2011 QCCQ 7817, 2011 QCCQ 7817
Opinion
Adoption — 1166 2011 QCCQ 7817 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-43-000004-105 DATE : 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A exerçant ses fonctions au […], boulevard […], à ville A, district de A, province de Québec,
Partie demanderesse -Vs - A , mère de l'enfant, domiciliée et résidant au [...], à ville B, province A, -Et- B , père de l'enfant, adresse inconnue, Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande introductive d'instance en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X , née le […] 2006 fille de A et B. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que les parents n'ont pas assumé la garde, l'éducation, la surveillance et l'entretien de leur enfant dans les derniers six mois qui ont précédé l'institution des présentes procédures au 10 janvier 2010. [ 3 ] Le père bien que dûment signifié par la voie des journaux, puisque son adresse est inconnue, n'a pas comparu et n'était aucunement présent à la Cour. [ 4 ] La mère de son côté conteste les allégués de la demande et les conclusions qui y sont recherchées.
LA SITUATION [ 5 ] À la naissance de l'enfant sa situation a été signalée à la protection de la jeunesse relativement aux problèmes sérieux de consommation de drogue (crack) des parents, à leur instabilité, à la violence conjugale et aux conflits dans le couple. [ 6 ] À la naissance de l'enfant, la mère demeurait depuis le huitième mois de sa grossesse dans un centre pour femmes, mais elle retourna avec l'enfant chez le père et l'enfant fut hébergée en famille d'accueil par mesure d'urgence ordonnée en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse le 18 mai 2006. [ 7 ] Depuis cette date, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil a toujours été maintenu par des ordonnances successives et sans contestation des parents sauf de la part de la mère en juin 2010 après le dépôt des présentes procédures quant à une des conclusions recherchées soit l'interdiction des visites qui a d'ailleurs été ordonnée alors que les visites étaient préalablement supervisées [ 8 ] En juin 2006, l'ordonnance d'hébergement de l'enfant en famille d'accueil prévoyait une cohabitation avec la mère, mais
l'agressivité de celle-ci a mis fin à ce type d'hébergement. La mère a alors réintégré un centre pour femmes, a connu une rechute et a habité chez une amie et conseillère qui a dû elle aussi cesser de l'héberger.
La mère, n'ayant aucun endroit pour habiter, a dû fréquenter différents refuges pour finalement déménager en mars 2007 à ville B [dans la province A] motivée par son besoin de s'éloigner de ses mauvaises fréquentations et de l'environnement de la drogue. [ 9 ] La mère, selon ses propos, ne consommerait plus de drogue depuis plus de trois ans, aurait participé à des programmes de désintoxication et continuerait de suivre des groupes de support à cet effet. Du côté de sa santé elle serait suivie par un psychiatre et son médecin généraliste pour l'aider à dormir et contrôler ses problèmes d'anxiété.
Elle aurait aussi participé à un programme de réhabilitation et bénéficierait présentement d'un autre programme qui lui permet d'occuper un logement à prix modique et d'avoir un revenu modeste. Elle n'aurait plus aucun contact avec le père de l'enfant.
En fait, elle soutient s'être reprise en main et avoir stabilisé sa vie. [ 10 ] Le père n'a pas eu de contact avec l'enfant depuis le 3 janvier 2007 sauf une fois le 3 mars 2008, n'est aucunement impliqué auprès de son enfant et n'a pas communiqué avec les intervenants. [ 11 ] En ce qui concerne la mère quant aux visites avec l'enfant, l'intervenante de la direction de la protection de la jeunesse tient les propos suivants à la page 6 de son rapport déposé: «We can note nine visits between X and her mother from November 2007 until today.
Ms A visited X in the foster care on November 27 th to November 29 th 2007, February 28 th to First of March 2008, April 5 th to April 17 th 2008 and September 2 to September 7 th 2008. Take note that the mother didn't ask visits for a nine months period between January 26 th 2007 until October 23 rd 2007. After those fourth visits, the court ordered on November 2008 supervised contacts and that a life project be clarified for X. Ms A seen her daughter at our office on November 7 th 2008, March 26 th 2009, May 7 th and 14 th 2009 and the last visit was on December 3 rd 2009.
For the last three visits X have showed high level of anxiety by the presence of her mother and for the two visits of May X prefer to stay in the case worker arms (she had never seen before) and didn't want to go down. For the last visit in December, X also shown anxiety and asked for the mother of the foster care.
We had to end the visits because of the reaction of the child, Ms A wasn't able to calm down X even if she tried to talk or sang for her.» [ 12 ] Il est à noter qu'en septembre 2008 des arrangements avaient été pris par la D.P.J. pour que la mère puisse habiter chez un voisin de la famille d'accueil de l'enfant pour une période d'un mois afin qu'elle puisse visiter son enfant sur une base régulière pour ainsi évaluer ses capacités parentales et la relation mère-enfant.
