2011 QCCA 599, 2011 QCCA 599
Opinion
Tri-bec inc. c. Axa Assurances inc. 2011 QCCA 599 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006687-096 (200-17-003423-035) DATE : 31 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. TRI-BEC INC. APPELANTE - Défenderesse c. AXA ASSURANCES INC., et COMPAGNIE D'ASSURANCE ING DU CANADA INTIMÉES - APPELANTES INCIDENTES - Demanderesses et GILLES BRETON INTIMÉ - Défendeur et COMPELEC INC.
INTIMÉE - INTIMÉE INCIDENTE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Ivan Godin), du district de Québec en date du 21 avril 2008, concluant à la responsabilité de l'appelante et la condamnant à payer 225 000 $; [ 2 ] Après audition, étude et délibéré; [ 3 ] La Cour supérieure a tenu l'appelante Tri-Bec responsable d'une inondation ayant causé d'importants dégâts dans les locaux d'une société commerciale du nom Les photographes Kedl ltée, assurée par les intimées Axa assurances Inc. et Compagnie d'assurance Ing du Canada.
Elle a en conséquence accueilli le recours subrogatoire que ces assureurs avaient dirigé contre Tri-Bec et exonéré les autres parties défenderesses, les intimés Compelec et Gilles Breton. [ 4 ] Au moment du sinistre, dans la nuit du 21 au 22 mai 2001, Les photographes Kedl ltée occupe à
titre de locataire un local situé directement sous celui loué par l'intimée Compelec inc. au 331 de la rue Du Roi, à Québec. Compelec s'apprête à déménager et, dans ce contexte, confie à l'intimé Breton la tâche de mettre hors service la climatisation et le chauffe-eau situés dans son local. Monsieur Breton entreprend donc de couper le tuyau qui alimente le chauffe-eau en eau froide. Il obstrue ensuite l'extrémité destinée à demeurer sous pression au moyen d'un capuchon soudé. [ 5 ] Pendant la soirée ou la nuit, en l'absence de tout occupant, voici que cède un joint en forme de coude faisant
partie du système d'alimentation en eau froide du chauffe-eau. Du coup, cette rupture libère l'eau toujours sous pression dans le tuyau et cause l'inondation à l'origine du litige. [ 6 ] Au procès, tous s'accordent à dire que l'assujettissement de ce coude aux deux sections de tuyau qu'il reliait n'avait pas été fait suivant les règles de l'art. La principale question de fait litigieuse consistait donc à déterminer l'identité de la
partie qui avait procédé à l'installation de ce coude. [ 7 ] Au terme d'une preuve hautement contradictoire, le juge a accordé foi au témoignage de monsieur Benoît Yergeau, âme dirigeante de Compelec, et conclu que c'était Tri-Bec qui avait fixé le joint de plomberie affecté de la malfaçon cachée. [ 8 ] En appel, Tri-Bec plaide que le juge n'aurait pas dû croire ce témoin parce que de nombreux indices sèmeraient le doute quant à la fiabilité de sa version.
Dans la foulée de cette première proposition, Tri-Bec avance que la prépondérance de la preuve fait voir que monsieur Yergeau lui-même aurait procédé à la fixation du coude. Elle résume son propos de la manière suivante : 28. Ainsi, l'Appelante soumet respectueusement que les conclusions du Juge de première instance, que l'on retrouve aux paragraphes 60 à 65 du jugement, ne sont pas supportées par la preuve prépondérante représentant ainsi des erreurs manifestes et déterminantes au point
d'infirmer le jugement de première instance. [ 9 ] L'appelante n'applique pas le bon test. La Cour l'a maintes fois répété, il ne lui appartient pas de revoir l'ensemble de la preuve pour, ensuite, tirer des conclusions de fait susceptibles de ne pas concorder avec celles du juge. Pareil exercice ne peut se tenir qu'une fois faite la démonstration d'une erreur manifeste et déterminante.
Ce constat est d'autant plus péremptoire qu'il s'agit ici de s'immiscer dans l'appréciation de la crédibilité des témoins, un domaine réservé en principe au seul juge des faits. [ 10 ] Tout récemment encore, la Cour réitérait cette règle de base dans les termes que voici [1] : [...] [4] Un appel n'est pas une nouvelle audition complète; une cour d'appel ne peut à bon droit infirmer une décision de première instance lorsque la seule question en litige porte sur l'interprétation de l'ensemble de la preuve. [ 11 ] En l'espèce, l'appelante nous invite à passer à la seconde étape, celle de l'examen de la preuve, avant d'avoir franchi la première qui la contraint à établir d'abord la présence d'une erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] Le juge a cru le témoignage de monsieur Yergeau et, comme l'a fait ressortir avec justesse l'avocat de Compelec à l'audience, plusieurs éléments de la preuve le justifiaient d'avaliser la version de ce témoin.
