2017 QCCQ 7461, 2017 QCCQ 7461
Opinion
R. c. Freddi 2017 QCCQ 7461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-127663-158 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SHANA FREDDI Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est interceptée pour un excès de vitesse. Une odeur d’alcool se dégage de l’habitacle. D’autres personnes sont à bord de la voiture. Le policier qui l’intercepte lui demande si elle a consommé de l’alcool. Elle répond par l’affirmative. [ 2 ] Elle est invitée à sortir de la voiture et à fournir un échantillon d’haleine pour analyse avec l’appareil de détection approuvé (ADA).
La présence d’alcool est décelée. [ 3 ] Elle est arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et le policier lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine aux fins d’analyse avec l’ivressomètre.
Elle est mise en garde et on l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat. [ 4 ] Pour plusieurs raisons, la défenderesse arrive au poste de police près d’une heure plus tard, où elle parle à un avocat et subit les tests d’alcoolémie. [ 5 ] La défenderesse est accusée d’avoir conduit un véhicule moteur alors que son taux d’alcoolémie excédait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 6 ] Fondé sur l’article 24 (2) de la Charte [2] , elle cherche à faire exclure de la preuve la réponse fournie au policier et les résultats aux tests d’ivressomètre invoquant la violation de ses droits garantis aux articles 7, 8, 9, et 10
a) et b). I.
Questions en litige [ 7 ] La défenderesse a-t-elle fait une preuve prépondérante de ce qui suit : 7.1. de la violation de son droit au silence lorsque le policier lui demande si elle a consommé de l’alcool? 7.2. qu’elle n’est pas informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention? 7.3. qu’on ne lui permet pas d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat? 7.4. que les résultats au test de l’ivressomètre sont obtenus en contravention avec le droit à la protection contre les fouilles abusives, les échantillons d’haleine n’ayant pas été obtenus dès qu’il est matériellement possible de le faire ? [3] [ 8 ] Le cas échéant, doit-on exclure de la preuve la réponse fournie au policier et les résultats aux tests d’ivressomètre suivant l’article 24(2) de la Charte ?
II. Contexte [ 9 ] La défenderesse est interceptée pour excès de vitesse vers 3h21 du matin. Elle roule à 122
[ 9 ] La défenderesse est interceptée pour excès de vitesse vers 3h21 du matin. Elle roule à 122 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 10 ] Dès qu’il arrive au véhicule, le policier perçoit une odeur d’alcool. Six personnes sont à bord. Il constate que la défenderesse a les yeux rouges, injectés de sang. Elle a un permis probatoire. Il lui demande si elle a consommé de l’alcool. Elle répond par l’affirmative. [ 11 ] Il lui demande de venir le rejoindre à l’arrière du véhicule de police.
Le but : vérifier sa démarche, la faire sortir du véhicule pour voir si hors de l’habitacle il note toujours une odeur d’alcool, et finalement lui faire passer l’ADA. [ 12 ] La défenderesse se déplace pour se rendre derrière le véhicule sans que rien ne soit notable. Le policier la rejoint avec l’ADA. Il constate qu’une odeur d’alcool émane de son haleine. [ 13 ] Il la somme de fournir un échantillon d’haleine aux fins de l’ADA, lisant la portion de la carte de la Sureté du Québec (SQ) concernant cet appareil. Il est 3h26.
Trois tests sont nécessaires pour obtenir une lecture parce que la défenderesse ne souffle pas adéquatement. Deux tests sont faits à 3h27, et un autre à 3h29. Au dernier, l’appareil indique la présence d’alcool. [ 14 ] La défenderesse est mise en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies à 3h31. Elle est informée qu’elle peut garder le silence, que ce qu’elle dit peut servir de preuve contre elle, et qu’elle a le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat sans délai, sans égard à sa situation financière.
L’ordre lui est aussi donné de fournir un échantillon d’haleine à l’aide de l’ivressomètre. Le policier lit les portions concernées de la carte de la SQ. [ 15 ] La défenderesse acquiesce à la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat. [ 16 ] Un appel est ensuite logé par le policier pour faire remorquer le véhicule. La police est liée par un contrat d’exclusivité et ne peut faire affaire qu’avec une seule entreprise de remorquage.
