2014 QCCA 2315, 2014 QCCA 2315
Opinion
Commission des normes du travail c. Luxor Collection inc. 2014 QCCA 2315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024500-142 (700-17-010227-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. APPELANTE AVOCATES COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL M e JESSICA LAFOREST M e daniÈle landry ( RIVEST, TELLIER, PARADIS, COMM. NORMES DU TRAVAIL ) INTIMÉE AVOCAT LUXOR COLLECTION INC.
M e SYLVAIN LEFEBVRE ( absent ) ( DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS SENCRL ) MISES EN CAUSE AVOCAT INVESTISSEMENT QUÉBEC KPMG INC. ès qualités de séquestre aux biens du Groupe Luxorama Ltée. M e Alexandre forest ( GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.
L) En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2014 par l'honorable Pierre Journet, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Cassation de subpoenas , interrogatoire préalable – interprétation de 396.1 C.p.c. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Me Sylvain Lefebvre procureur de la
partie intimée Luxor Collection inc. a déposé une déclaration selon l'article 178 C.p.c . que la
partie intimée s'en remet à la justice. 9 h 08 Argumentation par Me Jessica Laforest. 9 h 11 Argumentation par Me Alexandre Forest. 9 h 11 Suspension de la séance. 9 h 21 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4. Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi soulève la question suivante : Est-ce que l’exercice d’un recours regroupant, conformément à l’article 119 de la Loi sur les normes du travail (« la Loi »), les réclamations de plusieurs salariés, toutes inférieures à 25 000 $, fait échec à la prohibition de l’article 396.1 C.p.c. lorsque la valeur totale des réclamations réunies excède 25 000 $? * * * [ 2 ]
L'article 113 de la Loi prévoit que l’appelante, la Commission des normes du travail, peut exercer, pour le compte d’un salarié, l’action appropriée lorsqu’elle estime qu’une somme d’argent est due à ce dernier par son employeur en vertu de la Loi. [ 3 ] L’appelante peut également, conformément à l'article 119 de la Loi, cumuler les recours de plusieurs salariés contre un même employeur dans une seule demande.
C'est alors le montant global de la réclamation qui détermine la compétence du tribunal tant en première instance qu’en appel. [ 4 ] C’est ce que l'appelante a fait en l'espèce en agissant pour le compte de cinquante et un (51) salariés du Groupe Luxorama ltée, dont les activités auraient par la suite été reprises et continuées par l’intimée. [ 5 ] Bien que les réclamations individuelles des salariés soient toutes inférieures à 25 000 $, elles totalisent, une fois réunies, la somme de 422 839,02 $ et sont composées de préavis de fin d’emploi, d’indemnités de vacances et des pénalités prévues à l'article 114 de la Loi. [ 6 ] L’appelante a donc saisi la Cour supérieure d’un recours introductif d’instance contre l’intimée qui avait, par l’entremise de la firme KPMG agissant à
titre de séquestre, racheté les actifs du Groupe Luxorama ltée. [ 7 ] L’intimée a alors institué un recours en garantie contre les mises en cause et , le 10 avril 2014, a assigné par bref de subpoena, cinq (5) salariés pour les interroger sur tous les faits de la demande en vertu de l'article 397 C.p.c. [ 8 ] L’appelante a répliqué en signifiant à l’intimée une requête en cassation des assignations à témoigner, arguant que de tels interrogatoires étaient prohibés par les dispositions de l’art. 396.1 C.p.c. puisque les réclamations individuelles des salariés étaient toutes intérieures à 25 000 $.
Le juge de la Cour supérieure n'a pas retenu cet argument et a rejeté la demande de cassation au motif que la réclamation totale dépassait largement les 25 000 $. * * * [ 9 ] L’article 119 de la Loi a été adopté dans un souci de simplifier la procédure, d’abréger les délais, de réduire les coûts inhérents aux procédures judiciaires et de favoriser l’accès à la justice dans le contexte particulier d’un rapport économique déséquilibré entre un employeur et ses salariés. [ 10 ] La détermination de la compétence du tribunal en fonction de la somme totale des réclamations réunies, conformément à l’article 119 de la Loi, constitue toutefois une exception à la règle de droit commun prévue à l'article 67 C.p.c. et doit en conséquence recevoir une interprétation restrictive. [ 11 ] Voilà pourquoi une modification à une règle d’attribution de compétence dans une loi d’exception en matière de droit du travail ne saurait être l’assise d’une modification à la règle conférant le droit à l’interrogatoire préalable en droit commun.
