2021 QCCA 1155, 2021 QCCA 1155
Opinion
Fuoco c. Ville de Montréal 2021 QCCA 1155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700026-214 ( 500-17-111708-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE LEO FUOCO A bsent et non-représent é
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me STEVEN ROUSSEAU ( Gagnier Guay Biron ) Absent En appel d’un jugement rendu le 3 mars 2021 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 7 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Ville demande le rejet de l’appel d’un jugement qui accueille une demande en rejet à l’égard d’une requête en injonction interlocutoire et demande en passation de titres visant à forcer la Ville à lui vendre pour 1 $ un lot du domaine public situé sur [rue A] à Pointe-aux-Trembles. [ 2 ] Dans le jugement entrepris, le juge constate que les demandeurs fondent leur recours sur leurs discussions avec des fonctionnaires de la Ville à l’automne 2004 et les correspondances qui confirment que la Ville était disposée à cette époque à négocier la vente du lot à certaines conditions, dont l’obtention « d’une offre d’achat formelle » dans le but d’acquérir l’immeuble voisin situé au [...].
Les demandeurs ont déposé le 27 janvier 2020 une « offre d’achat formelle » à l’égard de cet immeuble. [ 3 ] Le juge constate que les demandeurs n’ont pas établi que l’offre d’achat en question est toujours valide au moment de plaider l’affaire ni que les conditions posées par la Ville sont satisfaites, de manière à soutenir l’apparence de droit nécessaire à l’octroi de la demande d’injonction. [ 4 ] Le juge note également que la Ville n’a pas retiré le lot du domaine public ni établi les conditions de vente par le biais d’une résolution.
Il signale également que les demandeurs n’ont pas donné suite aux discussions de la Ville depuis l’automne 2004 et qu’ayant fait défaut d’agir en temps utile, leur recours est désormais prescrit. [ 5 ] L’appelant, qui a repris l’instance pour l’ensemble des demandeurs en Cour supérieure, soutient que le juge aurait erré en concluant qu’il n’avait pas été démontré que l’offre du 27 janvier 2020 était toujours valide. Il soutient que la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du dépôt de l’offre d’achat formelle de l’immeuble voisin datée du 27 janvier 2020.
Il prétend également que le juge aurait erré en concluant que la Ville parle par résolution et, qu’à défaut, les promesses de ses fonctionnaires ne la liaient pas. [ 6 ] Dans sa demande de rejet d’appel, la Ville plaide d’abord que l’appel est irrégulièrement formé à défaut pour l’appelant d’obtenir une autorisation préalable d’un juge de cette Cour par le biais de l’article 30 al. 2(3) C.p.c. , puisque le jugement accueille une demande de rejet fondée sur l’article 51 C.p.c.
De plus, selon elle, le recours ne présenterait aucune chance de succès. [ 7 ] En l’espèce, bien que la Ville soutienne que l’appel est irrégulièrement formé en raison de l’absence d’une autorisation préalable, elle n’a pas déposé une copie de la requête qui a été tranchée en Cour supérieure qui puisse permettre à la Cour de valider la nature de la requête présentée. À la seule lecture du jugement du juge Poirier, la Cour ne peut conclure qu’il rejette le recours en raison de son caractère abusif.
Le jugement indique plutôt qu’il dispose d’une requête en irrecevabilité et en rejet (sans référer aux articles invoqué
s) et n’évoque nulle
part le caractère abusif ou manifestement mal fondé du recours. Au contraire, il précise au paragraphe [9] du jugement : « Le Tribunal estime que les demandeurs ont droit d’obtenir des réponses à leurs questions ». [ 8 ] La situation semble ainsi différente de celle sous étude dans l’arrêt Restaurant King Ouest inc. [1] et paraît s’apparenter davantage à celle qui prévalait dans l’affaire Linda’s Fashion & Co. [2] , dans laquelle la Cour a reconnu l’appel de plein droit, tel que récemment discuté dans un arrêt de cette Cour dans Beauregard c.
Boulanger (Succession de Boulanger) [3] . [ 9 ] Dans ce contexte et à la lumière des informations dont dispose la Cour à ce stade, il n’est pas acquis qu’une autorisation préalable s’imposait et que l’appel a été irrégulièrement formé et devrait être rejeté pour ce motif.
[ 10 ] Cela dit, et même en admettant que l’appelant dispose d’un appel de plein droit, la Ville a raison de soutenir que le recours est voué à l’échec et qu’il devrait être rejeté pour cette raison. Le second motif de rejet est fondé et doit donc être retenu. [ 11 ] En effet, il est erroné en droit de prétendre, comme le fait l’appelant, que la Ville est liée par les représentations ou promesses de ses fonctionnaires. Dans l’affaire récente Ville de Saguenay c.
Construction Unibec inc. [4] , notre Cour réitérait qu’un employé municipal ne peut lier une municipalité qui ne parle que par le biais de son conseil municipal, par résolution ou règlement. À plus forte raison quand il s’agit pour la Ville de vendre un lot du domaine public, comme c’est le cas en l’espèce. [ 12 ] De plus, les représentations qu’invoque l’appelant au soutien de l’engagement de la Ville datent de 2004. Or, l’appelant et ses auteurs ont fait défaut d’agir depuis plus de 16 ans et le recours est indéniablement prescrit, sans égard à la date de l’offre d’achat de l’immeuble voisin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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