Le policier sait qu’il risque d’y avoir un long délai avant l’arrivée de la remorqueuse, puisque c’est la nuit et qu’il en est généralement ainsi à cette période de la journée. [ 17 ] Il est usuel, dans de telles circonstances, de voir si d’autres policiers peuvent prendre le relais et s’occuper du remorquage. Il est impossible de procéder ainsi le soir en question puisque l’autre équipe en devoir n’est pas disponible. [ 18 ] La défenderesse et le policier se trouvent dans le véhicule de police pendant l’attente de la remorqueuse.
Pendant cette même période, l’autre policier effectue une fouille administrative du véhicule intercepté et voit à s’occuper du transport des autres passagers.
Il est reconnu par le policier que la défenderesse pose des questions quand elle est dans le véhicule de police. [ 19 ] Le risque que la position du véhicule provoque un accident ou qu’il soit l’objet de vol ou de méfait, ainsi que la nécessité pour la police de l’avoir sous la main puisqu’une politique au Code de la sécurité routière en prévoit la saisie si les taux d’alcoolémie atteignent un certain niveau, expliquent que le policier fasse les démarches pour le faire remorquer. [ 20 ] La remorqueuse arrive à 4h07. Le véhicule de police quitte les lieux à 4h12 pour se rendre au poste de police de Candiac.
Il est habituel d’aller au poste de Longueuil, qui est plus près, mais aucun technicien qualifié pour l’ivressomètre ne s’y trouve la nuit en question. [ 21 ] Il est 4h27 lors de l’arrivée à Candiac. [ 22 ] Entre 4h27 et 4h48, la défenderesse subit une fouille tactile par une policière et va à la salle de bain. [ 23 ] La défenderesse parle à un avocat entre 4h48 et 4h53. [ 24 ] Les deux tests d’ivressomètre sont effectués à 4h57 et à 5h17. [ 25 ] Il est opportun d’ajouter ce qui suit pour avoir un portrait complet de la situation en ce qui concerne le droit à l’avocat. [ 26 ] La possibilité d’appeler un avocat n’est pas offerte à la défenderesse sur les lieux de l’interception.
Ce n’est qu’une fois au poste qu’elle peut le faire. [ 27 ] Le policier explique que l’aménagement du véhicule de patrouille ne permet pas d’offrir la confidentialité requise pour un tel appel. Il n’a par ailleurs pas d’appareil téléphonique à lui fournir. Les parties conviennent qu’il n’a pas à lui offrir son appareil personnel. [4] [ 28 ] Il ignore par ailleurs, avant qu’il reconduise la défenderesse chez elle, qu’elle a un cellulaire en sa possession.
Il ne le lui demande pas pendant l’intervention, non plus qu’aux autres passagers du véhicule. [ 29 ] Il rejette par ailleurs l’éventualité de la laisser seule à l’intérieur de la voiture de police pour qu’elle puisse effectuer un appel parce qu’il n’y a pas de cloison entre la banquette arrière et
l’avant du véhicule. Dans les circonstances, elle pourrait fuir avec la voiture de police ou accéder à de l’information confidentielle contenue dans l’ordinateur de bord. [ 30 ] Il est en preuve que les autres passagers du véhicule intercepté attendent à l’extérieur de celui-ci qu’on organise leur transport à la maison. [ 31 ] Également, la défenderesse est calme, polie, respectueuse et suit les consignes tout au long de l’intervention. Elle n’est pas fouillée avant de prendre place à bord du véhicule de police, ni menottée. III. Analyse A.
Le droit au silence de la défenderesse et son droit d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention sont-ils violés? [ 32 ] La défenderesse soutient que le policier viole son droit de ne pas s’incriminer quand il lui demande si elle a bu, après lui avoir dit qu’il l’intercepte pour excès de vitesse. Il s’agit selon elle d’un moyen délibéré pour l’amener à s’incriminer.
Sa réponse ne devrait pas être admissible à quelque fin que ce soit. [ 33 ] Également, fondée sur cette réponse, la demande de se soumettre à l’ADA devrait être considérée illégale, et le résultat obtenu ne devrait pas pouvoir être utilisé comme fondement aux motifs raisonnables de croire du policier qu’une infraction en matière d’alcool au volant est commise. [ 34 ] Elle maintient aussi que son omission de l’informer qu’il mène désormais une enquête sur sa consommation d’alcool, quand il la fait sortir du véhicule, est une violation à son droit d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention.
