2016 QCCQ 7532, 2016 QCCQ 7532
Opinion
Fjord-Tech Industrie inc. c. Michaud 2016 QCCQ 7532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009773-157 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ FJORD-TECH INDUSTRIE INC.
Partie demanderesse c. ÉRIC MICHAUD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation de Fjord-Tech Industrie inc. (Fjord-Tech) de 3 578,18 $ à l’endroit de son ancien employé, Éric Michaud, pour le remboursement des frais de formation, de salaire versé durant ladite formation et des frais liés directement ou indirectement à la Formation modulaire du travailleur minier (FMTM). [ 2 ] VU le défaut d’Éric Michaud de présenter une contestation et, par le fait même, son absence à l’audience. [ 3 ] VU la preuve et les représentations faites par Danys Chabot, directeur des ressources humaines chez Fjord-Tech. [ 4 ] VU l’entente contractuelle signée le 19 mars 2015 dans laquelle Éric Michaud s’engageait à demeurer à l’emploi de Fjord-Tech pour une durée minimale de 24 mois suivant le 28 mars 2015, à défaut de quoi il devrait lui verser, à
titre de dommages, le coût de la formation, le salaire versé durant celle-ci ainsi que l’ensemble des frais assumés par Fjord-Tech liés directement ou indirectement à la formation (pièce P-2). [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’Éric Michaud a pris la décision de quitter son employeur Fjord-Tech le 7 août 2015. [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’Éric Michaud n’a pas respecté ses obligations contractuelles. [ 7 ] CONSIDÉRANT que Fjord-Tech a prouvé le bien-fondé de sa réclamation de 1 395 $ (pièce P-3), en faits et en droit, à la suite de cette entente contractuelle signée par les parties, lui donnant ainsi le droit de réclamer le coût de la formation dispensée à Éric Michaud. [ 8 ] CONSIDÉRANT que Fjord-Tech a également prouvé le bien-fondé de sa réclamation de 1 854 $, en faits et en droit, pour le salaire octroyé à Éric Michaud durant la formation (pièce P-4). [ 9 ] CONSIDÉRANT que Fjord-Tech a de plus établi le bien-fondé de sa réclamation de 329,18 $, en faits et en droit, à
titre de frais liés directement ou indirectement à la formation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande. [ 11 ] CONDAMNE Éric Michaud à payer à Fjord-Tech Industrie inc. la somme de 3 578,18 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 11 août 2015.
[ 12 ] AVEC DÉPENS , lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 145 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 5 juillet 2016
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