2014 QCCQ 4042, 2014 QCCQ 4042
Opinion
Labelle c. Société d'habitation Chambrelle 2014 QCCQ 4042 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-027894-147 DATE : 20 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LABELLE Demandeur c.
SOCIÉTÉ D'HABITATION CHAMBRELLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Labelle sollicite la permission d'appeler d'une décision du greffier spécial de la Régie du logement, datée du 18 février 2014 [1] , qui adjugeait la demande de fixation de loyer du locateur, la coopérative Société d'habitation Chambrelle (la Coopérative). [ 2 ] La Coopérative s'oppose à la permission d'appeler parce qu'il n'existerait pas de droit d'appel dans le cas d'une demande de fixation de loyer.
Subsidiairement, elle ajoute que, de toute façon, la question proposée par Monsieur Labelle pour les fins de l'appel, n'en est pas une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 3 ] Si l'appel n'est pas irrecevable, Monsieur Labelle doit convaincre le Tribunal qu'il s'agit d'un cas ¨la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec¨ (
article 91
Loi sur la Régie du logement [2] ). QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Existe-t-il un droit d'appel d'une décision de la Régie du logement fixant le loyer? [ 5 ] Le cas échéant, s'agit-il d'une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec? LES FAITS [ 6 ] Monsieur Labelle loue une chambre dans l'immeuble de la Coopérative depuis 1992. À l'origine, le bail était pour une durée de plus de douze (12) mois. [ 7 ] Ainsi, selon l'article 1658.8 du Code civil du Bas-Canada alors en vigueur, les avis d'augmentation de loyer devaient être donnés trois (3) mois avant l'expiration du bail.
Selon la requête pour permission d'appeler, la Coopérative a émis les avis d'augmentation de loyer en respectant ce délai jusqu'en 2012. [ 8 ] En 2013, l'avis d'augmentation de loyer a été donné conformément à la disposition spécifique applicable aux chambres contenue du Code civil du Québec : 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme.
Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme. Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois. Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre . (Soulignement ajouté) [ 9 ] Monsieur Labelle ayant refusé l'augmentation, la Coopérative a demandé la fixation du loyer (annexe 5 de la requête).
[ 10 ] C'est le greffier spécial qui a compétence quant à une demande de fixation de loyer selon l'
article 30.2 de la
Loi sur la Régie du logement [3] . [ 11 ] Michel Labelle a soulevé, lors de l'audience devant la Régie, un moyen préliminaire arguant que le Code civil du Bas-Canada s'appliquait toujours à lui, puisque son bail a été convenu, à l'origine, avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec . [ 12 ] Le greffier spécial n'a pas retenu l'objection: [11] Le Tribunal est d'avis que les arguments du procureur de la locatrice sont bien fondés. En effet, le Code civil du Québec selon l'article 2 de la loi précitée n'a pas d'effet rétroactif. La loi nouvelle ne dispose pas pour l'avenir.
Toutefois, l'article 3 alinéa 2 de la loi précitée stipule que les effets à venir des situations en cours – au 1 er janvier 1994 – sont régis par le Code civil du Québec . [12] Le Tribunal estime que l'avis de modification du bail requis et donné au locateur par la locatrice est conforme et a été donné en application de l'
article 1942 du Code civil du Québec , la loi nouvelle. [ 13 ] Ensuite, l'augmentation du loyer a été fixée à la somme de 11,72 $ par mois. [ 14 ] Monsieur Labelle a attaqué cette décision de deux (2) manières: - une demande de révision logée le 14 mars 2014 (annexe 6) [4] ; - cette requête pour permission d'appeler. [ 15 ] La demande de révision n'a pas encore été tranchée. [ 16 ] Ce jugement dispose de la requête pour permission d'appeler. ANALYSE [ 17 ] L'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement se lit: 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande : 1° dont l'objet est la fixation de loyer , la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer ; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . (Soulignements ajoutés) [ 18 ] Devant la clarté de l'exception prévue au paragraphe 1º du 2e alinéa de l'article 91, Monsieur Labelle rétorque que l'augmentation de loyer accordée constitue bien peu de choses pour lui. L'important est de protéger ¨son droit à l'application du Code civil du Bas-Canada ¨. De plus, on cherche en vain le préjudice qu'aurait subi Monsieur Labelle car il a refusé l'augmentation dans les délais et a contesté la demande de fixation de loyer.
[ 19 ] Estimant que le greffier spécial a commis une erreur sur la question de la non- rétroactivité des lois, Monsieur Labelle propose qu'il s'agit d'une question sérieuse, nouvelle et d'intérêt général. [ 20 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments proposés. [ 21 ] Il est de jurisprudence constante que l'appel sert à corriger les conclusions d'un jugement et non pas ses motifs. [ 22 ] Ainsi, l'insatisfaction de Monsieur Labelle quant au raisonnement en droit sur l'application du Code civil du Québec ne change pas l'objet de la demande que le greffier spécial devait trancher. [ 23 ] À n'en pas douter, il s'agissait d'une demande de fixation de loyer: Je demande à la Régie du logement de : ✔ fixer le loyer mensuel, y compris les suppléments versés régulièrement par le locataire (par exemple pour un stationnement) à 300,00 $ à compter du 2013/07/01. [ 24 ] Par ailleurs, Monsieur Labelle ne nie pas que le seul effet tangible de l'appel sollicité serait d'annuler l'augmentation de loyer.
Il s'agit là de la démonstration évidente que l'appel est irrecevable. [ 25 ] Comme tenu de l'irrecevabilité de l'appel, le Tribunal ne se prononce pas sur l'autre question en litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d'appeler; AVEC dépens. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Michel Labelle (personnellement) Me Marc Poirier Procureur du défendeur Date d’audience : 23 avril 2014 30.2.
Le greffier spécial peut décider de: 1° toute demande ayant pour seul objet le recouvrement du loyer ou la résiliation du bail pour le motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ou à la fois le recouvrement du loyer et la résiliation du bail pour ce motif, si au temps fixé pour l'audition, il y a absence de l'une des parties bien qu'elle ait été dûment avisée; 2° l'autorisation de déposer le loyer en vertu de l'
article 1907 du Code civil ; 3° toute demande ayant pour objet la fixation du loyer ou la modification de la durée ou d'une condition du bail en vertu de l'
article 1947 du Code civil . À cette fin, le greffier spécial est réputé régisseur et a tous les pouvoirs, devoirs et immunités de ce dernier, sauf le pouvoir d'imposer l'emprisonnement.
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