Il s’agit selon elle d’une conduite délibérée qui vise à l’induire en erreur. [ 35 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 36 ] Les policiers interviennent légitimement lorsqu’ils interceptent la défenderesse alors qu’elle commet un excès de vitesse. [ 37 ] Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les policiers sont autorisés à vérifier la sobriété des conducteurs. [5] [ 38 ] En conséquence, dès le moment où il sent une odeur d’alcool en provenance de l’habitacle, le policier a non seulement le pouvoir, mais le devoir, de s’enquérir auprès de la défenderesse de sa consommation d’alcool. [6] Il s’agit d’une question pertinente qui ne cause qu’une atteinte minimale et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement par le policier de son devoir de surveillance de la circulation sur les routes en vue de protéger la sécurité des personnes et des biens. [7] Rappelons que la réponse de la défenderesse est inadmissible à d’autres fins que de servir de moyen d’enquête relatif à l’état d’un conducteur. [8] [ 39 ] La faire sortir du véhicule pour l’isoler et voir si une odeur d’alcool provient de la défenderesse et observer sa démarche est aussi une démarche d’enquête légitime considérant l’ensemble des signes perçus par le policier, la réponse de la défenderesse et le fait qu’elle soit soumise à un permis probatoire. [ 40 ] Dans les circonstances, c’est plutôt l’inaction du policier qui aurait été inappropriée. [ 41 ] En ce qui concerne la demande de fournir un échantillon d’haleine aux fins de l’ADA, elle entre aussi dans les mesures raisonnables et nécessaires. [9] Les yeux vitreux de la défenderesse, injectés de sang, ainsi que l’affirmation au policier qu’elle a bu de l’alcool, jumelé à la vitesse excessive, fournissent à ce dernier des soupçons raisonnables de croire à la présence d’alcool dans le sang de la défenderesse.
Ces soupçons permettent au policier de requérir de la défenderesse qu’elle se soumette à l’ADA tant suivant le Code de sécurité routière que le Code criminel . [ 42 ] Les éléments suivants sont aussi d’intérêts pour qualifier la conduite des policiers à cette étape de l’intervention. [ 43 ] La défenderesse est interceptée à 3h21 du matin et est sommée de se soumettre aux tests de l’ADA à 3h26.
En cinq minutes, elle est informée du motif de son interception, elle fournit son permis de conduire, la passagère fournit les documents relatifs au véhicule, et les documents sont vérifiés, y compris l’exigence de non-consommation du permis de la défenderesse. S’ajoute la question posée quant à sa consommation, la demande de sortir du véhicule et, immédiatement, la lecture de la carte concernant l’obligation de se soumettre à l’ADA, où on constate que le Code
criminel et le Code de sécurité routière sont visés. Il n’est pas exagéré de dire que l’intervention se déroule rondement. [ 44 ] Pour le Tribunal, la question posée et la demande de sortir du véhicule s’inscrivent dans une situation qui évolue jusqu’à la demande de se soumettre à l’ADA. Les agissements du policier sont légitimes. [10] Une personne raisonnable ne peut que déduire de l’ensemble de la situation que le policier s’intéresse à sa consommation d’alcool. Une interprétation raisonnable ne peut être fondée sur des conjectures.
La défenderesse ne témoigne pas et la seule interprétation raisonnable qui se déduise des faits est qu’elle sait pourquoi elle est retenue par les policiers. [11] [ 45 ] La défenderesse invite spécifiquement le Tribunal à tirer une inférence défavorable de l’affirmation du policier que peu importe la réponse fournie concernant sa consommation d’alcool, elle aurait été soumise à l’ADA. Il est pour elle illogique que la question soit posée sans raison. [ 46 ] Le Tribunal n’a pas la même interprétation de cette réponse du policier.
Pour le Tribunal, ce que le policier essaie de faire comprendre est qu’une réponse négative de la part de la conductrice ne l’empêcherait pas de poursuivre son enquête si d’autres motifs de le faire existaient.
Or, l’ensemble des circonstances l’amène à soupçonner qu’elle a consommé de l’alcool alors qu’il lui est interdit de le faire selon son permis de conduire. [ 47 ] Le Tribunal profite de l’occasion pour mentionner ce qui suit. [ 48 ] La défenderesse attire l’attention sur des variantes dans le témoignage du policier au sujet du fait qu’elle ait ou non un cellulaire sur elle lors de l’intervention et des motifs qu’il a en tête quand il lui demande de sortir du véhicule.