Il n'y a donc pas lieu de mettre de côté le constat du juge selon lequel Tri-Bec est l'auteur de la malfaçon cachée. [ 13 ] Le juge a aussi tiré la conclusion que cette malfaçon constituait la cause déterminante du sinistre à l'exclusion de toute autre. Encore ici, l'inférence du juge est loin d'être déraisonnable, puisqu'elle trouve de nombreux appuis dans la preuve. [ 14 ] À ce chapitre, qu'il suffise de souligner que les deux experts entendus sur le sujet concluent, à l'unisson, que le travail exécuté par monsieur Breton était d'excellente qualité.
Ils ajoutent, et c'est là un élément d'importance, que l'effet de levier exercé sur le joint par suite du sectionnement du tuyau n'aurait pas causé la rupture, n'eût été la mauvaise installation du coude. Voici comment s'exprime l'expert Vos dont les services avaient été retenus par Tri-Bec elle-même : Comme préambule, je cite une
partie de la conclusion du rapport Juneau avec laquelle je suis, avec quelques précisions, ci-dessous, d'accord : ".. le plombier [M.G. Breton] qui a débranché ce chauffe-eau (...) a dû faire bouger légèrement [sic] les tuyaux et par conséquence ce joint faible a dû faiblir davantage. Un joint qui aurait été soudé [ou réparé] selon les règles de l'art n'aurait pas été affecté par de tels travaux ." [soulignement ajouté] [ 15 ] La conclusion du juge quant à l'identification de la seule cause déterminante du sinistre emporte le rejet de certaines autres prétentions de Tri-Bec.
Elle fait notamment échec à la proposition selon laquelle il y aurait une autre faute commandant l'application de la règle du novus actus interveniens . [ 16 ] C'est donc à tort que Tri-Bec avance que le sinistre découlerait de la faute de monsieur Breton, dont le travail inachevé aurait été la cause de l'effet de levier, ou de celle de monsieur Yergeau qui, lui, aurait enfreint sa propre directive imposant au dernier occupant des lieux de fermer l'alimentation en eau.
Ces deux prétentions se heurtent aux conclusions unanimes des experts, comme le fait voir l'extrait reproduit précédemment. [ 17 ] Tri-Bec propose aussi que Compelec n'aurait pas renversé la présomption pesant sur elle en sa qualité de gardienne du bien ayant causé le sinistre. Son argument repose sur le texte de l'
article 1465 C.c.Q. : 1465 . Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute . [ 18 ] La malfaçon affectant le joint qui a cédé était cachée.
À ce sujet, le juge Godin écrit : [75] Cependant, selon l’ensemble de la preuve soumise, il ne peut être reproché à Compelec de ne pas s’être rendu compte que la soudure effectuée par Tri-Bec était défectueuse car un simple examen normal du système de plomberie ne permettait pas à Compelec de déceler l’insuffisance de la pénétration du tuyau dans le coude ainsi que la faiblesse de la soudure effectuée dans le raccordement de telle sorte qu’elle ne pouvait prévenir d’aucune façon les dommages subis par l’assurée des demanderesses. [76] Dans les circonstances, la présomption de faute prévue à l’
article 1465 du Code civil du Québec est renversée puisque Compelec a démontré de façon prépondérante avoir été prudente et diligente et ne pas avoir été en mesure de prévenir le dommage qui a été causé à l’assurée des demanderesses. [ 19 ] Ce constat, comme tous les autres en l'espèce, ne donne pas prise à intervention. [ 20 ] Tri-Bec invoque enfin la présomption pesant sur Compelec aux termes de l'
article 1860 C.c.Q. : 1860 . Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires. Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.
[ 21 ] Ici, le juge a conclu que la cause du sinistre était étrangère à la conduite et au comportement de la locataire, Compelec, de ses représentants et employés. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un trouble de voisinage entre locataires au sens de l'
article 1860 C.c.Q . [ 22 ] L'appelante souligne enfin que le jugement dont appel n'a été informatisé et distribué aux avocats qu'un an après son prononcé. Il en infère qu'il faudrait revoir le calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle. De l'avis de la Cour, cette proposition n'est pas fondée.
Ce retard a des conséquences, certes, mais l'appelante n'en souffre pas davantage que l'intimée qui, de son côté, n'a pu jouir pendant cette période des sommes auxquelles elle a droit. [ 23 ] Sur le tout, le pourvoi principal s'avère sans fondement et l'appel incident défensif interjeté par les assureurs intimés sans objet. POUR CES MOTIFS : [ 24 ] REJETTE l'appel principal avec dépens; [ 25 ] REJETTE sans frais l'appel incident des intimées Axa Assurances inc. et Compagnie d'assurance ING du Canada (maintenant Intact compagnie d'assurance). J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Mes André Pasquin et Amélie Pasquin Garceau, Pasquin Pour l'appelante Me Lucie Pariseau Ogilvy, Renault Pour les intimées - appelantes incidentes M. Gilles Breton Personnellement Me Jean-Guy Lebel Michaud, Lebel Pour l'intimée – intimée incidente Date d’audience : 8 mars 2011
Loading document…