2017 QCCA 487, 2017 QCCA 487
Opinion
Mercier c. Mailhot 2017 QCCA 487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026685-172 (500-17-093629-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT
NATHALIE MERCIER MAURICE ASSERAF MICHÈLE AUDET BERNARD BERTRAND ROBERT CHAPUT ALLESSANDRO DI PIETRO MICHEL DION SAMI ELAOUFI JEAN EL-KHOURY JEAN-PHILIPPE GAGNÉ MARIO HARVEY IOANA IONESCU PATRICK LEMAY JONATHAN PELLETIER JOSÉ LESSARD ROSANA PIETRANGELO JULIE PLAMONDON SYLVAIN QUIRION GENEVIÈVE RICARD GUAY CHRISTINE SHENOUDA JEAN-PHILIPPE SIROIS MARK TOHMÉ GEORGES TOHMÉ GEETANJALI REENA UBHA GEORGES VOULOUKOS RIMON YOUSSEF JAMIL SAKKAL NEEL PATEL Me GILLES POULIN (Gilles Poulin avocat inc.) INTIMÉ AVOCATE MARIO MAILHOT en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des dentistes du Québec Me VÉRONIQUE BROUILLETTE (VBrouillette avocates) MIS EN CAUSE AVOCAT
FRANCE GAUTHIER, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec TRIBUNAL DES PROFESSIONS CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 février 2017 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 (5) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 27 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette leur requête introductive d’instance en contrôle judiciaire d’un jugement du Tribunal des professions rejetant leurs appels à l’encontre de décisions du Conseil de discipline des dentistes du Québec portant sur la culpabilité et la peine. [ 2 ] Ils reconnaissent que le juge de la Cour supérieure a correctement identifié la norme de contrôle applicable, celle de la décision raisonnable, mais arguent qu’il a erré en concluant que le jugement du Tribunal des professions y satisfaisait : pour eux, l’issue retenue par le Tribunal des professions n’était pas une issue possible. [ 3 ] Je ne partage pas ce point de vue.
[ 4 ] Il y a donc lieu de refuser la permission d’appel recherchée. [ 5 ] Les principes de droit applicables à l'examen d'une telle requête (selon l'article 30 al. 5 n.C.p.c. ) sont ceux retenus aux termes de l’article 26 al. 2 a.C.p.c , ( Boccardi c. Michaud , 2016 QCCA 338 ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Gauthier , 2014 QCCA 1978 ; Luc Chamberland, (dir.), Le grand collectif, Code de procédure civile – commentaires et annotations ,
article 30 C.p.c. Montréal, Yvon Blais, 2015, p. 222 à 230; André Rochon et Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 40 à 44). [ 6 ] La
partie requérante a non seulement le fardeau d'établir que les questions qu’elle énonce constituent des questions nouvelles, de principe ou donnant lieu à une jurisprudence contradictoire dont la réponse est susceptible d’avoir un impact direct et concret sur le résultat de l’affaire en cause (qui ne sont donc pas théoriques), mais aussi celui de convaincre que l'appel présente des chances de succès. [ 7 ] Dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne réussissent pas à se décharger de ce fardeau. [ 8 ] Les plaintes déontologiques ont déjà franchi trois paliers décisionnels qui ont tous conclu dans le même sens. [ 9 ] Les propos suivants de mon collègue le juge Jacques Dufresne, dans Simard c.
Vien ( 2010 QCCA 2371 ) prennent ici tout leur sens : [22] Voilà pour le cheminement du dossier jusqu’ici. La plainte déontologique a déjà franchi trois paliers décisionnels : d’abord, le décideur spécialisé, puis l’appel en Cour du Québec et la révision judiciaire en Cour supérieure.
Il s’est écoulé quatre ans depuis le dépôt de la plainte jusqu’à la présentation de la présente requête pour permission d’appeler, quatrième palier, mais à franchir sur permission seulement, en prenant en considération les critères d’octroi énoncés au deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. ainsi libellés : Peut aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu. [23] Cet exercice de filtrage est impératif, d’autant que la justice administrative se prête parfois à un singulier paradoxe.
En effet, une décision judiciaire ne bénéficie, dans la vaste majorité des cas, que d’un seul appel, au mieux de deux, et sur permission seulement de la Cour suprême, rarement accordée d’ailleurs. Une décision administrative ou quasi judiciaire peut, à l’inverse, faire l’objet d’un grand nombre de paliers décisionnels. À
titre indicatif, une première décision est rendue par le décideur spécialisé. Cette décision peut, dans certains cas, faire l’objet d’une demande de révision interne par d’autres membres du même organisme ou l’objet d’un appel, de plein droit ou sur permission, devant un tribunal spécialisé d’appel ou devant la Cour du Québec, pour, parfois, faire ensuite l’objet d’une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure, laquelle est non assujettie à une permission. La décision de la Cour supérieure peut elle-même faire l’objet, sur permission toutefois, d’un appel à la Cour d’appel.
L’exercice peut résulter en un parcours de marathonien. [24] Il se trouve, bien sûr, des cas où ce long et lent processus peut être garant d’une meilleure justice, mais j’ai du mal à penser que l’intention du législateur de confier à des décideurs spécialisés, et des tribunaux administratifs d'appel ou de révision, certaines matières pour, entre autres, des raisons d’efficacité (délais plus courts) et de coûts (moins élevé
s) soit toujours respectée. […]. [Renvoi omis] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de l’intimé. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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