.
Il a donc eu un avantage. [ 82 ] Pendant la période vérifiée, monsieur Sébastien Blais était l’unique administrateur de 2844, et de la société qui la possède, soit 9185-8670 Québec inc. [ 83 ] Il travaille à temps plein au Bar Le Sportif, y consacre énormément de temps, gère toutes les opérations quotidiennes, dont les achats et la compilation des recettes. Il décide de tout, contrôle tout dans son entreprise. Il a pris des mesures contre les vols par quiconque, dont les employés, et tout l’argent des ventes transite par lui.
Par ailleurs c’est toujours lui qui a remis à la personne chargée de la tenue des livres les factures qui lui ont permis de se faire rembourser plusieurs dépenses personnelles. Personne n’avait rien à redire là-dessus, sauf monsieur Blais lui-même, comme ce fut le cas dans l’affaire Pangakis [11] . [ 84 ] Le Tribunal doit conclure qu’il n’y a pas d’autre possibilité que monsieur Blais, unique administrateur, actionnaire et gérant,
s’est approprié personnellement tous ces montants, qui doivent donc lui être attribués. [ 85 ] L’argument des demandeurs quant à la réutilisation des fonds dans les opérations de l’entreprise ne contrecarre pas le constat d’une appropriation par le propriétaire à même les opérations, car l’argent investi dans l’entreprise provient des actifs de monsieur Blais, y inclut les montants qu’il s’est appropriés au sens de la présente décision. Par ailleurs, aucune preuve n’a été faite quant à des mises de fonds particulières ou investissements personnels qu’aurait faits monsieur Blais dans son entreprise.
Cet argument non abordé dans la preuve, n’est pas retenu, ni d’ailleurs celui de la « tonne de possibilités » alternatives pour lesquelles aucune preuve n’a été soumise. La présomption de validité des avis de cotisation n’a assurément pas été renversée sur cet aspect. PRESCRIPTION [ 86 ] On retrouve dans le présent cas une situation de représentation inexacte, donc fausse, ainsi qu’une situation d’incurie, au sens de l’article 1010, paragraphe 2
d) i de la
Loi sur l’impôt [12] . [ 87 ] En conséquence, la demande d’application d’une prescription concernant les cotisations pour l’année 2010, proposée par les demandeurs, doit être rejetée. PÉNALITÉS [ 88 ] Dans l’affaire St-Martin [13] , l e juge Richard Landry a énuméré sept critères applicables à l’analyse de l’imposition ou non des pénalités. Ces critères ont été utilisés régulièrement dans la jurisprudence par la suite, ceux-ci étant : 1. L’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue; 2.
La qualité des registres comptables du contribuable; 3. Son implication, ses connaissances et son expérience des affaires; 4. Les omissions et les fautes énoncées dans les déclarations litigieuses ont-elles été reconnues ou déclarées volontairement? 5. La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6. La crédibilité du contribuable; 7.
La responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable; [ 89 ] Quand il a acheté le bar en 2007, monsieur Blais a commencé par utiliser les mêmes façons de faire que le propriétaire précédent, y inclus pour la tenue de ses livres. [ 90 ] Dès 2009, il a engagé Joan Turcotte pour qu’elle fasse ses écritures dans les livres comptables, et s’est aussi assuré des services d’un comptable professionnel agréé, monsieur Luc Filiatreault. Les mandats de ces deux personnes étaient cependant fort limités.
Monsieur Blais contrôlait la compilation des revenus, comme tous les autres aspects de l’administration de son bar.
La preuve n’a pas démontré que madame Turcotte et monsieur Filiatreault avaient fait des recommandations à monsieur Blais pour son système comptable, ni qu’ils avaient mis en place des systèmes de contrôle. [ 91 ] Ces deux personnes ne vérifiaient pas les chiffres fournis par monsieur Blais; ils les utilisaient tels quels, sans faire d’examen comptable ni de vérification. [ 92 ] Monsieur Blais avait la mauvaise habitude de se débarrasser de ses « Z de caisse », qu’il ne conservait pas après avoir fait des tableaux compilés manuellement pour établir le chiffre de ses revenus par employé, qu’il demandait à Joan Turcotte de transcrire et de compiler, étant donné qu’il était plutôt mal à l’aise avec l’utilisation d’outils informatiques.
Celle-ci additionnait ensuite les recettes totales du bar. [ 93 ] Depuis le début de la vérification, monsieur Blais affirmait haut et fort que ses « Z de caisse », documents qui pourraient être utilisés pour la vérification comptable, avaient été perdus dans des inondations.
