2013 QCCQ 8543, 2013 QCCQ 8543
Opinion
Protection de la jeunesse — 131912 2013 QCCQ 8543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000068-136 DATE : Le 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de […] mois, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 24 avril 2013 par la juge Turpin. [ 2 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que le père est en contact avec l’enfant, alors que l'ordonnance du 24 avril dernier le lui interdisait.
La mère n'est donc pas en mesure de s'imposer auprès du père et de l'encadrer, ce qui compromet la sécurité de X. [ 3 ] La mère assiste à l'audience; elle reconnaît les faits et consent aux recommandations. [ 4 ] De consentement et pour valoir témoignage, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante [intervenante 1]. [ 5 ] Il ressort du rapport que le 2 mai 2013, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit des informations à propos de la présence du père dans le milieu familial.
Ce dernier est d'ailleurs arrêté ce même jour pour bris d'engagement. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 7 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE la décision rendue le 24 avril 2013; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes jusqu'au 12 juin 2014 :
a) Que X soit confié à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que , dans l'intérêt de l'enfant, soient autorisées ses relations avec son père et que ces contacts soient supervisés selon les modalités établies par une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Qu e X reçoive les soins requis par son état de santé (ergothérapie);
e) Que les parents ne soient pas ensemble en présence de X tant que le père n'a pas complété avec succès son suivi thérapeutique;
f) Que les parents participent activement à l'application du plan d'intervention, notamment en collaborant au suivi social;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement des moyens entrepris pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 13 ] RECOMMANDE : - Que la mère participe activement à un suivi thérapeutique en lien avec la violence conjugale; - Que le père participe activement à un suivi thérapeutique en lien avec la gestion des émotions et la toxicomanie; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Danielle Pharand représentée par Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Trépanier Procureur de l'enfant Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 12 juin 2013
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