La défenderesse demande au Tribunal d’en tirer une inférence négative sur l’ensemble du témoignage du policier. [ 49 ] Le Tribunal ne voit rien dans les propos visés qui puisse avoir une incidence sur l’appréciation globale du témoignage du policier. [ 50 ] Dans le cas du cellulaire, il est clair que le policier ne cherche pas à induire le Tribunal en erreur et que ses réponses sont plutôt induites par un souvenir imprécis. En effet, après avoir dit que la défenderesse n’a pas de cellulaire, il ajoute rapidement qu’en fait il ne le sait pas ne l’ayant pas fouillée.
Son souvenir est par ailleurs ravivé par une recherche exécutée après son témoignage à la cour, et il confirme qu’elle a bel et bien un cellulaire puisqu’elle envoie des messages textes quand il la ramène chez elle. [ 51 ] En ce qui concerne la demande de sortir du véhicule, il est normal que les réponses du policier soient ce qu’elles sont puisque plusieurs motifs l’amènent à faire cette demande. Le Code de sécurité routière et le Code criminel lui permettent d’exiger de la défenderesse qu’elle se soumette à l’ADA. Son souhait de l’isoler de l’habitacle est aussi mentionné.
Pour le Tribunal, il est vraisemblable que ce qui lui vienne d’abord à l’esprit est la demande fondée sur le Code de sécurité routière , ceci en raison du fait que la défenderesse a un permis probatoire. [ 52 ] En somme, le Tribunal conclut que le policier est en droit d’agir comme il le fait et que les faits ne supportent aucune violation au droit au silence de la défenderesse, ni à celui d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention. B.
Le droit de la défenderesse à l’assistance d’un avocat sans délai est-il violé? [ 53 ] La défenderesse soutient que la conduite des policiers fait en sorte qu’elle n’a pas droit à l’assistance d’un avocat sans délai, conformément à l’article 10b) de la Charte .
La violation est telle qu’elle justifie l’exclusion de la preuve suivant l’article 24(2). [ 54 ] Il est bien établi que l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance immédiatement après l’arrestation ou la mise en détention, et celle de faciliter l’accès à un avocat, immédiatement après que le détenu demande à parler à un avocat. [12] [ 55 ] Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. [13] [ 56 ] Lorsqu’il est démontré qu’il s’écoule un délai entre le moment où un détenu exprime son intention d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat et le moment où ce droit prend effet, il incombe au ministère public de démontrer que ce délai est raisonnable.
La question de savoir si le délai qui s’écoule avant que l’on facilite l’accès à un avocat est raisonnable est une question de fait. [14] [ 57 ] Quand une personne exprime son intention d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ont l’obligation de lui donner accès à un téléphone dès que cela est possible en
pratique, afin de réduire le risque d’auto-incrimination accidentelle, ainsi que l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat.
L’alinéa 10b) ne crée pas le « droit » d’utiliser un téléphone précis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable. [15] [ 58 ] Il est établi que la défenderesse est informée de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat à 3h31, et qu’elle souhaite le faire. [ 59 ] Le policier mentionne la nécessité de faire remorquer le véhicule intercepté, et celle qu’un véhicule de police demeure sur place jusqu’à l’arrivée de la remorqueuse, ce que le Tribunal ne remet pas en question.
Le policier prévoit un certain délai avant l’arrivée de la remorqueuse et sait qu’il ne peut quitter immédiatement pour se rendre au poste puisqu’aucun collègue n’est disponible pour le remplacer et attendre la remorqueuse. Il sait qu’il doit se rendre à un poste de police éloigné de l’endroit où il se trouve. Il sait que les autres passagers doivent être pris en charge avant qu’il quitte les lieux.
En somme, il sait que l’appel de la défenderesse à un avocat sera retardé de manière importante. [ 60 ] Dans les faits, la défenderesse parle finalement à un avocat à 4h48, soit une heure et dix- sept minutes après le moment où elle exprime son désir d’en consulter un. [ 61 ] Ce délai d’une heure et dix-sept minutes est-il raisonnable dans les circonstances?
La police a-t-elle permis l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable? [ 62 ] Commençons par mentionner que dès le moment où le policier informe la défenderesse de son droit à l’assistance d’un avocat, il est pour lui acquis que ce droit ne prendra effet qu’une fois au poste de police.