Il a même fait une vidéo pour illustrer comment, lors de fortes pluies, l’eau avait tendance à s’infiltrer dans le sous-sol de son commerce. [ 94 ] Ayant toutefois de la difficulté à justifier la perte des mêmes documents, année après année, par des inondations répétées, il a fini par admettre qu’il s’en était débarrassé après les avoir déchiquetés. [ 95 ] Il ne s’agit pas là d’une banale perte de documents, mais d’une négligence volontaire, donc flagrante, plutôt que d’une simple négligence [14] . [ 96 ] Monsieur Blais avait par ailleurs conservé ses listes concernant les achats du bar et des factures pour ses autres dépenses qu’il entendait utiliser comme déduction.
Il connaissait donc l’importance de conserver des documents, mais il a choisi de se départir de ceux qui permettent d’établir et de vérifier les revenus de l’entreprise. [ 97 ] La qualité de ses états financiers, et leur fiabilité, en souffrent de façon évidente. [ 98 ] La crédibilité des demandeurs a été affectée par le témoignage non crédible de monsieur Blais sur ce sujet, même s’il a fini par dire la vérité en bout de piste.
Sa crédibilité est aussi entachée par la décision de déduire de son entreprise des dépenses personnelles importantes, et ce, d’une façon répétée, dont celles pour payer ses contraventions et ses honoraires d’avocat dans des causes non reliées à la présente affaire. Ce n’est pas madame Turcotte qui a décidé de mettre ces dépenses dans les livres de l’entreprise, mais monsieur Blais lui-même.
[ 99 ] Ces éléments sont de nature à semer le doute dans les déclarations de revenus faites par les demandeurs, et ils ont entraîné une vérification par méthode alternative. [ 100 ] Nous ne sommes pas dans le cas où un contribuable aurait appliqué la mise en place d’un régime sérieux encadré par des instructions précises du comptable de l’entreprise, ni d’un cas démontrant une perte suite à une inondation prouvée avec de la documentation, comme dans l’affaire Restaurant Giovannina Pizzéria inc. c. R . [15] .
Il a aussi été décidé que le non-respect des exigences de l’article 34 L.A.F. concernant les registres à tenir et documents à conserver constituait en soi une négligence d’une gravité telle que les pénalités doivent être appliquées [16] . L’absence de coupons de caisse, attribuée par le propriétaire d’un restaurant à une inondation non retenue par le tribunal, lui a valu l’application de pénalités pour négligence flagrante [17] . [ 101 ] L’Agence a démontré que sa demande d’application des pénalités, tant en vertu de la
Loi sur l’impôt qu’en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale , était bien fondée en faits et en droit.
LA DEMANDE DE DÉCLARER ABUSIVES LES DÉFENSES DE L’AGENCE DU REVENU [ 102 ] Les demandeurs concluent enfin avec une demande de déclarer abusives les défenses de l’Agence, ainsi que son administration de la preuve en Cour, demandant de condamner l’Agence à rembourser à 2844 et monsieur Blais les honoraires payés à leurs avocats pour les représenter dans la présente affaire. [ 103 ] L’affirmation des demandeurs, au paragraphe 29 des plaidoiries écrites, à l’effet que la demande formulée par eux vise les abus allégués de procédure qui ont eu lieu devant la Cour, et non les abus qui précèdent le recours, est conforme à la jurisprudence [18] .
Malgré tout, ils réfèrent beaucoup à des événements allégués qui se seraient passés avant le dépôt des demandes en appel. [ 104 ] Au moment où les requêtes introductives d’instance ont été rédigées, les points en litige entre les parties étaient bien connus de celles-ci. Après avoir consenti une importante diminution des cotisations grâce notamment au travail du comptable Filiatreault, l’Agence avait le droit de ne plus faire de concession supplémentaire, si elle croyait honnêtement et sincèrement à ses positions pour maintenir sa cotisation. Et c’est ensuite au Tribunal de décider, si après audition de la preuve, l’Agence a tort ou raison, en tout ou en partie. [ 105 ] La
partie défenderesse avait le droit de produire une défense qui contestait tous les points soulevés par la
partie demanderesse. [ 106 ] Ce n’est pas parce qu’une
partie fait certains aveux ou des concessions dans ses positions défendues en cour d’audience, qu’elle se rendra de ce fait responsable d’un abus de procédure. Monsieur Blais a lui-même décidé de ne pas contester la très grande majorité des dépenses refusées. [ 107 ] Ainsi, par exemple, ce n’est pas parce que la vérificatrice a d’une
part concédé que si le chiffre de 53 000 $ pour l’inventaire de fin était retenu au terme de l’audition, il faudrait rajouter un inventaire de départ, mais qu’elle a par ailleurs défendu l’avis de cotisation tel qu’elle l’avait préparé sur la base du chiffre initialement reçu de la mandataire du contribuable à 22 000 $, qu’elle commet un abus de procédure. [ 108 ] L’Agence a aussi maintenu le choix de sa méthode alternative, qui est certes une méthode arbitraire, mais c’est au juge de statuer à ce sujet en fonction d’un débat permettant aux deux parties de faire valoir tous leurs arguments respectifs en présence du décideur, ici un juge. [ 109 ] Selon l’addition des estimations initiales des parties, huit jours étaient requis pour l’audition de la présente cause.
