2012 QCCQ 8626, 2012 QCCQ 8626
Opinion
Protection de la jeunesse — 122166 2012 QCCQ 8626 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002037-111 DATE : 2 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B (décédé) Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 2 avril 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 22 février 2012 concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait être maintenu dans son milieu familial avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une durée de neuf (9) mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 22 février 2012 divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Le 14 mars, la situation de l'enfant est à nouveau soumise à la Cour.
Un hébergement provisoire en famille d'accueil est alors ordonné. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'enfant soit confié en famille d'accueil et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et sa mère, pour une période de dix (10) mois.
[ 7 ] La mère est absente lors de l'audition étant actuellement hébergée dans une maison de thérapie en raison de problèmes de santé mentale. Elle est toutefois dûment représentée par son procureur qui, en son nom, a consenti aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant a fait siennes les admissions formulées par la mère. Elle consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse mais déplore le fait que l'enfant n'ait pas été hébergé dans la ressource mentionnée à la Cour lors de l'audition du 14 mars.
Elle a fait part à la Cour de ses craintes que l'enfant ne puisse demeurer dans cette ressource. [ 9 ] À ce sujet, l'intervenante sociale soulignera que c'est à son retour au bureau qu'elle apprendra que l'enfant ne serait pas hébergé dans la famille d'accueil domiciliée à ville A, mais plutôt dans une ville plus près du lieu de résidence de la mère et du pensionnat fréquenté par l'enfant. [ 10 ] Afin de s'assurer que l'enfant puisse demeurer dans cette famille d'accueil pendant toute la durée de l'ordonnance, l'intervenante sociale a indiqué que des aménagements administratifs devront être fait avec la famille d'accueil, compte tenu que l'enfant fréquente le pensionnat pendant la semaine. [ 11 ] Outre les admissions formulées par la mère et l'enfant et les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 12 ] La mère et l'enfant n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 13 ] Suite à la dernière ordonnance, l'enfant avait été maintenu au pensionnat A durant la semaine afin que soit assurée sa fréquentation scolaire et était auprès de sa mère les fins de semaine. [ 14 ] Toutefois la mère a demandé des répits pour les fins de semaine et pendant la semaine de relâche, le mère demande à nouveau un répit.
L'enfant intègre alors le camp A. [ 15 ] Le 7 mars 2012, un nouveau signalement est reçu par le Directeur de la protection de la jeunesse. L'enfant n'aurait pas tous ses repas, son hygiène ne serait pas assurée et on note de l'instabilité au niveau de la santé mentale de la mère. [ 16 ] Le médecin de famille de la mère lui suggère de confier son enfant, car il la juge incapable d'en assumer les soins.
Cette information sera confirmée à l'intervenante sociale lors d'un appel au médecin le 9 mars 2012. [ 17 ] La mère a effectivement eu des verbalisations d'intentions suicidaires les 5 et 8 mars 2012. [ 18 ] L'entourage de la mère s'est mobilisé afin d'obtenir un hébergement pour celle-ci. L'enfant est alors confié à une ancienne gardienne et amie de la mère. [ 19 ] La mère reconnaîtra alors ne pas être aidante pour l'enfant et accepte que l'enfant soit confié à une autre personne. [ 20 ] Le 12 mars, la mère intègre le centre hospitalier A en psychiatrie.
Elle demeurera à cet hôpital jusqu'au vendredi 16 mars pour être par la suite transférée à centre hospitalier B. Elle a reçu son congé le 20 mars. [ 21 ] Elle sera inscrite à une thérapie de jour à l'hôpital. Cependant la mère décide plutôt d'aller en thérapie dans une ressource de la région A. Pour les premières semaines, la mère sera sans contact avec l'extérieur. Cette thérapie est prévue pour une durée de trois mois. [ 22 ] L'enfant s'est bien adapté à son nouveau milieu de vie.
Depuis son placement en famille d'accueil il va mieux à l'école, n'a pas d'écart de comportement et semble apaisé. [ 23 ] De l'ensemble de la preuve, la Cour retient que la mère est actuellement trop souffrante pour s'occuper de son fils. Elle a besoin avant tout de se rétablir. [ 24 ] X, de son côté, a besoin de stabilité. Son école est un point d'ancrage.
Malgré le défaut de paiement de la part de la mère, le pensionnat A a accepté de garder l'enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il apparaît toutefois primordial que pendant toute la durée de l'ordonnance, l'enfant puisse aussi demeurer dans la famille d'accueil à qui il a été confié. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 février 2012; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en famille d'accueil; [ 31 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu dans ce milieu d'accueil; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement du Directeur de la protection de la jeunesse à s'assurer que l'enfant puisse être maintenu dans
ce milieu; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa mère, pour une période de dix (10) mois; [ 34 ] ORDONNE que la mère fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] PREND ACTE que ces comptes rendus pourront se faire par voie téléphonique pendant la période où la mère sera en traitement à centre A; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 37 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] PREND ACTE du témoignage de la requérante à l'effet que l'école Pensionnat A consent à permettre la fréquentation scolaire de l'enfant malgré le non-paiement des frais inhérents et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-2012; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] AUTORISE l'allègement et la levée de la supervision selon les ententes convenues entre les parties; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 42 ] LE TOUT pour une période de dix (10) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Frédéric Dumont-Tremblay Procureur de la mère
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