C’est d’ailleurs ce qu’il lui dit. [ 63 ] Ce qu’il invoque pour retarder ainsi l’appel à un avocat est l’indisponibilité d’un téléphone. [ 64 ] Le Tribunal saisit que même si un appareil avait été disponible, la situation aurait été la même puisque le policier dit qu’il ne peut assurer la confidentialité de l’appel à un avocat sur les lieux de l’interception. En effet, il ne peut laisser la défenderesse seule à l’intérieur du véhicule de police, vu l’absence de cloison.
Laissée seule, elle pourrait fuir avec le véhicule ou accéder à des appareils ou terminaux policiers. [ 65 ] Les explications du policier pour ne pas offrir à la défenderesse d’appeler un avocat sur les lieux sont pour le Tribunal peu convaincantes. [ 66 ] D’abord, rappelons qu’il ne s’enquiert ni auprès de la défenderesse, ni auprès des autres passagers, de la disponibilité d’un téléphone.
Or la défenderesse a un cellulaire sur elle. [ 67 ] Ensuite, il est hautement improbable, voire invraisemblable, que la défenderesse adopte le comportement que le policier dit appréhender, puisque lui-même reconnaît qu’elle est calme, polie, respectueuse, et se conforme aux directives.
À aucun moment pendant l’intervention elle n’est d’ailleurs menottée, pas même quand elle est assise sur la banquette arrière du véhicule de police, qui rappelons-le n’a pas de cloison, alors qu’elle n’a pas été fouillée, pendant que le policier complète ses notes. [ 68 ] Les autres passagers ont un comportement irréprochable. [ 69 ] D’autres éléments de preuve sont pertinents pour qualifier le délai et déterminer s’il existe, en pratique, la possibilité de donner à la défenderesse accès à un téléphone. [ 70 ] D’abord, le numéro de téléphone de l’Aide juridique se trouve sur la carte de la SQ.
Il est donc assuré que même si la défenderesse n’a pas sur elle le numéro d’un avocat, on peut lui en fournir un aisément. [ 71 ] Ensuite, il se trouve un espace sécuritaire sur les lieux de l’interception permettant aux individus de se tenir à l’extérieur des véhicules.
Le Tribunal en déduit ainsi parce que premièrement le policier fait passer le test de l’ADA à la défenderesse dehors, derrière le véhicule de police, et ensuite parce que les autres passagers attendent d’être raccompagnés à l’extérieur du véhicule intercepté, ce véhicule faisant l’objet d’une fouille d’inventaire par un autre policier. [ 72 ] La présence de plusieurs personnes à l’extérieur des véhicules, pour une raison ou pour une autre, supporte aussi le fait que les conditions climatiques ne sont pas un empêchement à ce que l’on demeure à l’extérieur des véhicules. [ 73 ] Dans l’ensemble, les faits mis en preuve sous-tendent qu’il aurait été possible de permettre à la défenderesse d’appeler un avocat sur les lieux de l’interception. [ 74 ] On aurait pu par exemple permettre à la défenderesse d’appeler un avocat de l’intérieur du véhicule de police, sous surveillance policière de l’extérieur, en retirant les clés du véhicule et
en exigeant qu’elle suive les consignes que le policier juge nécessaires, à défaut de voir l’appel interrompu sur le champ. [ 75 ] Au sujet du cellulaire, sans que la prolifération de cet appareil crée en soi un nouveau régime, cet état de fait doit faire naître chez les policiers le réflexe d’y recourir dans certaines circonstances.
Lorsqu’il apparaît clairement, dans une situation donnée, qu’il sera difficile de donner rapidement accès à un avocat à une personne qui le demande, les policiers doivent envisager d’autres options, parmi lesquelles celle de recourir à un cellulaire. [ 76 ] Dans les circonstances, il est difficile d’imaginer comment le délai d’une heure et dix- sept minutes entre le moment où la défenderesse exprime son désir de consulter un avocat et le moment où elle parle à un avocat puisse être raisonnable, ceci sans égard à la portion du délai attribué à la fouille de la défenderesse au poste de police.
Le Tribunal ne voit pas la nécessité de qualifier cette portion du délai puisque, déjà, le délai entre le moment où la défenderesse exprime son désir de consulter un avocat et son arrivée au poste de police est trop important pour être qualifié de raisonnable. [ 77 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la poursuite ne s’acquitte pas de son fardeau de démontrer que le délai entre le moment où la défenderesse exprime son intention d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat et le moment où ce droit pend effet est raisonnable.