Malheureusement, la mère a quitté au bout de cinq jours cet endroit directement pour ville B sans prévenir parce qu'elle aurait vu l'hôte nu dans la cuisine la rendant inconfortable compte tenu d'abus sexuels qu'elle aurait subi dans le passé. [ 13 ] La mère lors de ces visites a à certaines occasions apportées des cadeaux, a toujours signé les autorisations médicales nécessaires et était au courant de la situation de santé de l'enfant. [ 14 ] Les parents n'ont pas défrayé les coûts de la contribution parentale, la mère alléguant que puisque son enfant lui avait été enlevée qu'elle n'avait pas à assumer ces frais.
Compte tenu de l'éloignement des parents, ils n'ont pas assisté aux différents rendez-vous médicaux et autres que nécessitaient l'état de l'enfant (hypothyroide et retard de développement). [ 15 ] L'enfant X, tel que mentionné, est en famille d'accueil depuis quelques jours après sa naissance avec une courte période en présence de sa mère dans la famille d'accueil soit jusqu'en septembre 2006. L'enfant est avec sa famille d'accueil actuelle depuis le mois de mars 2009 qui veille à ses besoins généraux et spécifiques et y a crée un solide lien.
Cette famille est prête à s'investir à long terme auprès de X. [ 16 ] Quant au projet d'adoption, la mère tient les propos suivants (pages 66 et 67 des notes sténographiques du 19 août 2010): « Q. Why do you fight the adoption? R. Well, because I've done a lot of self work on myself. Three and a half years without a relapse is, I think, I pretty good miracle and I'm going strong. And I just feel like I've done a lot of work, you know. Il read back the old reports of things that Centre jeunesse wanted me to do in order to have my daughter in my life. And I did a number of them.
I'm just blown away by the fact that I can't have my daughter in my life. And I know she is very happy and contempt and has this wonderful bond with these… Y and Z. And I'm grateful, I'm happy for X, because she needs that. I didn't have that growing up. But I also want her to know how much I love her. And I want her to know that she saved my life. And all I want is for her to be happy. And I would be for the adoption, because she is very well taken care of, if I could have some closure, Your Honour. Some pictures, some updates, to know that my daughter is going to grow up, knowing the truth.
Knowing how hard I fought; knowing all the good I did, not just the bad. And that's the only reason why I won't sign today.» LE DROIT [ 17 ] La Cour d'appel a réitéré la démarche à suivre dans l'examen d'une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption dans
la décision de Lavoie c An…T…:j «Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.c.Q.); Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation » (art. 561 C.c.Q.); Si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille-1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille-1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219(C.A.).» [18] Afin de déterminer si les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant, la Cour doit tenir compte desprincipes suivants tel qu'indiqué dans une décision de la juge Primeau du 26 juillet 2006: k «[101] Dans l'appréciation de la preuve visant à déterminer si les parents ont oui ou non assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducationde l'enfant depuis au moins six (6) mois, la Cour se doit d'appliquer le critère objectif établi par la Cour d'appel dans Droit de lafamille-1544 à savoir: les parents ont-ils dans les faits assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant?[11] [102] Il ne s'agit pas ici d'apprécier l'intention ou non du parent d'abandonner son enfant ni d'examiner les circonstances pouvantjustifier sa conduite, mais plutôt de constater si, objectivement, ce parent a oui ou non assumé le soin, l'entretien et l'éducation del'enfant.
Dans une décision récente, la Cour d'appel, par la voix de l'honorable juge Rousseau-Houle réitère que cette analyse objectivedoit se faire du point de vue de l'enfant [12]. Cette preuve doit être établie de manière prépondérante par la Directrice de la protectionde la jeunesse. [103] Dans une situation comme celle qui nous est soumise alors que les parents ont vu l'exercice de leurs attributions parentales limitépar une ordonnance rendue dans le contexte de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la jurisprudence est à l'effet que les parentsdoivent prendre les moyens pour corriger leur situation et pour maintenir avec l'enfant un lien significatif.[13] [104] La Cour d'appel, dans les deux décisions précitées [14] soit celle du 9 mai 2005 et du 14 juin 2005 énonce à la lumière de ladoctrine établie sur le sujet [15] les critères objectifs à prendre en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin,l'entretien ou l'éducation de l'enfant. • Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayantjustifié la mise sous protection de l'enfant; • Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; • Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; • Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permettait; • Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. [105] Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis selon le juge Dalphond dans la décision Directeur de la protectionde la jeunesse c An.T.[16] [106] Au sujet du lien affectif, le juge Dalphond émet une réserve relativement à l'exigence d'un tel lien dans toutes les situations. [107] Dans les cas où les circonstances liées notamment au placement de l'enfant n'ont pas permis de favoriser la création d'un liensignificatif, le juge Dalphond propose une liste non exhaustive de critères à considérer: • L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; • L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; • Le sérieux des mesures prises pour remédier au problème à l'origine du placement; • Les manifestations d'entretien (par exemple: le versement d'une contribution parentale au D.P.J.), de soins, (par exemple: leconsentement des soins médicaux) et l'éducation (par exemple: le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants). [108] Selon le juge Dalphond, ces faits objectifs sont généralement une indication de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant.» [19] Si les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les derniers six mois, il y a une présomptionqu'il est improbable qu'ils en reprennent charge et la Cour devra aussi dans son évaluation tenir compte de la perspective de l'enfant telque le souligne la Cour d'appel:
«Il faut évaluer les probabilités de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux parties, la possibilité d'offrir de la part du parent qui chercher à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l'enfant qui a vu factuellement ce lien rompu.» l [ 20 ] Finalement, la Cour doit évaluer l'intérêt de l'enfant dans la décision qui doit être prise et à cet effet la Cour suprême tenait les propos suivants: m «Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut-être dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important.
