2018 QCCQ 8924, 2018 QCCQ 8924
Opinion
Brodeur c. 9318-4042 Québec inc. (Centre du pied Sainte-Thérèse) 2018 QCCQ 8924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-039613-186 DATE : 15 OCTOBRE 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MARIE-ÈVE BRODEUR Demanderesse c. 9318-4042 QUÉBEC INC. (« Centre du pied Sainte-Thérèse ») JORDAN ÉTHIER GESTION ÉTHIER ET FILS INC.
MICHAEL ÉTHIER BRIGITTE BOUCHARD Défendeurs -et - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Mis en cause JUGEMENT SUR LA DEMANDE DES DÉFENDEURS POUR ÊTRE RELEVÉS DE LEUR DÉFAUT DE RÉPONDRE [ 1 ] ATTENDU que les défendeurs demandent d’être relevés de leur défaut de répondre à la demande introductive d’instance introduite contre eux par la demanderesse en date du 13 août 2018; [ 2 ] ATTENDU plus particulièrement que le défaut tient au fait que les défendeurs ont transmis à Me Peter Georges-Louis la demande introductive d’instance pendant les vacances estivales de ce dernier, de sorte que ce dernier n’est entré en contact avec les avocats de la demanderesse que postérieurement à l’expiration du délai et alors qu’une inscription pour jugement est déjà produite au dossier de la Cour; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse s’oppose à la demande des défendeurs invoquant plus particulièrement que les vacances de Me Georges-Louis ne sont pas un motif suffisant dans les circonstances, et ce, puisque : ▪ les défendeurs n’ayant pas fait montre de la diligence à laquelle on peut s’attendre en n’effectuant aucun suivi une fois la demande transmise par courriel pour s’assurer de sa réception et qu’un suivi y serait fait; ▪ les défendeurs n’en étant pas à leur premier litige, cette négligence est d’autant plus grande; ▪ la demande pour être relevés du défaut de répondre ne contient pas de motif de contestation valable, se limitant à alléguer l’absence de document attestant du prêt consenti par la demanderesse, sa connaissance des risques associés à son investissement et la rupture du lien d’emploi à l’initiative de la demanderesse. [ 4 ] VU les représentations des avocats, les pièces, de même que les déclarations solennelles au soutien de la demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse recherche la responsabilité solidaire de tous les défendeurs invoquant un stratagème ourdi par ces derniers pour l’inciter à investir un montant de 30 000 $, et ce, sous de fausses représentations; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’à cette fin la demanderesse transmet aux défendeurs, le 13 août 2018, la demande introductive d’instance par laquelle elle réclame le remboursement du montant prêté et d’autres dommages-intérêts, soit une somme de 45 000 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le 15 août 2018, la défenderesse Brigitte Bouchard, pour tous les défendeurs, transmet par courriel à Me Georges-Louis copie de la procédure, tel qu’allégué à la déclaration solennelle de la défenderesse Bouchard datée du 24 septembre 2018; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Me Georges-Louis explique que cette transmission intervient alors qu’il est en vacances, de sorte que ce n’est qu’à son retour qu’il en prend connaissance;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que Me Georges-Louis contacte ainsi les avocats de la demanderesse le 6 septembre 2018 afin d’obtenir communication des pièces alléguées, mais est alors informé du dépôt d’une inscription pour jugement par défaut de répondre produite le 30 août précédent; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le délai pour répondre à la demande prévu à l’article 145 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») n’est pas un délai de rigueur, de sorte qu’aux termes de l’article 84 C.p.c. le tribunal peut le prolonger et relever la
partie de son défaut, s’il l’estime nécessaire; [ 11 ] CONSIDÉRANT ainsi que le critère applicable n’est pas celui auquel réfère l’avocate de la demanderesse dans ses représentations et les autorités soumises [1] (l’impossibilité en fait d’agir plus tôt); [ 12 ] CONSIDÉRANT que le tribunal est d’avis qu’en transmettant la demande introductive d’instance, signifiée deux jours plus tôt à Me Georges-Louis, les défendeurs ne peuvent être taxés d’avoir ignoré la démarche judiciaire introduite contre eux; [ 13 ] CONSIDÉRANT que ce faisant les défendeurs recherchent l’assistance de l’avocat qui représente certains d’entre eux dans le cadre de procédures pénales qui sont actuellement pendantes; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les motifs de contestation allégués à la demande bien que succincts font voir une cause valable de contestation et qu’il demeure loisible à la demanderesse de demander le rejet des moyens de contestation une fois produit l’exposé
sommaire des moyens de contestation; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de relever les défendeurs de leur défaut de répondre à la demande dans le délai imparti à l’article 145 C.p.c.; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer au 31 octobre 2018 le délai relatif à la production du protocole de l’instance, les défendeurs doivent y inclure comme il se doit l’exposé
sommaire, mais néanmoins complet, de leurs moyens de contestation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] RELÈVE les défendeurs de leur défaut de répondre dans le délai de l’article 145 du Code de procédure civile ; [ 18 ] PROLONGE au 19 octobre 2018 le délai dans lequel les défendeurs peuvent répondre à la demande introductive d’instance de la demanderesse; [ 19 ] FIXE au 31 octobre 2018 le délai dans lequel les parties doivent convenir du protocole de l’instance, lequel devra contenir, comme il se doit, l’exposé
sommaire des moyens de contestation des défendeurs; [ 20 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Émilie Duquette MATHIEU KELLNER AVOCAT INC. Avocate de la demanderesse Me Peter Georges-Louis GAREL DUBÉ ET ASSOCIÉS Avocat des défendeurs Date d’audience : le 9 octobre 2018
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