Le droit de la défenderesse à l’assistance d’un avocat sans délai est conséquemment violé. C. Les résultats aux tests d’ivressomètre doivent-ils être exclus de la preuve suivant l’article 24(2) de la Charte? [ 78 ] Le paragraphe 24(2) a pour objet de préserver la considération de l’administration de la justice. [16] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard. [17] [ 79 ] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif.
L’existence d’une violation de la Charte sig nifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [18] [ 80 ] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal. Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il a plutôt une portée systémique.
Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à long terme portée au système de justice. [19] [ 81 ] Le Tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le paragraphe 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [20] [ 82 ] Il va sans dire que le public a intérêt à ce qu’une affaire soit jugée au fond dans un cas où, comme ici, la preuve dont on demande l’exclusion est fiable et déterminante. [21] [ 83 ] Il va aussi sans dire que le crime de conduite avec les capacités affaiblies est sérieux.
Il s’agit d’un fléau dont les conséquences peuvent être mortelles. [ 84 ] Cela dit, le public a également intérêt à ce que le fonctionnement du système de justice soit irréprochable au regard des individus accusés de ces infractions graves. [22] [ 85 ] Dans le cas actuel, la conduite policière est préoccupante. [ 86 ] Les motifs donnés par le policier pour retarder l’appel à un avocat illustrent qu’il ne s’attarde pas à la possibilité de faciliter l’exercice du droit en cause. Les raisons évoquées ne reposent d’ailleurs sur aucune appréciation factuelle de la situation.
Elles sont au mieux dictées par l’habitude, mais ressemblent davantage à des motifs façonnés après le fait pour justifier une réaction inadéquate. Pour le Tribunal, il ressort du témoignage du policier une tentative de camoufler sa conduite. [ 87 ] Plutôt que de reporter par habitude l’exercice du droit à l’avocat au poste de police, ceci malgré la prévisibilité que ça ne pourrait se faire avant un long moment, le policier devait envisager d’autres options. Il devait être proactif.
Il ne pouvait ignorer la situation, alors que les faits mis en preuve sous-tendent qu’il aurait été possible de permettre à la défenderesse d’appeler un avocat sur les lieux de l’interception.
[88] Pour le Tribunal, le policier fait preuve, lors de son intervention, d’une profondeignorance du droit à l’avocat garanti par la Charte, d’une insouciance, voire d’un mépris à l’égardde ce qu’il implique. [89] La poursuite allègue que la défenderesse peut cependant parler à un avocat avant que nes’effectuent les tests à l’ivressomètre.
Les policiers s’abstiennent d’obtenir des éléments de preuvede la défenderesse avant qu’elle ne puisse le faire. [90] C’est vrai. [91] Mais il demeure que l’abstention d’obtenir des éléments de preuve avant que ne prenneeffet le droit à l’avocat n’est qu’un volet de la protection, l’autre volet étant de réduire le risqued’auto-incrimination accidentelle.[23] La défenderesse posant des questions, le risque d’auto-incrimination est non seulement présent, mais accru du comportement même de la défenderesse.La vulnérabilité d’un individu détenu est importante.
Rappelons qu’une heure et dix-sept minutess’écoule entre le moment où la défenderesse demande à parler à un avocat et le moment où elle lefait. [92] Après avoir soupesé toutes les considérations pertinentes, le Tribunal conclut que lagravité de la violation et son incidence sur les intérêts de la défenderesse sont telles quel’utilisation en preuve des résultats à l’ivressomètre minerait la confiance du public dansl’administration de la justice.
Il est donc justifié de les exclure de la preuve [93] Les résultats obtenus à l’ivressomètre étant exclus de la preuve, le Tribunal ne seprononce pas sur l’argument soulevé à l’effet qu’ils sont obtenus en violation du droit à laprotection contre les fouilles abusives, ayant été obtenus en ne respectant pas l’article 258(1)c)ii)C.cr. IV. CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS, la requête est accueillie. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q.
Me Alexandre GautierProcureur pour la poursuivante Me Ulrich GautierProcureur de l’accusée Date d’audience : 7 décembre 2016 18 janvier 2017 22 mars 2017 1er mai 2017 [2] Charte canadienne des droits et libertés,
partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada,1982, c. 11 (R.-U.)], art. 24 (2), 8 et 9. [16] R. c. Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 RCS 353, par 67.
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