2016 QCCA 238, 2016 QCCA 238
Opinion
Cohen c. Option Consommateurs 2016 QCCA 238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025845-165 (500-06-000632-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2016 L’HONORABLE mark schrager , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS JORDAN COHEN Me BERNARD AMYOT Me MARIE-NOËL ROCHON ( LCM Avocats inc./LCM Attorneys Inc. ) INTIMÉS AVOCATS OPTION CONSOMMATEURS PATRICK DUMOULIN Me MAXIME NASR Me DANIEL BELLEAU (Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS
LG CHEM LTD. LG CHEM AMERICA INC. PANASONIC CORPORATION PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA PANASONIC CANADA INC. SANYO ELECTRIC CO. LTD SANYO NORTH AMERICA CORPORATION SONY CORPORATION SONY OF CANADA LTD. SONY ENERGY DEVICES CORPORATION SONY ELECTRONICS SAMSUNG SDI CO. LTD. SAMSUNG SDI AMERICA INC. HITACHI LTD. HITACHI CANADA LTD. HITACHI MAXWELL LTD.
MAXWELL CORPORATION OF AMERICA Me NICHOLAS RODRIGO Me PIERRE-LUC CLOUTIER (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l) (Absents) Me VINCENT DE L’ETOILE (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) Me PIERRE-JÉRÔME BOUCHARD (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) Me ROBERT TORRALBO (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) Me PABLO GUZMAN (DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.) (Absent) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2015 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, 31 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Échanges entre le Juge et Me Amyot. 9 h 41 Interventions de Me Nasr. 9 h 43 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2015 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal où la juge a substitué les intimés, Option Consommateurs et Patrick Dumoulin, au présent requérant, Jordan Cohen, à
titre de requérant et de personne désignée aux fins d’une demande d’autorisation d’un recours collectif; [ 2 ] Vu le paragraphe 2 de la requête où l’appelant prétend disposer d’un appel de plein droit; [ 3 ] Vu l’intérêt de la justice pour éviter la possibilité de jugements contradictoires; LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui entendra la requête pour rejet d’appel, le cas échéant. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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