Si le législateur avait voulu mettre en place un régime d’exception pour l’interrogatoire préalable dans le contexte d’un recours intenté en vertu de la Loi, il l’aurait fait explicitement. C’est notamment le cas dans la
Loi sur l’administration fiscale qui prévoit qu’« une
partie peut procéder à un interrogatoire préalable, avant ou après la production de la défense, sans égard au montant en litige » [1] . Or, rien de tel n'est prévu à la Loi. [ 12 ] En effet, en l’absence d’une disposition législative spécifique, il n’est pas approprié de donner un sens variable à l’article 396.1 C.p.c. selon qu’il est appliqué dans le contexte du droit commun ou dans un litige porté devant les tribunaux par le biais de recours regroupés en vertu de l’article 119 de la Loi. [ 13 ] Le juge de première instance distingue l’espèce de l’arrêt de la Cour dans Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville inc. [2] au motif qu’« il y a lieu de distinguer l’interrogatoire visant les salariés assujettis à la
Loi sur les normes du travail d’un interrogatoire d’un employé d’une compagnie... ». [ 14 ] Rappelons, dans un premier temps, que l’arrêt Cantrex traite non pas d’un interrogatoire d’un employé d’une compagnie, mais de ceux de détaillants par leur fournisseur. [ 15 ] Dans cette affaire, la Cour confirme l’interprétation faite par le juge de la Cour du Québec qui, dans le cadre d’une instance en garantie où plusieurs réclamations inférieures et supérieures à 25 000 $ étaient réunies l’empire de l'article 67 C.p.c. , conclut que le droit à l’interrogatoire prévu à l'article 396.1 C.p.c. doit être déterminé en considérant la valeur individuelle de chaque réclamation plutôt qu’en fonction de la somme totale recherchée par le recours en garantie.
[ 16 ] La juge Duval Hesler écrit aux paragraphes [28] et [29] : [28] J'estime que l'interprétation du juge de première instance est correcte. Son raisonnement non seulement s'harmonise avec le but visé par l'adoption de l'article 396.1 C.p.c. , mais avec d'autres principes d'interprétation comme l'uniformité de sens de termes identiques et la présomption de cohérence. [29] De plus, les principes généraux du Code de procédure civile , tel celui édicté à l'article 4.2, s'en trouvent parfaitement respectés. Il ne faut pas en effet interpréter l'article 396.1 en vase clos.
L'article 2 C.p.c. prévoit que les dispositions du Code s'interprètent les unes par les autres et de manière à faciliter la marche normale des procès.
En ce sens, l'article 396.1 n'est qu'une application législative de l'article 4.1 C.p.c. et une autre interprétation que celle proposée par le juge de première instance donnerait lieu, en l'instance, à un résultat nettement disproportionné. [3] [ 17 ] Elle conclut alors, comme le juge de la Cour du Québec, que les interrogatoires au préalable des demandeurs en garantie ne peuvent avoir lieu que dans les huit (8) cas où chacun ceux-ci réclament plus de 25 000 $. [ 18 ] L’arrêt Cantrex met en exergue le principe de la proportionnalité que reflète l’article 396.1 C.p.c. et qui s’harmonise tout à fait avec l’objectif du régime particulier au droit du travail, auquel participe l’article 119 de la Loi, qui vise à rééquilibrer le rapport de force défavorable aux salariés en leur permettant un accès plus rapide, plus efficace et moins coûteux aux tribunaux civils. [ 19 ] Il faut, compte tenu de ces impératifs, se garder de conclure que « la somme demandée », en vertu de l'article 396.1 C.p.c ., est « le total réclamé » dont traite l’article 119 de la Loi.
Dans ce dernier cas, le montant n’est qu’attributif de la compétence du tribunal qui entendra le recours et ne peut servir à établir le droit à un interrogatoire préalable. [ 20 ] Une telle interprétation de ces dispositions favorise l’uniformité de la procédure civile en conformité avec la méthode de l’interprétation logique, en même temps qu’elle satisfait aux préoccupations pragmatiques en évitant d’encourager l’appelante à introduire des demandes en justice distinctes dans le but de s’épargner un grand nombre d’interrogatoires, ce qui donnerait lieu à une multiplication inutile des recours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] ACCUEILLE la requête en annulation de bref de subpoena avec dépens; [ 24 ] ANNULE les brefs de subpoena adressés aux salariés visés par l’avis d’interrogatoire préalable prévu le 8 mai 2014. julie dutil, J.C.A. dominique bélanger, J.C.A. claude c. gagnon, J.C.A.
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