2018 QCCQ 9995, 2018 QCCQ 9995
Opinion
Services Vacuum St-Paulin c. Machinerie agricole Bois-Francs inc. 2018 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007034-179 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES VACUUM ST-PAULIN S.E.N.C. Demanderesse c. MACHINERIE AGRICOLE BOIS-FRANCS F.A.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Services Vacuum St-Paulin (la demanderesse) demande l’annulation de la vente d’un surpresseur (pompe) acheté de Machinerie Agricole Bois-Francs inc. (la défenderesse) pour le motif de vices cachés et elle lui réclame 10 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant notamment que la garantie conventionnelle de 6 mois couvrant le surpresseur est inapplicable.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de service de vidanges de fosses septiques [1] . [ 4 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée en fabrication et réparation de machineries agricoles et industrielles [2] . [ 5 ] En 2012, la demanderesse a acheté de la défenderesse un camion pour la vidange de fosses septiques au coût de 83 500 $. [ 6 ] Le camion est équipé d’un surpresseur (ou pompe) qui permet la vidange des fosses septiques, cette pièce étant illustrée aux photographies montrant un camion semblable [3] . [ 7 ] La demanderesse a connu des problèmes avec le surpresseur en 2012, 2013, 2014 et 2015, la défenderesse acceptant chaque fois d’y apporter des réparations. [ 8 ] Dans le cadre des réparations effectuées par la défenderesse, celle-ci a vendu et installé un surpresseur réusiné au prix de 7 476,82 [4] $, avant taxes, et garanti pour 6 mois. [ 9 ] Ce surpresseur réusiné a été installé par la défenderesse sur un des camions de la demanderesse le 30 mars 2016 et cette dernière en a pris livraison le 5 avril 2016.
Environ 1 mois et demi plus tard, le surpresseur a surchauffé. Informée, la défenderesse a refusé d’honorer la garantie de 6 mois parce que le fournisseur ne voulait pas la respecter, prétendant une mauvaise utilisation du surpresseur par la demanderesse. [ 10 ] Le surpresseur en question est de marque Robuschi de fabrication italienne. [ 11 ] La demanderesse demande l’annulation de la vente du surpresseur et offre de le remettre à la défenderesse et lui réclame 2 523,18 $ à
titre de dommages pour perte de revenus. ANALYSE [ 12 ] Outre la garantie conventionnelle de 6 mois qui couvrait le surpresseur, il est utile de reproduire les dispositions pertinentes du Code civil du Québec traitant de la garantie de qualité ou contre les vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […]
1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. […] 1739 .
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 13 ] La mise en demeure envoyée à la défenderesse par les procureurs de la demanderesse le 8 février 2017, expose les nombreux problèmes rencontrés avec le surpresseur qui équipait le camion [5] .
La défenderesse a répondu par une lettre détaillée du 14 février 2017 [6] . [ 14 ] Il ressort de la preuve que le fournisseur du surpresseur réusiné refuse d’honorer la garantie conventionnelle de 6 mois qui couvre celui-ci parce qu’il prétend que le surpresseur a chauffé à cause d’une vitesse de rotation excessive. Cette prétention du fournisseur est niée autant par la demanderesse que par la défenderesse. [ 15 ] Il est utile à ce sujet, de référer au courriel du 2 juin 2016 que le directeur d’ingénierie et projet de la défenderesse, David Gagnon, a envoyé à la demanderesse [7] .
L’extrait suivant est évocateur : « Notre fournisseur refuse d’honorer sa garantie, car il prétend que le surpresseur a chauffé suite à une vitesse excessive.
Pourtant, le montage du camion respecte les vitesses recommandées du fabricant et le camion a fait ses preuves, car le premier surpresseur a eu une durée de vie de plus ou moins 3.5 ans. » [ 16 ] La défenderesse a refusé la réclamation de la demanderesse tout en lui proposant diverses offres de règlement que la demanderesse a toujours refusées [8] . [ 17 ] La défenderesse invoque la clause suivante contenue au verso de la facture du 5 avril 2016 pour la vente du surpresseur réusiné [9] : « 5.
La responsabilité du vendeur « Machinerie Agricole Bois-Francs » sera limitée à la garantie émise par le manufacturier de la marchandise concernée. » [ 18 ] Aucune preuve au dossier ne soutient la prétention du fournisseur que le surpresseur a chauffé à cause d’une vitesse de rotation excessive. Aucun représentant du fournisseur n’a témoigné à l’audience. Cette prétention n’est que du ouï-dire puisqu’elle est mentionnée par la défenderesse dans ses échanges avec la demanderesse. La défenderesse, qui a des connaissances dans ce domaine, nie cette prétention du fournisseur.
Il n’y a donc aucune preuve qui permet d’écarter la garantie conventionnelle de 6 mois. Celle-ci doit donc s’appliquer puisque le problème est survenu environ 1 mois et demi après que la demanderesse ait pris livraison du camion. [ 19 ] Indépendamment de la garantie conventionnelle de 6 mois, la demanderesse peut invoquer la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , tant contre la défenderesse que contre le fournisseur en vertu de l’
article 1730 C.c.Q. reproduit plus haut. [ 20 ] L’
article 1729 C.c.Q. a été interprété par la Cour d’appel du Québec comme étant une présomption de l’existence du vice et aussi une présomption de son antériorité, c'est-à-dire que le vice est présumé existant au moment de la vente. Il appartient alors au vendeur de renverser ces présomptions en prouvant une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. Cette preuve de mauvaise utilisation n’a pas été faite. [ 21 ] Il est utile de reproduire l’extrait suivant de cet arrêt de la Cour d’appel du Québec [10] : [28] Selon moi, l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité : 460. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’
article 1468 C.c.Q. , applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728 , 1729 et 1730 C.c.Q., applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38L.p.c. créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.).
Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité
extracontractuelle. [Référence omise] [ 22 ] Le recours de la demanderesse contre la défenderesse est donc bien fondé tant en vertu de la garantie conventionnelle de 6 mois qu’en vertu de la garantie de qualité du Code civil du Québec . [ 23 ] Les dommages réclamés par la demanderesse ne sont soutenus par aucune pièce justificative et elle ne peut être accordée. [ 24 ] L’annulation de la vente implique la restitution des prestations en vertu des articles 1699 et 1700 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 25 ] La demanderesse doit remettre le surpresseur à la défenderesse et cette dernière doit donc lui remettre le prix d’achat de l’équipement avant taxes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 27 ] ANNULE la vente du surpresseur réusiné du 5 avril 2016 [11] . [ 28 ] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre ladite pièce à la défenderesse. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 476,82 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 8 février 2017. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2018
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