2011 QCCA 1318, 2011 QCCA 1318
Opinion
Syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal c. Journal de Montréal, une division de Corporation Sun Media 2011 QCCA 1318 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020803-102 / 500-09-020912-101 (500-17-049730-099) DATE : 27 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION DU JOURNAL DE MONTRÉAL ET AL. APPELANTS - défendeurs c.
LE JOURNAL DE MONTRÉAL, UNE DIVISION DE CORPORATION SUN MEDIA INTIMÉE – demanderesse-requérante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux (2) jugements prononcés par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Anne-Marie Trahan), l’un en date du 8 juin 2010 (rectifié le 22 juin 2010) les ayant condamnés pour outrage au tribunal et le second en date du 6 juillet 2010 (rectifié le 27 juillet 2010), leur imposant la peine; [ 2 ] Le présent arrêt est prononcé sans audition et du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale. [ 3 ] Dans le jugement relatif à la culpabilité du 8 juin 2010, la Cour supérieure conclut à l’existence d’infractions distinctes commises par les appelants à l’occasion d’un évènement survenu le 22 juillet 2009, mais elle prononce contre chacun une seule et unique condamnation pour outrage au tribunal; [ 4 ] L’intimée concède au
chapitre de la peine que la Cour supérieure a commis une erreur de principe en ne tirant pas les inférences appropriées de la conclusion de son jugement sur le verdict, ce qui l’a amenée à surpondérer l’amende imposée aux syndiqués dont les noms apparaissent à l’Annexe A. [ 5 ] Le quantum de la peine pour les salariés dont les noms apparaissent à l'annexe A du jugement entrepris est infirmé en partie; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel relatif à la condamnation; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel relatif à la peine à la seule fin de modifier le paragraphe 126 du jugement sur la sentence rendu le 6 juillet 2010 afin qu’il se lise comme suit : « CONDAMNE les syndiqués dont les noms apparaissent à l’Annexe A à payer une amende de deux cents dollars (200 $) chacun. » [ 9 ] ACCORDE aux appelants un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du présent arrêt pour acquitter les amendes qui leur sont imposées. [ 10 ] LE TOUT sans frais, tant en première instance qu’en appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Marius Ménard Ménard Milliard Caux Pour les appelants Me François Fontaine Norton Rose Pour l'intimée
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