2018 QCCQ 2115, 2018 QCCQ 2115
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9235-9371 Québec inc. (Batteries des Récollets) 2018 QCCQ 2115 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale »
N° : 400-61-071044-162 DATE : 3 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNIE VANASSE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivante c. 9235-9371 Québec Inc. (Batteries des Récollets) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin, contrevenant à la
Loi sur le bâtiment . [1] CONTEXTE [ 2 ] Le 3 février 2015, monsieur Dave Frenette, enquêteur pour la Régie du bâtiment du Québec (ci-après « RBQ »), reçoit une plainte concernant la défenderesse à l’effet qu’elle a procédé à l’installation de panneaux solaires sans être titulaire de la licence requise. [ 3 ] L’enquêteur confirme par une recherche au fichier de la RBQ que la compagnie ne possède pas de licence valide d’entrepreneur en construction et se rend sur les lieux de la résidence du donneur d’ouvrage Yannick Imbeault. [ 4 ] Ce dernier lui exhibe les travaux effectués, soient des panneaux solaires extérieurs raccordés à des batteries se trouvant au sous- sol, ces dernières étant connectées au panneau électrique par des fils.
Il constate également une boîte de commande servant à activer les fonctions des panneaux solaires [ 5 ] Monsieur Imbeault témoigne à l’effet qu’à l’automne 2014, il se rend au commerce opéré par la défenderesse et achète des panneaux solaires et des batteries, tel qu’il appert des deux factures déposées en preuve. [2] [ 6 ] Monsieur Pierre Tremblay, propriétaire de la défenderesse, livre et installe les matériaux chez monsieur Imbeault.
Il y retourne accompagné d’un autre homme qu’il présente à monsieur Imbeault comme étant un électricien, ce dernier travaillant d’ailleurs exclusivement dans la boîte électrique située au sous-sol. [ 7 ] Monsieur Tremblay quant à lui installe les batteries au sous-sol ainsi que les panneaux solaires à l’extérieur. Monsieur Imbeault affirme qu’il ne voit pas monsieur Tremblay travailler dans la boîte électrique et que c’est l’électricien qui fait ce travail. [ 8 ] En défense, monsieur Tremblay confirme qu’il livre et installe l’équipement.
Pour ce faire, il place les panneaux à l’extérieur à l’aide de monsieur Imbeault et passe les fils rattachés aux panneaux sous la galerie, pour ensuite les faire passer dans un trou préexistant près d’une fenêtre du sous-sol. À l’intérieur, il déplace les tuiles du plafond suspendu afin de passer les fils entre les structures. Il branche finalement les fils du régulateur à la batterie. [ 9 ] Il affirme qu’en aucun temps il touche au panneau électrique et que c’est monsieur Alain Tessier, électricien, qui procède au branchement.
D’ailleurs, il indique que rien n’apparaît sur les factures quant à ces travaux, puisque c’est monsieur Imbeault qui rémunère directement l’électricien. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La défenderesse a-t-elle exercé les fonctions d’entrepreneur en construction? LE DROIT [ 11 ] La
Loi sur le bâtiment (ci-après « la Loi ») interprète le terme « entrepreneur » en ces termes :
« Une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux; » [3] [ 12 ] Cette même Loi définit ce qu’elle entend par « travaux de construction » à l’article 9 : « Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition. » [4] [ 13 ] Par ailleurs, l’
article 182 de la Loi prévoit que : « Le gouvernement peut, par règlement: (…) 7° généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent
article et à celles de la présente loi; » [5] [ 14 ] Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (ci-après « le Règlement ») définit ainsi l’expression « travaux de construction »: « les travaux de fondation, d'érection, de rénovation, de réparation, d'entretien, de modification ou de démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol. » [6] [ 15 ] La
Section I du Règlement établit les catégories de licences. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : « 3. Les catégories de licences sont les suivantes: 1° entrepreneur général; 2° constructeur-propriétaire général; 3° entrepreneur spécialisé; 4° constructeur-propriétaire spécialisé. (…) 7.
La licence d’entrepreneur spécialisé est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé, ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux. (…) 9. Les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur général sont celles prévues à l’annexe I. (…) 10.
Les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont celles prévues aux annexes II et III. » [7] [ 16 ] En l’espèce, la poursuite soutient que la défenderesse doit posséder les deux sous-catégories de licence suivantes : 13.5 Entrepreneur en installations spéciales ou préfabriquées Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les installations spéciales ou préfabriquées, telles les chambres froides, les piscines, les patinoires, excluant leurs systèmes de chauffage ou de réfrigération, ainsi que les systèmes de protection contre le bruit et les vibrations.
Elle autorise également les travaux de construction similaires ou connexes. [8] 16. Entrepreneur en électricité Sauf pour les travaux de démolition, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction d’une installation électrique auxquels le
chapitre V du Code de construction introduit par le Règlement modifiant le Code de construction (D. 961-2002, 2002-08-21) s’applique, lesquels sont réservés exclusivement à l’entrepreneur en électricité. Elle autorise également les travaux de construction qui concernent des appareils raccordés en permanence à l’installation électrique, s’ils sont visés au
chapitre V du Code de construction et s’ils ne font pas spécifiquement l’objet d’une autre sous-catégorie ainsi que les travaux de construction compris dans les sous-catégories 13.2 et 17.1.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexe. [9] ANALYSE [ 17 ] Il n’est pas contesté que monsieur Tremblay ne procède pas au branchement électrique, qui est effectué par Alain Tessier. La preuve ne tend pas non plus à démontrer que ce dernier est engagé par la défenderesse.