D’entrée de jeu, 2844 et monsieur Blais ont exprimé le désir de limiter le tout à cinq jours, objectif qui fut atteint en rallongeant les heures d’audition d’environ deux heures tous les jours, et ceci avec la collaboration et le consentement des deux parties, dont la défenderesse. [ 110 ] Vu le grand nombre de points en litige, la Cour a accepté la proposition des demandeurs de plaider par écrit, ce qui laissait à chacun la possibilité de s’exprimer autant que voulu, sans déplacer de nouveau les avocats à Rouyn-Noranda, et sans prendre davantage de temps de présence en cour pour les parties et leurs avocats.
L’Agence a également accepté cela. [ 111 ] L’Agence a consenti à une demande de suspension de l’audience formulée par l’avocat des demandeurs afin d’effectuer une vacation à distance en Cour d’appel, n’a pas contesté la demande de prolongation de délai ni le paiement tardif du timbre judiciaire, pour une des cotisations qui a pu être traitée avec les autres dans la présente audition. De plus, sous réserve de certaines objections qui font
partie des réalités quotidiennes de la cour, la production de plusieurs pièces des parties a été faite de consentement. Enfin l’Agence ne s’est pas objectée à consentir aux demandes des demandeurs pour obtenir des délais supplémentaires pour déposer leur plaidoirie écrite et la réplique. [ 112 ] La Cour ne constate aucun abus de procédure par la
partie défenderesse ni quant aux procédures écrites, ni pour la production de pièces, ni durant le déroulement de l’audition, rien qui ait été exercé de manière déraisonnable ou excessive par la
partie à laquelle les abus de procédure sont reprochés, et ceci au sens de l’article 52 du Code de procédure civile . [ 113 ] L’article 51 de ce Code prévoit que la Cour, pour déclarer un abus de procédure, doit constater un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Elle peut aussi constater un comportement vexatoire ou quérulent par une partie. Elle peut enfin constater l’utilisation d’une procédure de manière excessive ou déraisonnable, de manière à nuire à autrui, ou encore en détournant les fins de la justice, entre autres pour limiter la liberté d’expression d’autrui.
Le Tribunal ne constate absolument rien de tel dans le déroulement du dossier de cour qui lui a été soumis. Au contraire, les parties et leurs avocats ont démontré une belle collaboration.
Nous sommes loin d’un cas d’abus de procédure. [ 114 ] Cette conclusion de la demande sera en conséquence rejetée; celle demandant une condamnation monétaire sera aussi rejetée. [ 115 ] Pour ce qui est du fond de l’appel, comme il est fait droit partiellement aux prétentions des demandeurs, le dossier sera déféré à l’Agence du revenu du Québec pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation qui tiendra compte du présent jugement. Les modifications apportées aux cotisations découlent de l’analyse faite aux paragraphes 63 à 69 du présent jugement en ce qui concerne les
revenus, et aux paragraphes 74 et 76 quant aux dépenses déductibles à des fins d’affaires, et admissibles pour le calcul des intrants. [ 116 ] Vu le sort mitigé de la présente décision, chaque
partie paiera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 117 ] ACCUEILLE EN
PARTIE seulement l’appel des demandeurs; [ 118 ] DÉFÈRE les avis de cotisation à l’Agence du revenu du Québec pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation, afin de tenir compte du présent jugement; les ajustements à faire sont énumérés au paragraphe 115 du présent jugement; [ 119 ] REJETTE la demande de déclarer un abus de procédure; [ 120 ] REJETTE la demande des demandeurs quant à une condamnation monétaire pour abus de procédure; [ 121 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Yacine Agnaou Dupuis Paquin Avocats Procureur pour les demandeurs Me Nadja Chatelois Larivière Meunier Procureure pour la défenderesse Date d’audience : 23 au 27 avril 2018 Plaidoiries écrites : 16 et 19 juillet; 3 et 6 août 2018
Loading document…