2014 QCCQ 9902, 2014 QCCQ 9902
Opinion
Valentino c. Groupe Mélimax inc. 2014 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016072-144 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC VALENTINO
Partie demanderesse c. GROUPE MÉLIMAX INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une somme de 1 547,53$ que la défenderesse a prélevée sur sa carte de crédit Visa alors qu’il avait consenti à un déboursé de 482,92$ seulement. [ 2 ] La défenderesse soulève qu’elle était parfaitement justifiée de prélever la somme de 1 547,53$ en raison du surplus de tonnage du conteneur rempli par le demandeur Valentino et que cette condition apparaît clairement au contrat (P-1) dans les termes suivants : «Il a demandé la livraison d’un conteneur et dans le ramassage, il y a eu du tonnage en extra.
Le demandeur était au courant qu’il devait payer l’extra tonnage s’il dépassait 5 tonnes. Il y avait 14.64 de tonnes en extra. »
LES FAITS [ 3 ] En juin 2013, le demandeur retient les services d’un entrepreneur pour excaver et détruire les fondations de sa maison de la rue Durocher à Ste-Martine et d’y couler de nouvelles fondations. [ 4 ] Une fois le travail terminé, le demandeur doit disposer d’un surplus de terre et prend contact avec la défenderesse pour louer un conteneur. [ 5 ] Après discussion avec l’employée de la défenderesse, il est convenu qu’un conteneur d’une capacité de 20 verges cubes sera envoyé sur les lieux.
Le demandeur donne son numéro de carte de crédit Visa pour les frais de 486,92$ pour la location du conteneur et la disposition de la terre. [ 6 ] Dès le lendemain de l’appel du 22 juin 2013, un conteneur est livré sur place et le demandeur charge la terre le même jour. [ 7 ] Le chauffeur remet la facture au prix convenu de 486,92$ avec la mention payée par Visa. [ 8 ] Le lendemain matin, le conteneur est récupéré par la défenderesse. [ 9 ] Une semaine plus tard, le demandeur reçoit un appel d’une employée de Mélimax qui l’informe du poids excessif et qu’il y aura une surcharge. [ 10 ] Il s’objecte car il n’a jamais été informé d’une telle possibilité. [ 11 ] Le demandeur reçoit ensuite son compte mensuel de Visa et voit qu’en sus de la somme de 486,92$, Mélimax a prélevé une somme additionnelle de 1 060,61$ pour un total de 1 547,53$. [ 12 ] Le demandeur proteste en vain auprès de Visa au motif qu’il n’a accepté qu’un prélèvement de 486,92$ mais aucunement 1 547,53$. [ 13 ] Le 27 novembre 2013, il fait parvenir une mise en demeure au Groupe Mélimax Inc. réclamant le remboursement de la somme de 1 547,53$ au motif qu’il n’a jamais consenti à payer une telle somme et qu’il n’a jamais été informé, verbalement ou par écrit, d’une quelconque restriction de poids quant au chargement du conteneur.
LE DROIT
[ 14 ] Les articles suivants sont pertinents à l’analyse du présent dossier : «
Article 12 –
Loi sur la Protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1 ) : Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. »
Article 1491 – Code civil du Québec Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. »
ANALYSE [ 15 ] D’emblée, le demandeur a prouvé son allégation qu’il n’a jamais été informé d’une quelconque limitation de poids et qu’il serait facturé pour l’excédent d’un poids de cinq tonnes pour un conteneur de 20 verges cubes. [ 16 ] Le demandeur n’a d’ailleurs pas apposé ses initiales à la mention vague du contrat P-1 cité au paragraphe 2 du présent jugement. [ 17 ] Le contrat n’est pas suffisamment clair et précis quant au poids alloué ni quant aux frais de surcharge. [ 18 ] Il est clair qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés pour la somme de 1 547,53$. [ 19 ] De plus, la défenderesse n’a pas prouvé, par la production de documents pertinents, le poids total de 19,64 tonnes qu’elle allègue dans sa contestation, pour un excédent de 14,64 tonnes qu’elle a facturées au coût de 1 060,61$ (pièce D-1). [ 20 ] Puisque le demandeur a consenti à payer la somme de 486,92$, il ne peut obtenir remboursement de ce montant. [ 21 ] Quant à la somme de 1 060,61$, le demandeur a prouvé qu’il n’a pas eu le choix de payer cette somme qui a été prélevée sans son consentement sur sa carte de crédit Visa.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Groupe Mélimax Inc., à payer au demandeur la somme de 1 060,61$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 24 février 2014 et les frais judiciaires de 106,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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