On y ajoute: …" Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risqueraient d'entraîner des conséquences négatives à long terme. Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Racine c.
Woods, précité à la page 185: … la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent. Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel lesparents ont un droit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.»
ANALYSE [ 21 ] L'analyse objective des faits de la présente situation ne permet pas de conclure que le père ou la mère a assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant X dans les six mois qui ont précédé le début des présentes procédures. [ 22 ] Le père a tout simplement abandonné son enfant en ne posant aucun geste concret à son égard depuis 2008. [ 23 ] Quant à la mère, elle a choisi de quitter la région pour ville B [dans la province A] afin de s'éloigner de son environnement de consommation de drogue et par la suite d'y recevoir des services qui ont après une longue période stabilisé sa situation. [ 24 ] Elle a signé les autorisations nécessaires pour les soins de l'enfant ce qui lui a permis d'être au courant de l'état de sa santé et lui a à certaines occasions apportées des cadeaux. [ 25 ] Par contre de janvier à octobre 2007 la mère n'a eu aucune visite avec son enfant, de novembre 2007 à octobre 2008 quatre visites de quelques jours chaque dans la famille d'accueil et de novembre 2008 à mai 2009 quatre autres visites supervisées.
Dans les six mois qui ont précédé les présentes procédures, il n'y a eu qu'une visite supervisée en décembre 2009 qui a dû être écourtée compte tenu des réactions de l'enfant.
La mère n'a donc pas été constante dans ses visites et n'a pas créé de lien significatif avec son enfant. [ 26 ] Elle n'a pas payé les contributions parentales, n'a pas participé aux différents rendez-vous médicaux, n'a eu que des échanges sporadiques avec l'intervenante. [ 27 ] La Cour n'a pas à apprécier l'intention de la mère d'abandonner son enfant ni d'examiner les circonstances qui peuvent justifier sa conduite, mais de voir les moyens qui sont pris pour maintenir un lien significatif avec l'enfant comme le souligne la Cour d'appel. [ 28 ] Le choix délibéré de la mère de quitter la région pour régler ses problèmes de consommation peut peut-être justifier sa conduite, mais ainsi elle n'a pas entretenu de lien avec son enfant durant la dernière année, alors que sa situation s'était stabilisée selon son témoignage, elle a maintenu ce choix et ne s'est pas impliquée plus activement dans la vie de son enfant d'ailleurs elle ne l'a visité qu'une fois en décembre 2009. [ 29 ] En plus en septembre 2008 un plan de visite avait été élaboré avec elle où elle pourrait demeurer un mois chez des voisins de la famille d'accueil afin de vérifier ses capacités parentales et être près de sa fille durant cette période, malheureusement la mère a quitté pour des motifs déjà décrits, mais n'a pas tenté de prendre des moyens avec l'intervenante pour pallier à cette situation afin de lui permettre de maintenir ce projet. [ 30 ] C'est la conjugaison de ces éléments et les principes applicables qui amènent à la Cour à conclure que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant X durant les six mois qui ont précédé les présentes procédures. [ 31 ] Rien dans la preuve qui a été soumise ne peut renverser la présomption d'improbabilité que l'un ou l'autre parent reprenne la garde de l'enfant et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Au contraire le père est absent complètement de la vie de cette enfant et la mère elle-même veut que l'enfant reste dans sa famille d'accueil où elle considère qu'elle est bien et ne conteste pas cette présomption. [ 32 ] L'enfant a droit à un milieu stable et sécurisant et ce, elle le retrouve chez ses parents d'accueil depuis mars 2009. Elle y a développé des liens significatifs et cette famille est disposée à s'engager à long terme dans sa vie. [ 33 ] Il est donc du meilleur intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la présente déclaration; DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X , née le […] 2006; DÉSIGNE madame [intervenante 2] en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sujet de la présente déclaration. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e Karine Dutilly Procureure de la mère j [205] R.D.F. 493 (C.A.) k Adoption – 0621 l Droit de la famille 1741
(1993) R.J.Q. 647 m (1994) 2 RCS p. 203
Loading document…