2012 QCCA 2098, 2012 QCCA 2098
Opinion
Genest c. Duchesne 2012 QCCA 2098 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007879-122 (160-17-000008-124) DATE : 26 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. DENISE GENEST 2537-5007 QUÉBEC INC. STÉPHANE TREMBLAY FRANCE TREMBLAY CATHY TREMBLAY 9074-4160 QUÉBEC INC. 2731-9359 QUÉBEC INC. 9160-2078 QUÉBEC INC.
DENISE GENEST et YVON TREMBLAY, en leur qualité de fiduciaires à la FIDUCIE NADIA TREMBLAY YVON TREMBLAY et DENISE GENEST, en leur qualité de fiduciaires à la FIDUCIE DU HAVRE STÉPHANE TREMBLAY, CATHY TREMBLAY et FRANCE TREMBLAY, en leur qualité de fiduciaires à la FIDUCIE BERTRAND TREMBLAY REQUÉRANTS – défendeurs c. GRATIEN DUCHESNE NICOL TREMBLAY JEAN-NOËL TREMBLAY JEAN-M.
MORENCY MICHELINE PARADIS MORENCY TREMBLAY LEMIEUX FORTIN INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent à la Cour la permission d'appeler du jugement interlocutoire rendu le 4 octobre 2012 par la Cour supérieure, district d'Alma (l'honorable Louis-Paul Cullen) qui ordonne notamment à ces derniers la communication intégrale des documents visés par le dispositif du jugement rendu le 10 septembre 2012, et ce, avant le 30 novembre 2012.
[ 2 ] Les requérants s'inquiètent de ne pouvoir produire l'intégralité de ces documents, en particulier la requérante, Denise Genest, en raison d'une inondation dont elle a été victime et lors de laquelle certains documents auraient été détruits. [ 3 ] La gestion particulière du dossier a été confiée au juge Cullen. En cette matière, il va de soi que le juge peut toujours réviser une ordonnance rendue antérieurement pour tenir compte de l'état d'avancement du dossier. [ 4 ] À l'impossible, nul n'est tenu.
Le bon sens devant prévaloir en tout temps, il serait surprenant que la requérante soit citée pour outrage au tribunal si elle ne peut produire l'intégralité des documents demandés après avoir fait les efforts nécessaires pour les récupérer. Dans cette éventualité, il lui sera toujours possible de s'adresser au juge afin qu'il rende les ordonnances appropriées. [ 5 ] Les critères des articles 29 et 511 C.p.c. n'étant pas satisfaits, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler; [ 7 ] Avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Jean Carol Boucher Boucher et Associés Pour les requérants Me Lyne Bourdeau Simard Boivin Lemieux Pour les intimés Date d’audience : 23 novembre 2012
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