2019 QCCA 225, 2019 QCCA 225
Opinion
Mercille c. Cossette 2019 QCCA 225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026554-170 (500-17-080071-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANT – INTIMÉ INCIDENT LOUIS-HENRI MERCILLE ABSENT INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCAT ÉRIK COSSETTE Me YANNICK MORIN (Morin, Daoud) MISES EN CAUSE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me SERGE BRUNET (Brunet & Brunet) MONIQUE PESTA ABSENTE
En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2016 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat - Prêt - Imprudence et aveuglement volontaire de l'emprunteur. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Me Yannick Morin informe la Cour que l’avocat de l’appelant – intimé incident, Me David Beaudoin ne sera pas présent aujourd’hui, selon les échanges qu’il a eus avec ce dernier. Argumentation de Me Morin. 9 h 41 Suspension de l’audience. 9 h 49 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Suzanne Gagné, J.C.A. – voir page 3. 9 h 52 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour s’est interrogée à savoir si l’appel avait été régulièrement formé. En effet, étant donné la valeur de l’objet du litige en appel pour M. Cossette [1] , se pose la question de savoir si ce dernier pouvait faire appel de plein droit ou s’il n’aurait pas dû obtenir une permission [2] . En raison de la manière dont la Cour entend décider, sur le fond, des moyens soulevés par M. Cossette, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. * * * [ 2 ] M.
Cossette soutient que la juge a erré « en décidant arbitrairement de [lui] imputer une part de responsabilité, allant ainsi à l’encontre d’un jugement déjà rendu auparavant et dont elle avait connaissance au moment de rendre son jugement ». Il renvoie au jugement rendu le 19 février 2016 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marc St-Pierre), qui a accueilli en
partie sa demande en justice contre M. Mercille [3] . Il plaide que ce jugement a reconnu qu’il n’était qu’une victime dans toute cette affaire et qu’il y a chose jugée à cet égard. [ 3 ] Le jugement du juge St-Pierre n’a ni la portée ni la signification que M. Cossette lui donne. Certes, le juge reconnaît que « c’est lui [M. Cossette] qui s’est fait avoir », mais il retient aussi que celui-ci s’est prêté volontairement au stratagème.
On lit au paragraphe 103 : [103] Le quantum , maintenant; le tribunal reconnaît à prime abord le montant des versements hypothécaires que le défendeur a dû effectuer, mais il en réduit la valeur de la commission qu’il a reçue, comme le défendeur Louis-Henri Mercille le plaide et parce qu’il ne doit pas profiter du stratagème auquel il s’est prêté volontairement, le tribunal en est convaincu , et il (le tribunal) déduit aussi les loyers perçus par le demandeur au printemps 2013, 8 000 $, pour une différence de 2 539,47 $. [Italiques dans le jugement, caractères gras et soulignement ajoutés] [ 4 ] Cette conclusion de fait amène le juge St-Pierre à diminuer considérablement les dommages-intérêts réclamés par M.
Cossette [4] . Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne saurait avoir lieu ici. Le juge St-Pierre n’a pas décidé que M. Cossette n’avait aucune part de responsabilité dans cette affaire. [ 5 ] M. Cossette soutient également que la juge de première instance n’a pas tenu compte du jugement rendu dans l’affaire Zaatar c. Gagnon [5] , où un tiers s’est aussi trouvé au cœur d’un stratagème frauduleux orchestré par M. Mercille et Mme Pesta. Or, la juge y fait référence au paragraphe 66 alors qu’elle « constate des similitudes entre les affaires impliquant M. Zaatar et M. Cossette ». [ 6 ] De plus, M.
Cossette se méprend lorsqu’il affirme que ce jugement déclare M. Mercille et Mme Pesta « seuls responsables d’un stratagème en tout point semblable à celui qui nous occupe ». Le juge Jean-Pierre Chrétien qui a rendu jugement dans cette affaire a accueilli la requête en radiation de l’hypothèque et rejeté la demande en dommages-intérêts de M. Zaatar. Il ne s’est pas prononcé sur la part de responsabilité de chacun. [ 7 ] Enfin, pour ce qui est de la part de responsabilité de 20 % attribuée à M. Cossette, cette question relève de l’appréciation de la preuve par la juge de première instance [6] .
À cet égard, le jugement est bien motivé et prend appui sur la preuve : [71] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que M. Cossette a lui-même fait preuve d’imprudence et d’aveuglement volontaire pour les motifs suivants :
a) Il a accepté de participer à une « opportunité d’affaires » douteuse contre rémunération. Il admet avoir été très satisfait de la somme qu’il a touchée.
b) Il a faussement représenté à la Banque qu’il avait l’intention d’habiter l’immeuble alors que son intention véritable était de le revendre.
c) Il s’est engagé auprès de la Banque à acheter l’immeuble à un prix minimal de 340 000 $ alors que son prêt était pour un montant de 306 000 $. Comme il n’a pas versé de mise de fonds au moment de l’achat, il savait ou devait savoir que de faux documents seraient soumis au notaire pour combler la différence entre son prêt et le prix d’achat.
d) Il a accepté que Mme Pesta et M. Primeau reçoivent une commission d’environ 30 000 $ chacun.
e) Il n’a pas fait évaluer ou inspecter l’immeuble, et ce, même après avoir constaté des problèmes de moisissures et y avoir réparé des planchers gondolés.
f) Il n’a effectué aucune vérification sur l’identité du locataire avant de signer le bail. Les circonstances entourant la signature de celui-ci et le mode de paiement auraient dû l’alerter. Il n’a effectué aucune visite des lieux après avoir signé le bail. Il n’a d’ailleurs envoyé aucune mise en demeure à M. Mercille après avoir été avisé de la saisie de cannabis pratiquée dans l’immeuble. [ 8 ] M. Cossette échoue à démontrer une erreur manifeste et déterminante pouvant justifier notre intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C .A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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