Les factures produites par la poursuite ne sont pas concluantes à ce niveau et monsieur Tremblay soutient que c’est monsieur Imbeault qui le paie directement, malgré que ce dernier n’en parle pas. [ 18 ] Sur ce dernier point, soulignons que monsieur Imbeault avance d’emblée qu’il souffre d’importants troubles de mémoire suite à des problèmes de santé. Par ailleurs, il ressort de son témoignage qu’il demeure amer, voire fâché de sa relation avec la défenderesse, notamment en raison du prix payé.
La fiabilité de ses propos s’en trouve affectée. [ 19 ] Ainsi, quant à la portion relative aux travaux d’électricité, le Tribunal considère que la poursuivante n’a pas démontré que la défenderesse a exécuté ou a fait exécuter des travaux de construction à son profit. [ 20 ] Ceci étant, le Tribunal doit alors déterminer la nature des travaux que la défenderesse effectue elle-même. [ 21 ] D’emblée, les travaux effectués ne correspondent à aucun des termes prescrits par l’
article 9 de la Loi . Or, le législateur a prévu une disposition supplétive à l’
article 182 . [ 22 ] Le Tribunal juge utile de reprendre les propos du juge Chapdelaine à ce propos : « (…) Tandis que dans la
Loi sur le bâtiment , le législateur ne fournit pas de définition proprement dite des mots «construction » ou «travaux de construction ». Il se contente de mentionner que : « sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d'érection, de rénovation, de réparation, d'entretien, de modification ou de démolition.»
Au lieu de procéder à une définition exhaustive de ce qui pourrait être considéré comme étant de la construction ou des travaux de construction, le législateur choisit plutôt de référer à certaines activités qu'il entend considérer comme étant des travaux de construction, comme si le législateur s'était réservé la possibilité de préciser les différentes activités qu'il considérait comme étant des travaux de construction dans sa réglementation.
Ceci étant, il serait difficile alors de prétendre que la définition d’entrepreneur en déplacement de bâtiment de l'annexe A doit être déclarée nulle parce qu'elle va au-delà de la définition de travaux de construction donnée dans la
Loi sur le bâtiment . Surtout si l'on tient compte que le législateur a prévu, à l’
article 182 para.7 de la
Loi sur le bâtiment , qu'on peut, par règlement, adopter des dispositions permettant de donner effet aux dispositions de la loi. On doit donc considérer plutôt la définition de travaux de construction donnée à l'
article 1 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires comme étant la véritable définition de ce que le législateur entend par l'expression «travaux de construction» en vertu du règlement . (notre soulignement) Dans ce règlement, on énumère les différentes catégories et sous-catégories d'entrepreneurs en construction en précisant qu'en principe, l'entrepreneur général peut exécuter tous les travaux de construction compris dans les sous-catégories de l'entrepreneur général, tandis que l'entrepreneur spécialisé peut exécuter les travaux de construction compris dans les sous-catégories d'entrepreneurs spécialisés. » [10] [ 23 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si les travaux sont effectués sur un ouvrage de génie civil, tel que le précise le Règlement.
Puisqu’aucune définition de l’expression « ouvrage de génie civil» n’est prévue par la législation, le Tribunal fait sienne l’analyse du juge Verrette dans Procureur général du Québec c. 9073-0524 Québec Inc. : « Généralement, les Commissaires de l'industrie de la construction se réfèrent à la définition de « travaux publics » du Dictionnaire encyclopédique universel .
De cette définition, les Commissaires ont dégagé trois (3) critères afin de déterminer si les ouvrages concernés, peuvent être qualifiés d'ouvrages de « génie civil », à savoir: – « des travaux afférents à des immeubles; – dans un but d’utilité générale; et – exécutés pour le compte d'une personne morale publique (ou une grosse société industrielle privée). » [11] De plus, le Tribunal retient de la jurisprudence analysée la définition suivante, à savoir: « À l'origine, le génie était divisé en deux catégories : le génie militaire et le génie civil.
L'ingénieur civil, ou ingénieur des travaux publics et bâtiments, se distinguait de l'ingénieur militaire par le fait que ses occupations étaient du domaine civil. Il construisait surtout des ponts, des routes, des barrages, des aqueducs, des canaux, des écluses, des quais et des bâtiments. Il était aussi appelé à résoudre des problèmes de mécanique et d'électricité et, dans certains cas, il s'occupait de l'exploitation des mines. En général, les attributions de l'ingénieur civil ont graduellement diminué avec l'évolution et le progrès de l'art et des sciences de l'ingénieur.
Aujourd'hui, les principaux domaines du génie civil sont : la construction, l'hydraulique, le génie sanitaire et l'urbanisme. Ainsi, l'ingénieur civil calcule des charpentes métalliques ou en béton armé pour la construction de barrages, d'aménagements
hydroélectriques, d'installations portuaires, de tunnels, de voies ferrées, de routes et d'aéroports. À l'aide de la mécanique des sols et de la mécanique des roches, l'ingénieur civil étudie les fondations sur lesquelles doivent reposer les diverses structures qu'il érige.
C'est aussi l'ingénieur civil qui projette les aqueducs, les services de distribution d'eau, les canalisations des eaux d'égout, les usines de purification, les usines de traitement des eaux usées et le creusage des voies navigables ». [12] À cet effet, la Cour d'appel a adopté une interprétation stricte. [13] » [14] [ 24 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure que l’installation de panneaux solaires s’apparente à un ouvrage de génie civil et considère que les travaux effectués par la défenderesse ne sont pas des travaux de construction tel que prescrit par la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ ANNIE VANASSE, juge de paix magistrat Me Marie-Ève Orlup Procureure de la poursuivante Me Pierre Soucy Procureur de la défenderesse Date d’audience : 20 décembre 2017
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