2016 QCCQ 9715, 2016 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 164156 2016 QCCQ 9715 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005748-092 DATE : 21 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'adolescente : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne intimée et A, B, Parents de l'adolescente JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision, d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1), de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par l’adolescente X née le […] 2000. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 2 décembre 2014 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière année, la relation entre la mère et l’adolescente a grandement évolué;
b) Les contacts entre la mère et l’adolescente ont été favorisés et prolongés;
c) Durant l’été 2015, l’adolescente a bénéficié de séjours chez la mère;
d) L’adolescente souhaite retourner vivre chez sa mère;
e) La mère est en accord à recevoir sa fille chez elle; » [ 3 ] Le père, bien qu'informé de l'audition, n'est pas présent. La Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La mère admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent au retour de sa fille auprès d’elle. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, par son procureur, admet l'ensemble des allégations contenues à la requête et au retour de l’adolescente auprès de sa mère. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal complémentaire, rédigé par [intervenante 1], daté du 9 mars 2016 sous la cote D-3.
[ 7 ] X a fait l’objet d’un placement en famille d’accueil depuis le 16 août 2012, suite à des abus physiques de la part de la mère et de négligence sur le plan éducatif. [ 8 ] Depuis ce temps, aucun événement similaire n’est survenu et ne peut laisser croire qu’une telle situation pourrait se reproduire.
La réinsertion familiale s’avère récente, mais X mentionne se sentir bien chez sa mère et celle-ci semble répondre à ses besoins. [ 9 ] Il demeure important de maintenir la poursuite du suivi de la part de la Directrice afin que la réinsertion soit une réussite à long terme. [ 10 ] En conséquence, suite aux admissions des parties et au contenu du rapport déposé, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'elles s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 16 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois; [ 17 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Véronique Crête Procureur de la personne requérante Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant
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